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augmente le tribunal de deux juges pris dans le tribunal civil départemental; cette augmentation a lieu aussi dans le cas d'appel du tribunal correctionnel.

246. Le président du tribunal civil ne peut remplir les fonctions de juge au tribunal correctionnel.

247. Les autres juges y font le service, chacun à son tour, pendant le cours d'une année, dans l'ordre de leur nomi

nation.

248. L'accusateur public est chargé ; 1o de poursuivre les délits sur les actes d'accusation admis par les premiers jurés; 2o de transmettre aux officiers de police les dénonciations qui lui sont adressées directement; 3° de surveiller les officiers de police de département, et d'agir contre eux, suivant la loi, en cas de négligence ou de faits plus graves.

249. Le commissaire du pouvoir exécutif est chargé; 1o de veiller dans le cours de l'instruction, pour la régularité des formes, et avant le jugement, pour l'application de la loi; 2° de poursuivre l'exécution des jugemens rendus par le tribunal criminel.

250. Les juges ne peuvent proposer aux jurés aucune question complexe.

251. Le jury de jugement est de douze jurés au moins; l'accusé a la faculté d'en récuser, sans donner de motifs, un nombre que la loi détermine.

252. L'instruction devant le jury de jugement est publi que, et l'on ne peut refuser aux accusés le secours d'un conseil, qu'ils ont la faculté de choisir, ou qui leur est nommé d'office.

253. Toute personne acquittée par un jury de jugement, ne peut plus être reprise ni accusée pour le même fait.

Du Tribunal de Cassation.

254. Il y a, pour toute la république, un tribunal de cassation; il prononce, 1° sur les demandes en cassation contre les jugemens en dernier ressort rendus par les tribunaux; 2° sur les demandes en renvoi d'un tribunal à un autre, pour cause de suspicion légitime ou de sûreté publique; 3° sur les questions de compétence dans les affaires criminelles, et sur les actes d'accusation contre un tribunal entier.

255. Le tribunal de cassation ne peut jamais connaître du fond des affaires; mais il casse les jugemens rendus sur

des procédures dans lesquelles les formes ont été violées, ou qui contiennent quelque contravention expresse à la loi, et il renvoie le fond des procès au tribunal qui doit en connaître.

256. Lorsqu'après une cassation, le second jugement sur le fond est attaqué par les mêmes moyens que le premier. la question ne peut plus être agitée au tribunal de cassation sans avoir été soumise au corps législatif, qui porte une loi à laquelle le tribunal de cassation est tenu de se conformer. 257. Chaque année le tribunal de cassation est tenu d'envoyer à chacune des sections du corps législatif une députation, qui lui présente l'état des jugemens rendus, avec la notice et le texte de la loi qui a déterminé le jugement.

258. Le nombre des juges du tribunal de cassation est de

onze.

259. Ce tribunal est renouvelé dans le cours de cinq années, c'est-à-dire que l'on change deux individus dans chacune des premières quatre années, et trois dans la dernière. Les assemblées électorales des départemens nomment successivement les juges qui doivent remplacer ceux qui sortent du tribunal de cassation. Les juges de ce tribunal peuvent toujours être réélus.

260. Chaque juge du tribunal de cassation a un suppléant élu par l'assemblée électorale.

261. Il y a, près du tribunal de cassation, un commissaire et deux substituts, nommés et destituables par le directoire exécutif.

262. Le directoire exécutif dénonce au tribunal de cassation, par la voie de son commissaire, et sans préjudice du droit des parties intéressées, les actes par lesquels les juges auront excédé leurs pouvoirs.

263. Le tribunal annulle ces actes, et s'ils donnent lieu à la forfaiture, le fait est dénoncé au corps législatif, qui rend le décret d'accusation, après avoir entendu ou appelé les prévenus.

264. Le corps législatif ne peut annuler les jugemens du tribunal de cassation, sauf à poursuivre personnellement les juges qui auraient encouru la forfaiture.

TOM. IV.

18

Haute Cour de Justice.

265. Il y a une haute cour de justice pour juger les accu sations admises par le corps législatif, soit contre ses propres membres, soit contre ceux du directoire exécutif.

266. La haute cour de justice est composée de cinq juges et de deux accusateurs nationaux, qui seront élus selon le mode prescrit par les articles 269 et 270, et par les autres juges, par l'assemblée électorale des départemens.

267. La haute cour de justice ne se forme qu'en vertu d'une proclamation du corps législatif, rédigée et publiée par le grand conseil.

268. Elle se forme et tient ses séances dans le lieu désigné par la proclamation du grand conseil; ce lieu ne peut être plus près qu'à six milles de celui où réside le corps législatif.

269. Lorsque le corps législatif a proclamé la formation de la haute cour de justice, le tribunal de cassation tire au sort, dans une séance publique, six de ses membres; il nomme ensuite, dans la même séance, par voie de scrutin secret, trois de ceux que le sort a désignés. Ensuite chacun des tribunaux de département et des tribunaux civils nomme, par voie de scrutin secret, un individu du tribunal respectif, et parmi les nommés on tire au sort deux individus pour compléter le nombre de cinq juges, qui forment la haute cour de justice.

270. Le tribunal de cassation nomme par scrutin, à la majorité absolue, deux accusateurs publics pour remplir à la haute cour de justice les fonctions d'accusateurs nationaux; il en choisit un parmi ses membres, et l'autre parmi les individus des tribunaux de département.

271. Les actes d'accusation sont dressés et rédigés par le grand conseil.

272. Chaque assemblée électorale nomme huit jurés pour la haute cour de justice.

273. Le directoire exécutif fait imprimer et publier, un mois après l'époque des élections, la liste des jurés nommés pour la haute cour de justice.

TITRE IX..

De la Force armée.

274. La force armée est instituée pour défendre l'état contre les ennemis du dehors, et pour assurer au-dedans le maintien de l'ordre et l'exécution des lois.

275. La force armée est essentiellement obéissante. Nul corps armé ne peut délibérer.

276. Elle se distingue en garde nationale sédentaire et troupe soldée.

De la Garde nationale sédentaire.

pour

277. La garde nationale sédentaire est composée de tous les citoyens et fils de citoyens en état de porter les armes. 278. Son organisation et sa discipline sont les mêmes toute la république, elles sont déterminées par la loi. 279. Aucun Cisalpin ne peut exercer les droits de citoyen, s'il n'est inscrit au rôle de la garde nationale sédentaire. 280. Les distinctions de grades et la subordination n'y subsistent que relativement au service et pendant sa durée. 281. Les officiers de la garde nationale sédentaire sont élus à temps par les citoyens qui la composent, et ne peuvent être réélus qu'après, un intervalle prescrit par la loi.

282. Le commandement de la garde nationale d'un département entier ne peut être confié habituellemeut à un seul citoyen.

283. Le commandement de la garde nationale dans une ville de cent mille habitans et au-dessus, ne peut être confié habituellement à un seul citoyen.

284. S'il est jugé nécessaire de rassembler toute la garde nationale d'un département ou d'une ville, comme il est dit ci-dessus, le directoire exécutif peut nommer un comman dant temporaire.

De la troupe soldée.

285. La république entretient, même en temps de paix, une troupe soldée.

286. L'armée se forme par enrôlement volontaire, et en cas de besoin, par le mode que la loi détermine.

287. Les commandans en chef ne sont nommés qu'en cas de guerre; ils reçoivent du directoire exécutif des commissions révocables à volonté. La durée de ces commissions est bornée à une campagne, mais elles peuvent être prorogées. 988. Toutes les places fortes de la république ne peuvent être sous le même commandant.

289. L'armée est soumise à des lois particulières pour la discipline, la forme des jugemens et la nature des peines.

290. Aucune partie de la garde nationale ni de la troupe soldée ne peut agir pour le service intérieur de la république, que sur la réquisition par écrit de l'autorité civile, dans les formes prescrites par la loi.

291. La force armée ne peut être requise par les autorités civiles que dans l'étendue de leur territoire; elle ne peut se transporter d'un canton dans un autre, sans y être autorisée par l'administration de département, ni d'un département dans un autre, sans les ordres du directoire exécutif.

292. Néanmoins, le corps législatif détermine les moyens d'assurer, par la force armée, l'exécution des lois et la poursuite des accusés sur tout le territoire cisalpin.

293. En cas de dangers imminens, l'administration municipale d'un canton peut requérir la garde nationale des cantons voisins; en ce cas, l'administration qui a requis, et les chefs de la garde nationale qui ont été requis, sont également tenus de rendre compte au même instant à l'administration départementale.

TITRE X.

Instruction publique.

294. Il y a, dans la république, des écoles primaires ; les élèves y apprennent à lire, à écrire, les élémens du calcul, et sont instruits dans ces écoles de leurs devoirs par un catéchisme civique.

295. La république pourvoit aux dépenses et au logement des instituteurs qui ont la direction de ces écoles.

296. Il y a, dans les diverses parties de la république, des écoles supérieures aux écoles primaires, et dont le nombre sera tel qu'il y en ait au moins une pour deux départemens. 297. Il y a, pour toute la république, un institut natio

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