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ront fixés à cinq pour cent par an, à commencer du 1o janvier 1817, et ils seront payés à l'échéance de chaque tri

mestre.

238. En vue des circonstances particulières où se trouvent Bénévent et sa délégation, les impôts actuels y sont maintenus jusqu'à nouvel ordre. Dans tout le reste, Bénévent et les pays de sa juridiction devront se conformer en tout à la présente loi.

Dispositions générales.

239. Le gouvernement provisoire cessera ses fonctions le 31 du mois d'août prochain. A dater du 1er septembre suivant, le nouveau système aura sa pleine exécution dans tous les états romains.

240. Dans toutes les affaires pour lesquelles le nouveau système n'a rien statué, sont conservés les lois, les réglemens, les institutions, et généralement tous les droits, les facultés et les attributions qui, en vertu d'un titre légitime, sont en vigueur dans les états de l'église, et qui l'étaient au temps des occupations respectives des étrangers.

241. Quoiqu'en suite des discussions qui ont eu lieu pardevant la congrégation économique, et les considérations qui ont précédé la publication de la présente loi, il soit à présumer qu'il n'y aura point lieu à des changemens de quel que importance, néanmoins, coinme parmi le nombre infini d'objets qu'elle a dû embrasser il pourrait se faire que quelqu'un eût échappé, on y fera par la suite les changemens que l'expérience et les lumières acquises pourront suggérer comme étant plus conformes à l'utilité publique; mais en attendant on obtempérera à ce qui vient d'être ordonné.

242. Tout ce qui a rapport à la sûreté publique et aux mœurs, formera l'objet de réglemens particuliers et des instructions à la police.

243. Outre les troupes de ligne et la garde nationale qu'on organise à présent, il y aura dans la capitale et dans les provinces une garde de police chargée du maintien de la justice civile et criminelle.

244. Il y aura aussi des réglemens pour les notaires, les agens de change et les autres personnes chargées du dépôt délicat de la foi publique, et pour les avoués et défenseurs, afin qu'ils ne dépassent point les limites de leur honorable

ministère, et qu'ils s'abstiennent de la chicane et de la ter= giversation dans les procès.

245. Il sera publié un réglement pour les eaux dans les trois provinces de Bologne, de Ferrare et de la Romagne soit par rapport à la juridiction qui pourra être nécessaire, soit par rapport à la direction des entreprises qui y auront lieu pour les réparations et autres ouvrages, soit enfin par rapport à l'intérêt des usagers, voulant prendre en considération le bien général des provinces susdites.

246. Il y aura une caisse d'amortissement, à laquelle seront alloués des fonds spéciaux pour éteindre graduellement la dette publique. On désignera en son temps les fonds qu'on mettra à sa disposition, et l'on publiera les réglemens suivant lesquels seront amorties les créances, et suivant lesquels l'administration particulière qui sera nommée, devra se conduire.

247. Tandis qu'on établit un système pour les différentes administrations, on s'occupera aussi de l'instruction de la jeunesse, principal objet d'un bon gouvernement. On fera bientôt des lois et des réglemens pour tout l'état, afin d'établir un système d'instruction publique sur la religion, sur la morale et sur les sciences.

248. Dans le même temps, on ajoutéra de nouveaux réglemens pour favoriser de plus en plus les arts libéraux, sur→ tout à Rome, où il paraît qu'ils ont leur siége, et pour encourager l'industrie dans toutes ses ramifications, d'agriculture, des manufactures et du commerce, par lesquelles la richesse des nations et le bonheur public se soutiennent et s'augmentent.

Nous voulons et décrétons que la présente lo donné

faite de notre propre volonté, et tout ce qui vient d'y être ordonné et prescrit, soit inviolablement observé dans tous nos états, sans que personne, même privilégiée, puisse dans aucun temps y contrevenir sous quelque prétexte que ce soit, même de droit acquis, et nonobstant toute loi, statut, constitution ou usages contraires, auxquels nous dérogeons par ses pré

sentes.

Fait au Quirinal. aujourd'hui 6 juillet 1816.

Signé Pius P. P. VII.

TA

TOME IV.

28

ROYAUME DE NAPLES.

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CONSTITUTION

DU

ROYAUME DE NAPLES:

STATUT CONSTITUTIONNEL.

Da 20 juin 1808.

TITRE PREMIER.

De la Religion.

La religion catholique, apostolique et romaine est la religion de l'état.

TITRE II.

De la Couronne.

La couronne de Naples sera héréditaire dans la descendance directe et légitime, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture.

TITRE III.

De la Régence.

Art. 1". Le roi est mineur jusqu'à l'âge de dix-huit ans accomplis.

2. En cas de minorité, la régence appartient de droit à la reine, et à son défaut, au prince de la famille royale, qui sera choisi par l'empereur des Français, comme chef suprême de la famille impériale; et à défaut de prince de la famille royale, le choix devra tomber sur des nationaux,

3. Le traitement de la régente est fixé au quart de la dot de la couronne.

4. La tutelle du roi mineur appartient à sa mère, et à son défaut, au prince nommé par le prédécesseur du roi

mineur.

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Dotation de la Famille royale et de la Couronne.

Art. 1. Le fils premier 'né du roi prend le tritre de prince royal.

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2. Les membres de la famille royale sont personnellement assujétis aux statuts de la famille impériale.

3. La dot de la couronne est composée: 1o des revenus des domaines royaux considérés dans l'état où ils se trouvent présentement; 2° d'une somme annuelle d'un million trois cent vingt mille ducats, qui seront versés par douzième, de mois en mois, par le trésor public dans le trésor royal.

an.

4. Le douaire de la reine est fixé à 120,000 ducats par

5. Les enfans du roi qui ont atteint la majorité de dixhuit ans, jouiront, à titre d'apanage, d'une somme annuelle, savoir le prince royal, de 100,000 ducats ; les autres princes ses frères, de 60,000; les princesses ses sœurs, de, 50,000 ducats.

6. La dot d'une princesse mariée est fixée à 120,000 ducats, une fois pour toutes.

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TITRE V.

Des Officiers de la Couronne.

I

Art. 1. Les grands officiers de la couronne sont : un grand aumônier, un grand chambellan, un grand maréchal, un grand écuyer, un grand veneur, un grand maître de cérémonies.

Leurs charges sont à vie.

2. Les chambellans, les écuyers et les préfets du palais sont officiers de la couronne.

3. L'état entretient, pour la garde du roi, un corps de 4,000 hommes.

TITRE VI.

Du Ministère.

Art. 1o. Il y a sept ministres un ministre de la justice et du culte, un ministre des affaires étrangères, un ministre de l'intérieur, un ministre des finances, un ministre de la guerre et de la marine, un ministre de la police générale.

2. Un secrétaire d'état, avec rang de ministre, contresignera tous les actes.

3. Les ministres sont responsables, chacun dans sa parde l'observation des lois et de l'exécution des ordres du roi..

tie,

TITRE VII.

Du Conseil d'Etat.

Art. 1. Il y a un conseil d'état composé de vingt-six membres au moins et de trente-six au plus. Il sera divisé en quatre sections, celle de la justice et du culte, celle de l'intérieur et de la police, celle des finances, celle de la guerre et de la marine. (Les autres dispositions sont semblables à celles adoptées en France. Par l'article 2, le président de la cour de cassation est membre né du conseil d'état. Par l'article 8, les actes du roi relatifs aux objets réservés au parlement national, ont force de loi jusqu'à la première assemblée du parlement dès qu'ils ont été discutés dans le conseil d'état. )

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Art. 15. Il y a un parlement national composé de cent membres, et divisé en cinq classes ou bancs (sedili); savoir: le banc du clergé, le banc de la noblesse, le banc des possidenti, le banc des dotti, le banc des commercianti. Le banc du clergé sera à la droite du trône; celui de la noblesse à la gauche; les autres en face.

2. Le banc du clergé sera composé de vingt archevêques évêques et autres ecclésiastiques distingués par leur piété et

leurs talens.

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