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et les motifs qui ont déterminé le juge à ordonner son

arrestation.

144. L'individu qui n'obéit pas au mandat régulier du juge est rebelle à la foi.

Mais si le mandat n'est pas revêtu de toutes les formalités prescrites par la loi, l'individu contre lequel il est décerné a le droit de s'opposer à son exécution.

145. L'individu surpris en flagrant délit, du accusé par la notoriété publique, peut être arrêté sans forinalité et par une personne quelconque s'il s'agit d'un des crimes que le code, à raison de leur plus grande gravité, place dans une cathégorie particulière.

Mais dans les vingt-quatre heures de l'arrestation il devra lui être donné communication du mandat d'arrêt revêtu des formalités ordonnées par la loi.

146. Les concierges des prisons ne peuvent y recevoir aucun citoyen sur un ordre verbal du magistrat; ils doivent exiger qu'il leur soit remis un mandat d'arrêt en due forme.

Dans le cas prévu à l'article précédent le concierge peut recevoir l'individu arrêté, mais il est tenu de le mettre en fiberté si le mandat d'arrêt revêtu des formalités prescrites par la loi ne lui est pas représenté dans les vingt-quatre heures.

147. Le détenu a le droit de provoquer auprès du tribunal compétent une décision sur la légalité de sa détention.

148. Le magistrat doit interroger le détenu dans les vingtquatre heures de son arrestation.

Il l'admet en même temps à prêter caution, d'après les formalités qui seront prescrites par le code, et ordonne immédiatement après cette admission la mise en liberté.

149. Mais si le détenu est prévenu d'un crime compris dans la cathégorie particulière dont il est parlé à l'article 143 de la constitution, il ne sera point admis à caution.

150. La torture est abolie, sans nulle exception.

151. Toute sévice envers le détenu est expressément prohibée.

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Le détenu ne doit éprouver quela gêne qui sera reconnue indispensable à la sûreté de la garde de sa personne.

Le magistrat qui aura fait supporter des mauvais traitemens à un détenu, ou les aura autorisés, est tenu au dé dommagement envers le détenu même, sera privé de sat

charge, et soumis au paiement d'une amende dont le code détermine le montant.

152. Les prisons sont placées sous l'inspection immédiate des juges de paix, et sous la haute surveillance du tribunal suprême du royaume.

153. Les juges et tout officier de justice sont responsables.

154. Les abus d'autorité commis par un juge ou officier de justice donnent ouverture à l'action populaire, ce qui doit s'entendre en ce que tout individu, intéressé ou non, a le droit de provoquer auprès du parlement l'application de la responsabilité au juge qui a abusé de son pouvoir.

155. Lorsqu'un juge ou officier de justice est dénoncé au parlement pour abus d'autorité, le parlement peut ordonner qu'il soit suspendu de ses fonctions pendant l'instruction de son procès, dont le code règlera les formes.

156. La constitution établit des juges de paix dans toutes les communes du royaume.

Ils y concilient les différends qui s'élèvent entre les citoyens.

157. La constitution établit des juges de première et de seconde instance, des tribunaux de district, et cinq tribunaux d'appel.

Le code règlera leur compétence.

158. La constitution établit un tribunal suprême de cas

sation.

159. Lorsque le tribunal suprême reconnaît dans l'examen d'une procédure qu'un individu a été privé de sa liberté d'une manière illégale, il est autorisé à décerner en sa faveur un mandat de mise en liberté.

160. Le tribunal suprême peut être consulté par le parlement sur des questions de législation.

161. Le roi nomme les juges des tribunaux.

162. Ils sont perpétuels et inamovibles, sauf dans les cas prévus par la constitution.

163. Les juges des tribunaux de district, seront transférés dans un autre district, tous les trois ans, ainsi qu'il sera réglé par le nouveau code.

164. Les juges de première et de seconde instance ainsi que les juges de paix sont nommés par le roi tous les deux

ans.

'Ils peuvent être confirmés sur la demande du conseil civique de leur commune, délibérée à la majorité des deux tiers des voix.

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165. Les juges de première et de seconde instance et les juges de paix peuvent être destitués.

En cas de prévarication, par jugement des tribunaux compétens.

En cas de mauvaise conduite, sur un ordre du roi, qui ne pourra cependant être expédié qu'autant qu'il aura été précédé d'une délibération du conseil civique prise à la majorité des deux tiers et par laquelle la destitution soit de

mandée ou consentie.

166. Tout juge ou officier de justice doit être Sicilien, âgé de trente ans, et avoir le revenu de 18 onces (234 fr.) fixé par la constitution pour jouir du droits d'électeur.

167. Il y a incompatibilité entre l'office de juge et toute fonction administrative.

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Cette incompatibilité ne concerne point les juges de paix. 168. Il est défendu à tous les juges, autres que les juges de paix, de se charger de l'administration des biens des particuliers.

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169. Il y a un protonotaire du royaume, lequel est chargé d'une haute surveillance sur tous les notaires,

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170. Les intérêts et l'administration des communes da royaume sont confiés à un conseil civique et à un magistrat municipal.

171. Le conseil civique ne peut avoir plus de soixante membres, ni moins de trente.

172. Il est composé des citoyens de la commune qui, aux termes de la constitution, ont le droit d'élire leurs représentans au parlement.

Mais si le nombre des électeurs de la commune, surpasse celui de soixante, les électeurs se réuniront de trois en trois ans pour choisir parmi eux les soixante membres du conseil civique.

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Et si au contraire le nombre des électeurs n'arrive pas trente, ils se réuniront de trois ans en trois ans pour com

charge, et soumis au paiement d'une amen détermine le montant.

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