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46. Il ne peut, ni par lui-même, ni par des délégués, exercer le pouvoir exécutif ni le pouvoir judiciaire.

47. La qualité de membre du corps législatif est incompatible avec l'exercice d'une autre fonction publique, excepté celle d'archiviste de la république; elle est également incompatible avec celle de ministre du culte obligé à résidence.

48. La loi détermine le mode de remplacement définitif, ou temporaire, de ceux des fonctionnaires publics qui viennent à être élus membres du corps législatif.

49. Chaque département concourt en raison de sa population, à la nomination des membres du conseil des anciens et du grand conseil,

50. Tous les dix ans le corps législatif déterminé, d'après les états de population qui lui sont envoyés, le nombre des membres de l'un et de l'autre conseil que chaque département devra fournir.

51. Il ne pourra être fait aucun changement dans cette répartition pendant cet intervalle.

52. Les membres du corps législatif ne sont point représentans du département qui les a nommés, mais bien de la nation entière; et il ne pourra leur être adressé aucun mandat particulier.

53. Les deux conseils sont renouvelés chaque année par tiers.

54. Les membres qui sortent après trois ans peuvent être immédiatement réélus pour les trois années suivantes, après quoi ils ne pourront être réélus de nouveau qu'après l'intervalle de deux ans.

55. Dans aucun cas, un membre du corps législatif ne pourra être continué plus de six années consécutives.

56. Si, par des circonstances extraordinaires, l'un des deux conseils se trouvait réduit à moins de sept huitièmes de ses membres, il en sera donné avis au directoire exécutif, lequel est tenu de convoquer sans délai les assemblées primaires des départemens qui devront remplacer les membres manquans; ces assemblées nommeront immédiatement les électeurs qui procéderont aux remplacemens nécessaires, 57. Les membres nouvellement élus pour l'un et l'autre conseil se réuniront le 1" prairial (20 mai), dans la commune destinée pour leurs séances.

58. Les deux conseils résideront toujours dans la même

commune.

59. Le corps législatif est permanent; il peut cependant suspendre ses sessions pour un terme qu'il fixera.

60. Dans aucun cas, les deux conseils ne pourront se réunir dans la même salle.

61. Les fonctions de président et de secrétaire ne pourront durer plus d'un mois, ni dans le grand conseil, ni dans celui des anciens.

62. Les deux conseils ont respectivement le droit de police dans le lieu de leurs séances et dans l'enceinte extérieure qu'ils auront déterminée.

63. Ils ont respectivement le droit de police sur les individus de leur corps; mais ils ne peuvent prononcer une peine plus forte que celle de la censure, des arrêts pour huit jours, et de la prison pour trois jours.

64. Les séances des deux conseils sont publiques; mais le nombre des assistans ne pourra excéder celui de cent pour chaque conseil. Les procès-verbaux des séances seront imprimés.

65. Toutes les résolutions se feront par assis et levé; en cas de doute, on fera l'appel nominal, mais alors on votera secrètement.

66. Chaque conseil, sur la demande de plus d'un quart de ses membres, pourra se former en comité général ou secret; mais seulement pour discuter et non pour délibérer.

67. Ni l'un ni l'autre conseil ne peut créer dans son sein aucun comité permanent; mais chacun d'eux a la faculté, lorsqu'une matière lui semble susceptible d'un examen préparatoire, de nommer parmi ses membres une commission spéciale, qui se renfermera uniquement dans l'objet pour lequel elle aura été nommée : cette commission se dissout aussitôt que l'objet est décrété.

68. Les membres du corps législatif recevront une indemnité annuelle de six mille livres de Milan.

69. Le corps législatif aura une garde de trois cents grenadiers.

70. Le corps législatif déterminera le mode de leur service et de sa durée.

71. Le corps législatif n'assiste à aucune cérémonie publique; il ne pourra lui être envoyé aucune députation; aucun de ses membres ne pourra fréquenter les ministres et agens étrangers, assister à leurs fêtes, ni accepter leurs invitations.

Grand Conseil.

72. Pour être élu membre du grand conseil, il faudra avoir trente ans accomplis, et avoir été domicilié sur le territoire de la république pendant les dix années qui auront précédé immédiatement l'élection. La condition de l'âge de trente ans ne sera point exigible avant la sèptième année de la république; jusqu'à cette époque, il suffira d'avoir vingtcinq ans accomplis.

73. Le grand conseil ne pourra délibérer si la séance n'est pas composée au moins de cinquante membres; mais la discussion pourra s'ouvrir lorsque le nombre des membres se trouvera de trente. Si deux heures après l'ouverture de la discussion, le nombre de cinquante n'est pas complet, le président enverra au logis des absens, les avertir de se rendre au conseil, et deux heures après le conseil pourra enfin délibérer au nombre seulement de trente membres.

74. La proposition des lois appartient exclusivement au grand conseil.

75. Nulle proposition ne peut être mise en délibération ni résolue au grand conseil, sans observer les formes suivantes on fera trois lectures de la proposition, l'intervalle entre deux de ces lectures ne pourra être moindre de dix jours; après chaque lecture la discussion s'ouvrira. Au surplus, après la première ou seconde discussion, le grand conseil peut déclarer qu'il y a lieu à l'ajournement, ou qu'il n'y a pas lieu à délibérer. Toute proposition sera imprimée et distribuée deux jours avant la seconde lecture; et après la troisième, le conseil décidera s'il y a lieu ou non à l'ajour

nement.

76. Une proposition définitivement rejetée après la troisième lecture, ne pourra être reproduite qu'après l'année, entière écoulée.

77. Les propositions adoptées par le grand conseil se nomment résolutions.

78. Il sera énoncé dans le préambule de chaque résolution, 1o la date des séances dans lesquelles les trois lectures de la proposition auront été faites; 2° l'acte par lequel, après la troisième lecture, il'aura été déclaré qu'il n'y a pas lieu à l'ajournement.

79. Sont exemptes des formes prescrites par l'article 75,

les propositions reconnues urgentes par une déclaration préalable du grand conseil, laquelle annoncera les motifs de l'urgence qui seront expliqués dans le préambule de la

résolution.

Conseil des Anciens.

80. Le conseil des anciens est composé de quarante membres.

81. Nul ne peut être élu membre du conseil des anciens s'il n'a l'âge de quarante ans accomplis, s'il n'est marié ou veuf, et s'il n'a été domicilié sur le territoire de la république pendant les quinze années qui auront précédé immédiatement l'élection.

82. La condition du domicile, prescrite par l'article précédent, et celle exigée par l'article 72, ne concernent point les citoyens qui sont sortis du territoire de la république en vertu d'une mission du gouvernement.

83. Le conseil des anciens ne peut délibérer si la séance n'est composée au moins de vingt membres.

84. Il appartient exclusivement au conseil des anciens d'approuver ou de rejeter les résolutions du grand conseil. 85. Aussitôt qu'une résolution du grand conseil est parvénue au conseil des anciens, le président donne lecture du préambule.

86. Le conseil des anciens refuse d'approuver les résolutions du grand conseil qui n'ont point été prises dans les formes prescrites par la constitution.

87. Si la proposition a été déclarée urgente par le grand conseil, le conseil des anciens délibèrera pour approuver ou rejeter l'acte d'urgence.

88. Si le conseil des anciens rejette l'acte d'urgence, il ne peut délibérer sur le fond de la résolution.

89. Si la résolution n'est pas précédée d'un acte d'urgence, i en est fait trois lectures; l'intervalle entre ces trois lectures ne peut être moindre de cinq jours. La discussion s'ouvrira après chaque lecture. Toute résolution sera imprimée et distribuée au moins deux jours avant la seconde lecture.

90. Les résolution du grand conseil, adoptées par le conseil des anciens, se nomment lois.

91. Le préambule des lois énonce la date des séances du

conseil des anciens dans lesquelles les lectures auront été faites.

92. Le décret par lequel le conseil des anciens aura reconnu l'urgence d'une loi, sera motivé et mentionné dans le préambule de cette loi.

93. La proposition faite d'une loi par le grand conseil s'entend de tous les articles d'un même projet; le conseil des anciens doit, ou les rejeter tous, ou les approuver dans

leur ensemble.

94. L'approbation du conseil des anciens est exprimée sur chaque proposition de la loi, par la formule suivante, signée du président et des secrétaires: Le conseil des anciens approuve.

95. Le refus d'adopter, pour raison d'omission des formes indiquées par l'art. 75 du présent titre, s'exprime par la formule suivante, signée du président et des secrétaires : La constitution annulle.

96. Le refus d'approuver le fond d'une loi proposée s'exprime par la formule suivante, signée du président et des secrétaires: Le conseil des anciens ne peut adopter.

97. Dans le cas de l'article précédent, le projet de loi rejeté, ne peut être présenté de nouveau par le grand conseil qu'après une année révolue.

98. Le grand conseil peut, au surplus, présenter, à quelque époque que ce soit, un projet de loi contenant des articles faisant partie d'un projet rejeté.

99. Le conseil des anciens expédiera, tant au grand conseil qu'au directoire exécutif, la loi qu'il aura adoptée, le jour même de l'adoption.

100. Le conseil des anciens peut changer la résidence du corps législatif; il indique, en ce cas, un nouveau lieu, et l'époque à laquelle les deux conseils sont tenus de s'y rendre. Le décret du conseil des anciens sur cet objet est irrévocable.

101. Le jour même de ce décret, ni l'un ni l'autre des conseils ne peut plus délibérer dans la commune où ils ont résidé jusqu'alors. Les membres qui y continueraient leurs fonctions se rendraient coupables d'attentat contre la sûreté de la république.

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102. Les membres du directoire exécutif qui retarderaient ou refuseraient de sceller, promulguer et envoyer le

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