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auteurs ou les complices. Le détenu doit être interrogé dans les vingt-quatre heures par le ministre de la justice; et quoiqu'il soit ultérieurement retenu, le directoire doit le remettre sous huit jours à ses juges compétens; et ce, sous les peines préscrites contre le délit de détention arbitraire.

146. Le directoire nomme les généraux en chef; mais il ne peut les choisir parmi les parens ou alliés de ses membres aux degrés exprimés par l'aticle 139.

147. Le directoire surveille l'exécution des lois, et l'assure dans les administrations et les tribunaux par des commis

saires à sa nomination.

148. Il nomme hors de son sein les ministres, et les révoque lorsqu'il le juge convenable; il ne peut les choisir au-dessous de l'âge de trente ans, ni parmi les parens ou alliés de ses membres dans les degrés énoncés par l'article 139.

149. Les ministres correspondent immédiatement avec les autorités qui leur sont subordonnées.

150. Le corps législatif détermine les attributions des ministres qui seront au nombre de six, savoir: un ministre de la justice; un de la guerre, un des affaires extérieures, un de l'intérieur, un de la police et un des finances.

151, Les ministres ne forment pas un conseil.

152. Les ministres sont respectivement responsables, tant de l'exécution des lois que de l'exécution des ordres du directoire.

153. Le directoire nomme le receveur des impositions directes de chaque département.

154. Il nomme aussi les chefs des régies des contributions indirectes, et des administrations des biens nationaux.

155. Nul possédant des biens hors du territoire de la république, ne peut être membre du directoire ni ministre. 156. Les membres du directoire ne peuvent fréquenter les ministres et agens des puissances étrangères.

157. Aucun membre du directoire ne peut sortir du territoire de la république que six mois après la cessation de ses fonctions.

158. Tout directeur, pendant cet intervalle, doit justifier au corps législatif de sa résidence. L'article 110 et les suivans, jusqu'à l'article 121 inclusivement, relatifs à la garantie du corps législatif, sont communs aux membres du directoire,

159. Dans le cas où plus de deux membres du direc toire seraient mis en jugement, le corps législatif pourvoira, dans les formes ordinaires, à leur remplacement provisoire durant le jugement.

160. Hors le cas des articles 117 et 118, le directoire ni aucun de ses membres ne peut être appelé, ni par le grand conseil ni par le conseil des anciens.

161. Les comptes et les éclaircissemens demandés par l'un ou l'autre conseil au directoire seront fournis par écrit.

162. Le directoire est tenu chaque année de présenter par écrit, à l'un et à l'autre conseil, l'aperçu des dépenses, la situation des finances, l'état des pensions existantes, ainsi que le projet de celles qu'il croit convenable d'é tablir; il doit indiquer les abus qui sont à sa connaissance. 163. Le directoire peut, en tout temps, inviter par écrit le grand conseil à prendre un objet en considération; il peut lui proposer des mesures, des mesures, mais non des projets en

forme de loi.

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164. Aucun membre du directoire ne peut s'absenter plus de cinq jours, ni s'éloigner plus de douze milles du lieu de la résidence du directoire, sans autorisation du corps législatif.

165. Les membres du directoire ne peuvent paraître, dans l'exercice de leurs fonctions, que vêtus de l'habit qui leur est destiné.

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166. Le directoire a sa garde habituelle, soldée aux frais de la république, composée de 120 hommes à pied et 60 à cheval.

167. Le directoire sera accompagné de sa garde dans les cérémonies et marches publiques, où il aura toujours le premier rang; il n'assiste qu'aux fêtes civiques.

168. Chaque membre du directoire se fait accompagner au-dehors de deux gardes.

169. Tout poste de la force armée doit au directoire, et à chacun de ses membres, les honneurs militaires supérieurs. 170. Le directoire exécutif a deux messagers d'état qu'il nomme et qu'il peut destituer; ils portent aux deux conseils les lettres et les mémoires du directoire; ils ont entrée, à cet effet, dans le lieu des séances des conseils législatifs, et marchent précédés d'un huissier.

171. Le directoire réside dans la même commune que lo corps législatif.

172. Les membres du directoire sont logés aux frais de la république, et dans le même édifice.

173. L'honoraire de chacun d'eux est fixé, pour chaque année', à la somme de cinquante mille livres de Milan. Celui des ministres est fixé à ving-cinq mille livres de Milan, pour chaque année.

TITRE VII.

Corps administratifs et municipaux.

174. Il y aura dans chaque département une administration centrale, et dans chaque district au moins une administration municipale.

175. Tout membre d'une administration départementale ou municipale doit être âgé de vingt-cinq ans au

moins.

176. L'ascendant et le descendant en ligne directe, les frères, l'oncle, Je neveu et les alliés au même degré, ne peuvent simultanément être membres de la même administration, ni s'y succéder, qu'après un intervalle de deux ans, sera exclu de l'administration centrale et municipale quiconque est ministre du culte, obligé à résidence; sera aussi exclu de l'administation municipale quiconque a des intérêts directs avec la commmune qu'il devrait administrer.

177. Chaque administration de département est composée de cinq membres, elle est renouvelée par cinquième tous les ans.

178. Chaque commune dont la population sera de trois mille habitans jusqu'à cent mille, aura pour elle seule une administration municipale.

179. Il y aura dans chaque commune dont la population est inférieure à trois mille habitans, un agent municipal et un adjoint.

180. La réunion des agens municipaux de chaque commune forme la municipalité du district.

181. Il y a de plus un président de l'administration municipale, choisi dans tout le district.

182. Dans les communes dont la population s'élève de

trois à six mille habitans, il y aura cinq officiers municipaux; sept, de six mille à neuf mille; et au-delà il y en aura neuf.

183. Dans les communes dont la population excède cent mille habitans, il y aura au moins trois administrations municipales; dans ces communes la division des munici palités se fera de manière que la population de l'arrondissement de chacune n'excède pas cinquante mille individus, et ne soit pas moindre de trente mille. La municipalité de chaque arrondissement sera composée de sept membres.

184. Dans les communes divisées en plusieurs munici palités, il y aura un bureau central, pour les objets que le corps législatif aura jugés indivisibles; le bureau sera composé de trois membres nommés par l'administration du département, et confirmés par le pouvoir exécutif,

185. Les membres de toute administration municipale sont nommés pour un an.

186. Les administrateurs de département, et les membres des administrations municipales peuvent être réélus une fois sans intervalle.

187. Tout citoyen qui a été deux fois de suite élu administrateur de département ou membre d'une administration municipale, et qui en a rempli les fonctions, en vertu de l'une des deux élections, ne peut être réélu de nouveau qu'après un intervalle de deux ans.

188. Dans le cas où une administration départementale ou municipale perdrait un ou plusieurs de ses membres par mort, démission ou autrement, ils sont remplacés par ceux qui, dans les dernières assemblées primaires ou électorales, auront obtenu le plus de voix ; et dans le cas où les scrutins de ces assemblées n'auraient pas fourni le nombre nécessaire, les administrateurs restans s'adjoindront en rempla cement d'autres administrateurs temporaires. Dans les deux cas les remplaçans ne peuvent rester en charge, que jusqu'aux prochaines élections.

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189. Les administrations départementales, et municipales ne peuvent modifier les actes du corps législatif ni ceux du directoire exécutif, ni en suspendre l'exécution; elles ne peuvent non plus s'immiscer dans les objets dépendans de l'ordre judiciaire.

190. Les administrations sont essentiellement chargées de la répartition des contributions directes, et de la surveillance des deniers provenans des revenus publics dans

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leur territoire. Le corps législatif détermine les règles de leurs fonctions, tant sur ces objets que sur les autres parties de l'administration interne.

191. Le directoire exécutif nomme auprès de chaque administration départementale et municipale un commissaire, qu'il révoque, lorsqu'il le juge convenable; ce commissaire surveille, et requiert l'exécution des lois.

192. Le commissaire près de chaque administration locale doit être pris parmi les citoyens domiciliés depuis un an dans le département, où cette administration est établie; il doit être âgé de vingt-cinq ans ou environ.

193. Les administrations municipales sont subordonnées aux administrations de département et celles-ci, aux minis tres; en conséquence, les ministres peuvent annuller, chacun dans sa partie, les actes des administrations de département, et celles-ci, les actes des administrations municipales, lorsque ces actes sont contraires aux lois, et aux ordres des autorités supérieures.

194. Les ministres peuvent aussi suspendre les adminis trations de département, qui ont contrevenu aux lois et aux ordres des autorités supérieures, et les administrations de département ont le même droit à l'égard des membres des administrations municipales.

195. Aucune suspension, ni annullation ne devient dé finitive sans la confirmation formelle du directoire exécutif. 196. Le directoire peut aussi annuller immédiatement les actes des administrations départementales ou municipales: il peut suspendre ou destituer immédiatement, lorsqu'il le juge nécessaire, les administrateurs, soit de département, soit de district, et les renvoyer par devant les tribunaux de département, lorsqu'il y a lieu.

197. Toute résolution qui porte cassation d'actes, suspension ou destitution d'administrateurs, doit être motivée.

198. Lorsque les cinq membres d'une administration départementale sont destitués, le directoire exécutif pourvoità leur remplacement jusqu'à l'élection suivante; mais il ne peut choisir leurs suppléans provisoires que parmi les anciens administrateurs du même département.

199. Les administrations, soit de département, soit de district, ne peuvent correspondre entre elles que sur les affaires qui leur sont attribuées par la loi, et non sur les intérêts généraux de la république.

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