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3. Le banc de la noblesse sera composé de vingt personnes titrées,

4. Le banc des possidenti sera composé de vingt propriétaires. Gelui des dotti sera composé de membres de l'uni versité et des tribunaux et d'hommes distingués par leur mérite, soit dans les sciences, soit dans les beaux-arts, et formant en tout le nombre de vingt. Celui des commercianti sera de vingt membres, pris parmi les négocians et marchands! 5. Les archevêques, évêques et autres ecclésiastiques qui formeront le banc du clergé, seront admis au rang de membres du parlement national au moyen d'une lettre-patente revêtue du sceau de l'état. Leur nomination est à vie, Ils ne peuvent être privés de l'exercice de leurs fonctions que par l'effet d'un jugement du tribunal compétent, rendu en forme authentique.

6. Les nobles, pour être membres du parlement, doivent avoir au moins 10,000 ducats de rente. Leur titre de membre du parlement est une lettre-patente revêtue du sceau de l'état ils sont aussi nommés à vie,

7. Les propriétaires sont élus par les colléges électoraux. 8. Il y aura un college de propriétaires par chaque district dont la population s'élevera à deux cent mille habitans au moins, et trois cent mille au plus.

9. Les membres de ce collége seront choisis parmi les deux cents propriétaires les plus imposés du district, et nommés à vie.

10. Les propriétaires, membres du parlement seront réélus à chaque session.

11. Les membres du banc des dotti seront nommés à vie par le roi, sur une liste triple de sujets, qui lui sera présentée par les académies, l'université, la cour de cassation et les tribunaux d'appel.

12. Les membres du banc des commercianti seront nommés par le roi, sur les listes d'individus présentées par les colléges des commercianti.

13. Il y aura un collége de commercianti à Naples, et un dans chacune des principales villes du royaume. Les élections se feront au scrutin à la pluralité des voix. Les membres du banc des commercianti seront réélus à chaque session.

14. Le parlement national se réunit sur une convocation

du roi. Il ne peut être prorogé ou dissous que par un ordre du roi. Il se réunira au moins une fois tous les trois ans.

Le président du parlement est nommé par le roi. Les séances du parlement sont secrètes. Les opinions ou délibérations ne doivent être ni imprimées ni divulguées. Toute communication ou publication qui en serait faite par le parlement ou par un de ses membres, sera considérée comme un acte de rébellion. Les répartitions des contributions, les changemens importans à faire au code civil, au code pénal au système d'imposition on au système monétaire, devront être soumis aux délibérations du parlement.

TITRE IX.

De l'Ordre judiciaire.

La justice est rendue au nom du roi par les cours et tribunaux qu'il institue.

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Il y a des juges de paix qui forment un tribunal de conciliation, des magistrats de sûreté, des tribunaux de premiére instance, d'appel, et une cour de cassation pour tout le royaume.

Le roi seul a le droit de faire grâce.

Dispositions Générales.

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Tout homme né sur le territoire du royaume, est citoyen. Seront admis à jouir des droits de citoyen les étrangers qui ont rendu ou rendront des services importans à l'état qui y apporteront des talens ou des inventions utiles, qui y formeront des grands établissemens ou qui acquerront des propriétés, de manière à payer au moins cent ducats d'imposition.

Nul ne pourra remplir des emplois civils, s'il n'est né au sein du royaume ou s'il n'a acquis le droit de citoyen, conformément à l'article ci-dessus.

La dette de l'état est garantie. Les rentes et dettes d'amortissement sont inviolables.

La dette publique consolidée est reconnue.

Le trésor public est distinct et séparé du trésor de la cou

ronne.

Le directeur du trésor public est nommé par le roi. Il

jure entre ses mains de ne souffrir aucune distraction des deniers publics, et de n'autoriser aucun paiement qui ne soit conforme aux crédits ouverts pour les diverses dépenses

de l'état.

Tout ce qui est relatif à l'administration de la Sicile será réglé par un statut particulier.

PROCLAMATION.

Bayonne, le 23 juin 1808.

JOSEPH-NAPOLEON, roi de Naples et de Siçile.
Peuples du royaume de Naples,

La Providence, dont les desseins nous sont inconnus, nous ayant appelé au trône des Espagnes et des Indes, nous nous sommes vu dans la cruelle nécessité de nous éloigner d'un peuple que nous avions tant de raisons de chérir, et dont le bonheur était notre plus douce espérance et l'unique but de notre ambition. Celui qui seul lit dans le cœur des hommes, peut seul juger de la sincérité de nos sentimens malgré lesquels nous avons cédé à d'autres impulsions, et avons accepté un nouveau royaume dont le gouvernement nous est transmis en vertu de la cession qui nous a été faite des droits acquis sur la couronne d'Espagne par notre auguste frère S. M. l'empereur des Français et,roi d'Italie.

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Dans cette circonstance solennelle, considérant que ce sont les institutions seules qui demeurent, nous avons vu avec peine que votre organisation sociale n'était pas encore achevée, et nous avons pensé que plus nous nous éloignions de vous, plus nous devions assurer et garantir, par tous les moyens qui sont en notre pouvoir, votre félicité présente et future. En conséquence, nous avons mis la dernière main à notre œuvre, et avons terminé le statut constitutionnel du royaume d'après des bases déjà établies en partie, et plus conformes au temps où nous vivons, à la situation réciproque des nations voisines, et au caractère de la nation que nous nous sommes appliqué à connaître particulièrement, dès que nous avons été appelé à la gouverner.

Les vues principales qui nous ont dirigé dans notre travail, sont: 1o la conservation de notre sainte religion; 2o ka

440 création d'un trésor public distinct et séparé du patrimoine de la couronne; la création d'un corps intermédiaire et d'un parlement national, capable d'éclairer le prince et de lui rendre, ainsi qu'à la nation, de précieux services; 4° une organisation judiciaire qui rendra les jugemens des tribunaux indépendans de la volonté du prince, et tous les citoyens égaux devant la loi; 5° une administration municipale qui ne sera la propriété de personne, et à laquelle tous pourront être appelés sans distinction; 6o la conservation des établissemens que nous avions formés pour assurer le paiement des créanciers de l'état.

CONSTITUTION DU ROYAUME DE NAPLES.

S. M. l'empereur des Français et roi d'Italie, notre auguste frère, ayant bien voulu donner à cet acte sa puissante garantie, nous sommes assuré que nos espérances pour le bien de nos chers peuples du royaume de Naples, reposant sur son immense gloire, ne seront point trompées.

Napoléon, par la grâce de Dieu, empereur des Français, roi d Italie, protecteur de la confédération du Rhin, etc.

Notre cher et aimé frère le prince Joseph Napoléon, roi de Naples et de Sicile, ayant soumis à notre approbation le statut constitutionnel qui doit servir de base à la législation politique du royaume des Deux-Siciles, nous avons approuvé et approuvons ledit statut, et en garantissons l'exécution au souverain et au peuple de ces royaumes,

Donné en notre palais impérial et royal de Bayonne, le 20 juin 1808, Signé NAPOLEON,

CONSTITUTION, SICILIENNE.
LIENNE.

NOTA. Nous ne rapporterons pas ici le texte même de la constitution sicilienne; mais un extrait de cette constitution, attribué au comte de Santa-Rosa, et dans lequel il a fait disparaître un grand nombre de répétitions et de détails inutiles. L'auteur a aussi quelquefois suppléé à des lacunes ou éclairci des points douteux, en recourant à des renseignemens particuliers dont il garantit l'exactitude; nous croyons faire plaisir au public en reproduisant ici le travail d'un homme dont il s'est habitué à respecter le caractère et le talent.

Cette constitution, qui avait été élevée sur les ruines de la féodalité, promettait aux Siciliens des jours heureux; les droits du trône et la liberté des peuples y étaient également respectés, les peuples firent de son maintien l'objet de leurs plus chères espérances, le trône la renversa et il ne reste en Sicile que la monarchie absolue et la royauté arbitraire dans toute sa difformité.

Il en est de même à l'égard du continent; nous avons rapporté l'ancienne constitution du royaume de Naples; elle fut également abolie; la constitution des Cortès d'Espagne la remplaça quelques jours et disparut de même; nous croyons inutile de transcrire ici cette constitution qu'on peut d'ailleurs consulter à l'article consacré à l'Espagne au tome V.

TITRE PREMIER.

DU POUVOIR LÉGISLATIF.

Du Parlement.

Art. 1. LE parlement fait les lois, les interprète, les modifie, les abroge, mais ses actes sont soumis à la sanction royale.

2. Le roi est tenu d'accorder ou de refuser sa sanction

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