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aux actes du parlement, avant de le proroger ou de le dissondre. Il ne peut les modifier.

3. Le roi promulgue les lois.

4. Le parlement établit annuellement l'impôt, le roi le

sanctionne.

5. La suppression d'une ancienne, la création d'une nouvelle magistrature sont considérées comme des actes législatifs, et ne peuvent avoir lieu que par un décret du parlement sanctionné par le roi.

6. Le parlement doit, dans la première session de chaque règne, rechercher soigneusement les abus qui se seraient introduits dans l'exécution des lois constitutionnelles pendant le règne précédent. Il réforme ces abus, ou en provoque la réformation.

7. Le roi convoque, proroge et dissout le parlement. Il n'use de ce droit qu'après avoir pris l'avis de son conseil privé.

8. Le roi est tenu de convoquer le parlement tous les

ans.

9. Si le roi dissout le parlement, il est tenu de convoquer sur-le-champ les assemblées électorales, et celles-ci devront élire les députés de la chambre des communes dans le terme de quarante jours.

10. Le roi fait l'ouverture du parlement en personne, ou délègue à cet effet un des pairs du royaume.

11. Si le roi fait l'ouverture du parlement en personne, il se rend dans la chambre des pairs, se place sur son trône, et prononce ou fait lire un discours. Aucun des membres. du parlement ne peut y répondre.

Dans cette cérémonie, les princes de la famille royale et les pairs ecclésiastiques se placent à la droite du trône; les pairs séculiers à sa gauche, les membres de la chambre des communes en face.

Les membres du tribunal suprême du royaume assistent à la séance royale.

12. Après le discours du roi, les pairs du royaume et les représentans des communes lui prêtent le serment de fidé

lité.

13. La prorogation et la dissolution du parlement ont lieu avec les mêmes formalités que l'ouverture, à l'exception du

serment.

14. Le parlement est composé de deux chambres, la chambre des pairs et la chambre des communes.

15. La chambre des pairs se compose des barons et des prélats siciliens qui faisaient partie de l'ancien parlement. 16. La dignité des pairs séculiers est inaliénable, perpétuelle et héréditaire.

17. Le roi peut créer de nouveaux pairs parmi les nobles siciliens jouissant d'un revenu net de six mille onces (78,000 francs).

18. Les dignités parlementaires ecclésiastiques sont également perpétuelles et inaliénables. Elles se transmettent de titulaire en titulaire.

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S'il est érigé de nouveaux évêchés dans le royaume, les nouveaux évêques et leurs successeurs seront pairs ecclésiastiques de plein droit.

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19. Les pairs sont égaux en droits.

20. Ils sont conseillers héréditaires de la couronne.

21. Ils siégent dans la chambre selon l'ordre d'ancienneté de leur pairie.

22. Le président de la chambre des pairs est choisi par le roi et pour chaque parlement, parmi les membres de la

chambre..

23. La chambre des pairs ne peut délibérer s'il ne s'y trouve au moins trente membres présens.

24. Les pairs séculiers peuvent constituer leur successeur immédiat pour leur fondé de pouvoir leur fondé de pouvoir au parlement.

Les pairs, tant séculiers qu'ecclésiastiques, peuvent constituer pour leur fondé de pouvoir au parlement un autre pair; mais aucun pair ne pourra être chargé de plus d'une procuration.

25. Tout pair peut faire insérer dans le journal de la chambre sa protestation motivée contre une décision prise par la chambre même.'‚'

26. Les pairs, leurs épouses, leurs veuves, tant qu'elles n'ont pas contracté de nouveau mariage, et les héritiers de la pairie, sont jugés en matière criminelle par la chambre des pairs.

27. La chambre des communes se compose des représentans des peuples du royaume.

28. Les représentans sont élus pour quatre ans, à partir du jour de leur première convocation. Leurs pouvoirs cessent de plein droit à l'expiration dudit terme.

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29. Si un représentant accepte une des charges ou office, qui, aux termes des dispositions constitutionnelles sur les élections, privent de l'éligibilité, il cesse de droit d'être membre du parlement.

30. Il n'existe aucun droit de préséance entre les membres de la chambre des communes.

31. La chambre des communes élit son président au scrutin secret; mais l'élection est soumise à l'approbation du roi.

La chambre y procède le lendemain du jour de l'ouverture du parlement. Elle est présidée dans cette occasion par le protonotaire du royaume.

32. La chambre des communes ne peut délibérer s'il ne s'y trouve au moins soixante membres présens.

33. L'une et l'autre chambre votent par division.

Les membres qui approuvent la motion vont se placer à droite; ceux qui la rejettent vont se placer à gauche.

34. Le président ne donne son suffrage qu'en cas d'égalité de voix.

1:35. Tout membre des deux chambres a le droit de faire une motion.

36. Une proposition de loi doit être présentée par écrit à la chambre. Elle est discutée en trois différentes séances avant d'être mise aux voix.

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37. La chambre peut charger une commission, qu'elle choisit dans son sein, de l'examen d'une proposition de

loi.

38. Dans la chambre des pairs, lorsque la commission chargée de l'examen d'une proposition de loi fait son rapport à la chambre, le tribunal suprême du royaume peut assister à la séance et se place derrière le fauteuil du président.

Il ne peut intervenir dans la discussion, s'il n'est interpellé, et dans ce cas même il a seulement voix consultative.

39. Quand la chambre se forme en comité secret pour examiner la proposition de loi, le tribunal suprême n'a pas le droit d'y intervenir.

40. L'une et l'autre chambre ajourne à volonté ses séances, ses discussions et ses délibérations.

41. Toute motion votée par l'une des chambres est transmise à l'autre chambre qui doit en délibérer.

42. Toute proposition relative à l'impôt doit être faite dans la chambre des communes.

La chambre des pairs admet ou rejette la proposition; elle ne peut la modifier.

43. Toute proposition qui concerne les droits de la pairie doit être faite dans la chambre des pairs.

La chambre des communes admet ou rejette la proposition, elle ne peut la modifier.

44. Une chambre ne peut prendre connaissance des af faires débattues dans l'autre chambre.

Cependant, si les deux chambres, se trouvant d'accord sur quelques points d'une proposition de loi, diffèrent sur d'autres points, elles nommeront, chacune de leur côté, un certain nombre de commissaires; les: commissaires dest deux chambres se réuniront en conférence pour aviser aux moyens de parvenir à l'uniformité du vote.

45. Une motion rejetée par une chambre ne peut être reproduite que dans la session de l'année suivante.

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46. Le roi ne peut prendre connaissance des motions débattues dans les chambres.

47. Lorsqu'une motion admise par les deux chambres est présentée à la sanction du roi, il l'accorde ou la refuse, soit au moyen d'un rescrit, soit de vive voix.

Dans le dernier cas, le roi se rend à la chambre des pairs, où les membres de la chambre des communes sont! appelés.

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48. Aucun juge ni magistrat du royaume ne peut instruire de procédure, prononcer ni exécuter de jugement contre les membres des deux chambres du parlement, oul contre l'une ou l'autre chambre en corps, pour tout ce qui pourrait y avoir été dit, fait, discuté et délibéré."

Le juge ou magistrat contrevenant à la défense portée au présent article sera puni d'une amende de mille onces 13,000), de la perte de sa charge; et de la déportation pour dix années, sans qu'il puisse être reçu à alléguer des ordres ou des commissions du roi pour atténuer sa culpa bilité.

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Le roi ne peut faire grâce de la peine encourue par les dits contrevenans, ni même la mitiger,.

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49. Si un membre de l'une des deux chambres du par lement est accusé, la chambre nomme une commission pour examiner l'accusation et lui en faire un rapport.

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Si l'accusation est admise par la chambre, le membre accusé doit se retirer, et il ne peut reprendre sa place au parlement qu'après s'être purgé de son accusation.

50. Lorsque la chambre des communes a admis une accusation elle en réunit les preuves, et adresse le tout à la chambre des pairs, qui instruit le procès et prononce le jugement.

Si l'accusation concerne un délit de malversation, la chambre des communes transmet seulement l'acte d'accusation à la chambre des pairs.

51. L'une et l'autre chambre a le droit de faire arrêter toute personne qui lui fait un outrage.

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La personne arrêtée doit être consignée sur-le-champ aux tribunaux ordinaires, s'il s'agit d'une affaire qui puisse être instruite judiciairement; dans les autres cas la personne arrêtée recouvre sa liberté au moment de la dissolution ou de la prorogation du parlement, et par le fait même de cette dissolution ou prorogation.

52. Les membres d'une des chambres du parlement qui troubleraient par leurs excès l'ordre et la décence de l'assemblée seront punis par la censure verbale, la censure par écrit, l'interdiction des séances, et par d'autres peines plus sévères, selon la gravité du cas.

53. Le président de la chambre est chargé d'y maintenir l'ordre et la décence, mais il ne peut infliger de punition sans le consentement de la chambre.

54. Le président est soumis lui-même à la censure de la chambre qui peut, dans les cas graves, le priver de son-office, et prononcer son expulsion de la chambre...

55. Il y aura dans la salle des séances de l'une et de l'autre chambre des tribunes pour y recevoir les personnes qui ne sont pas membres du parlement.

Elles n'y seront reçues que sur un billet signé par le président ou un membre de la chambre.

Chaque membre ne peut donner de billet qu'à une seule personne, le président à deux personnes...

56. Les personnes admises dans les tribunes des chambres du parlement ne peuvent avoir aucune espèce d'armes. Il leur est défendu d'applaudir ou de marquer leur désapprobation.

57. Lorsque les chambres se forment en comité secret, les tribunes doivent être évacuées.

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