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nistres, des conseillers d'état et du secrétaire d'état; il est présidé par le prince ou son délégué. Le traitement des ministres est fixé à 5,200 livres de Lucques, celui des conseillers à 3,000, et celui du secrétaire d'état à 4,000.

Le sénat est composé de trente membres choisis, pour les deux tiers, parmi les propriétaires ayant un revenu dont le minimum est fixé à 2,000 livres lucquoises; et pour le troisième tiers, parmi les lettres et les négocians de l'état. Le traitement des sénateurs est de 1,200 livres. Le sénat se renouvelle par tiers tous les quatre ans. Ses fonctions principales sont de sanctionner toutes les lois proposées par le prince, de les modifier, et de nommer les juges civils et criminels. Le sénat se complète par lui-même sur une triple présentation du prince. Les candidats sont choisis sur les listes formées par les assemblées cantonales.

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Le prince promulgue les lois; tous les actes portent en tête cette formule: « Nous N. N. par la grâce de Dieu et par les constitutions, prince de Lucques et de Piombino, etc. » Le prince a le droit de faire grâce; mais il ne peut l'exercer qu'après avoir pris l'avis de ses ministres, des conseillers d'état et d'un membre du tribunal supérieur.

Il n'y aura point de conscription militaire dans l'état de Lucques. Tous les citoyens seront organisés en milice, et tenus de prendre les armes en cas de besoin pour la défense du prince et du territoire. Le prince, comme commandant général de la milice, nomme tous les capitaines et fait toutes les réquisitions d'hommes nécessaires.

Sa Majesté l'empereur Napoléon sera prié de faire la première nomination des ministres, des sénateurs, des conseillers et du secrétaire d'état.

ÉTATS DE L'ÉGLISE.

CONSTITUTION

DE LA RÉPUBLIQUE* ROMAINE.

EN 1797, fut donnée une constitution à la république romaine. Cette constitution ressemble beaucoup à la constitution de France de cette époque, sur laquelle elle fut calquée. On y fit cependant quelques changemens notables. En voici les principales dispositions.

La république romaine est une et indivisible. Elle est divisée, quant à présent, en huit départemens; la fixation de leur nombre est pour l'avenir laissée en blanc. Les droits de citoyen s'acquièrent aux mêmes conditions, et s'y perdent par les mêmes motifs qu'en France.

Les citoyens romains peuvent seuls être appelés aux fonctions établies par la constitution.

Les individus inscrits sur la liste des émigrés français sont exclus pour toujours du droit de citoyens romains, et bannis du territoire de la république romaine.

Les assemblées primaires s'appellent comices, les assemblées communales sont des assemblées de tribus. Pour être électeur, il faut réunir les mêmes conditions qu'en France; immédiatement après leur nomination, les électeurs se réduisent à moitié de leur nombre par la voie du sort.

Le pouvoir législatif est exercé par deux conseils distincts et indépendans l'un de l'autre, et ayant chacun une garde et un costume particulier. La garde d'un conseil ne peut être plus forte que celle de l'autre conseil, ni que celle du pouvoir exécutif. Le sénat, qui est, ce qu'on appelle en France le conseil des anciens, est composé de trente-deux membres électifs et de tous les ex-consuls non démissionnaires ni destitués, qui n'occupent pas d'autres fonctions publiques. Ceuxci cependant, ne peuvent y siéger que pendant les huit ans

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qui suivront leur sortie du consulat. Pour entrer au sénat il faut être âgé de trente-cinq ans, marié ou veuf. Ce corps. se renouvelle par quart tous les deux ans; un membre qui en sort après huit ans, peut être immédiatement réélu pour les huit années suivantes. On n'y peut délibérer qu'à l'appel nominal et au scrutin secret.

Le tribunat qui répond au conseil des cinq-cents, est de soixante-douze membres âgés de vingt-cinq ans au moins: il se renouvelle tous les deux ans par tiers. On peut en être membre pendant douze ans de suite. Il ne peut prendre de résolution d'urgence que sur la proposition préalable du pouvoir exécutif. Il délibère par assis et levé ; et en cas de doute par appel nominal et au scrutin secret; l'enceinte où les deux conseils ont le droit de police, ne peut contenir plusieurs espaces séparés les uns des autres par des champs, des places, ou des chemins publics. Ils prennent simultanément chaque année une vacance de quatre mois; ils résident dans la même commune avec le pouvoir exécutif. Si le sépat n'a pas statué sur une résolution dans le mois qui en a suivi l'envoi, le tribunat l'invite par un message à le faire dans le mois d'après, passé lequel temps; le silence du sénat équivaut à une déclaration approbative. Aucune loi ne peut être rapportée que sur la proposition du pouvoir exécutif; dans ce cas, les deux conseils votent au scrutin secret.

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Le pouvoir exécutif est délégué à cinq consuls; chacun est élu sur une liste de six candidats, présentée par le tribunat, dont le sénat en extrait d'abord trois par la voie du. sort; puis il procède à l'élection du consul, au scrutin secret parmi les trois restans. Les membres du consulat doivent avoir trente cinq ans, être mariés ou veufs. A compter de l'an 12 de la république, ils ne pourront être pris que parmi ceux qui auront été membres du corps législatif, consuls ou ministres. A partir de l'an 8, les membres électifs des deux conseils ne pourront être élus consuls ni ministres pendant la durée de leurs fonctions législatives, ni pendant une année après. Il entre chaque année un nouveau membre dans le consulat; les membres sortans ne peuvent être réélus qu'après cinq ans. Le nombre des ministres ne peut être de plus de six. Le traitement de chaque consul est de 1,500 myriagrammes de froment ( 639 rubbi ); l'indemnité des membres des deux conseils est de 1,200 myryagrammes de froment (511 rubbi).

Les administrations centrales de département sont composées de trois membres, qui se renouvellent tous les deux ans par tiers, chaque commune au-dessus de dix mille habitans, a pour elle seule une municipalité; dans celles inférieures il y a un édile et un adjoint. Les commissaires du pouvoir exécutif près les administrations et les tribunaux, se nomment préfets consulaires; les juges de paix sont des préteurs; les tribunaux correctionnels sont des tribunaux de censure; les procédures criminelles s'instruisent devant les jurés. Le tribunal de cassation est le tribunal de haute préture; il y a une haute-cour de justice pour juger les accusations admises contre les membres du corps législatif et les consuls; un institut national chargé de recueillir les découvertes, et de perfectionner les arts et les sciences. La trésorerie nationale qu'on appelle grande questure, est composée de trois grands questeurs, nommés et révocables par le consulat. La révision se fait dans les mêmes formes qu'en France; à compter de l'an 16, on ne pourra être éłu dans les places supérieures qu'après avoir exercé au moins pendant un an dans les places inférieures. L'uniformité des poids et mesures, et l'ère de la république française, sont communes à la république romaine. Il sera fait sur les émigrés une loi qui ne pourra être changée que dans les formes prescrites pour la révision des articles constitutionnels.

Les différentes nominations seront faites pour la première fois par le général français à Rome; elles auront le même effet et la même durée que si elles eussent été faites selon le mode constitutionnel. En faisant ces nominations, le général ne sera point lié par la constitution; tous ceux qu'il nommera aux fonctions civiles ou militaires, acquer ront le droit de citoyen romain. Il sera fait dans le plus bref délai un traité d'alliance entre la république romaine et la république française. Jusqu'à la ratification de ce traité, toute loi émanée des conseils législatifs romains, ne pourra être promulguée et exécutée qu'avec l'approbation du général français à Rome, lequel pourra pareillement, de sa propre autorité, faire les lois qui lui paraîtront urgentes, en se conformant aux instructions qu'il recevra du directoire de la république française.

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CONSTITUTION

DONNÉE, DE SA PROPRE VOLONTÉ.

PAR

S. S. LE PAPE PIE VII,

AUX ÉTATS ROMAINS,

LE 6 JUILLET 1816.

LORSQUE, par une admirable disposition de Dieu et par le puissant appui des souverains alliés, le saint-siége recouvra les provinces de Bologne, de Ferrare, de la Romagne, des marches de Bénévent et de Ponte-Corvo, lesquelles étaient restées détachées plus long-temps que les autres provinces, n'ayant pu y établir de suite un gouvernement solide et définitif, nous avions établi, par le moyen de l'édit du cardinal, notre secrétaire d'état, du 5 juillet 1815, un gouyernement provisoire; à quelques changemens près, nous avions conservé dans ces provinces le même ordre des choses y existant; mais en même temps, nous avions fait entendre qu'on s'occuperait incessamment de former un nouveau système général d'administration, qui fût plus conforme aux véritables intérêts de nos peuples.

Plusieurs considérations graves nous avaient induits à annoncer un tel projet, et à l'effectuer aussitôt qu'il nous aurait été possible.

Nous avions pensé d'abord que l'unité et l'uniformité doivent être les bases de toute institution politique sans elles, il est difficile d'assurer la solidité du gouvernement, et la félicité des peuples, Plus un gouvernement s'approche de ce système d'unité établi par Dieu dans l'ordre de la nature et dans l'édifice sublime de la religion, plus il peut se flatter d'approcher de la perfection. Cette conviction nous engage à procurer, autant que possible, l'uniformité de système, à tout l'état appartenant au saint-siége: l'état même

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