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sont considérés comme étrangers jusqu'à ce qu'ils aient rempli les conditions ci-dessus.

11. Un étranger ayant vingt ans accomplis, et qui aura demeuré cinq ans entiers sur le territoire de la république, devient citoyen actif s'il y possède un établissement d'industrie ou de commerce qui occupe actuellement quatre personnes au moins.

Si l'établissement occupe six personnes, il suffira de trois années de domicile; s'il en occupe huit et plus, il suffira de deux années.

12. La qualité de citoyen actif est également acquise à tout individu qui, indépendamment des conditions requises par l'article précédent, quant au domicile, aux propriétés, à l'exercice de manufacture ou de commerce, aura été déclaré par le corps législatif avoir bien mérité de la patrie.

13. Les seuls citoyens cisalpins, inscrits sur le registre civique, conformément à la loi, peuvent voter dans les assemblées primaires, et être appelés aux fonctions établies par la constitution, et sont en conséquence nommés citoyens actifs.

Les citoyens qui auront été absens par autorisation, ne pourront voter aux assemblées primaires, à moins qu'ils n'aient habité le territoire de la république pendant le mois précédant immédiatement la convocation desdites assemblées.

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14. L'exercice du droit de citoyen se perd: 1° par la naturalisation en pays étrangers; 2 par l'aggrégation à une corporation étrangère quelconque, qui supposerait des distinctions de naissance, ou exigerait des voeux de religion; 3o par l'acceptation de fonctions, ou de pensions offertes par un gouvernement étranger; 4° par la condamnation à des peines afflictives ou infamantes, jusqu'à la réhabilitation.

15. L'exercice du droit de citoyen est suspendu par suite d'un jugement rendu : 1° pour cause de fureur, démence ou imbécillité, 2° par l'état de débiteur ou failli, ou d'héritier immédiat qui retiendrait gratuitement, en tout ou en partie, la succession d'un banqueroutier; 3° par l'état de domestique à gage, attaché au service d'une personne ou d'une maison; 4° par le poids d'une accusation; 5o par une condamnation par contumace, à des peines afflictives ou infaman tes, jusqu'à la réhabilitation.

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16. L'exercice du droit de citoyen ne peut se perdre ni être suspendu que dans les cas prévus dans les articles précédens.

17. Tout citoyen qui aura séjourné sept ans hors du territoire de la république, sans mission et sans autorisation au nom de la nation, sera considéré comme étranger, et ne pourra recouvrer les prérogatives de citoyen cisalpin qu'après avoir satisfait aux conditions prescrites par les articles 10, 11 et 12.

18. Les jeunes gens ne pourront être inscrits sur le registre civique, s'ils ne savent lire et écrire, et s'ils n'exercent une profession mécanique, et s'ils ne savent pas faire l'exercice militaire, et ne possèdent pas un fusil d'ordonnance et la giberne. Les travaux manuels d'agriculture sont compris parmi les professions mécaniques; cet article n'aura d'exécution qu'après la douzième année de la république, et après la troisième, pour ce qui concerne l'obligation de savoir lire et écrire, et d'avoir un fusil,

TITRE III.

Assemblées Primaires,

19. Les assemblées primaires sont composées des citoyens domiciliés dans leur propre district; le domicile requis pour voter dans lesdites assemblées, est d'une année de résidence, et ce droit ne se perd que par une année d'absence."

Personne ne peut céder son droit de voter dans les assemblées primaires, ni voter sur le même objet dans plus d'une assemblée.

20. Il y aura au moins une assemblée primaire par district; s'il y en a davantage, chacune devra être composée de 450 citoyens au moins, ou neuf cents au plus. Ce nombre s'entend des citoyens absens ou présens qui ont droit de voter.

21. Les assemblées primaires se constituent provisoirement sous la présidence du plus ancien d'âge ; les deux plus jeunes feront provisoirement les fonctions de secrétaires.

Les assemblées primaires sont définitivement constituées par la nomination au scrutin d'un secrétaire et trois

scrutateurs.

22. S'il survient quelque difficulté sur les qualités re

quises pour voter, l'assemblée décidera provisoirement, sauf le recours au tribunal civil du département.

23. Dans tout autre cas, le corps législatif seul juge de la validité des opérations des assemblées primaires.

24. Personne ne peut être admis en arme dans les assemblées primaires.

25. Les réglemens de police appartiennent aux assemblées primaires.

26. Les assemblées primaires se forment: 1° pour accepter ou rejeter les changemens proposés par les assemblées. de révision dans l'acte constitutionnel; 2° pour faire les élections qui leur appartiennent selon la constitution.

57. Elles se réunissent de plein droit le premier jour du mois de germinal de chaque année (21 mars), pour procéder, selon le besoin aux élections: 1° des assemblées électorales; 2° des juges de paix et de leurs assesseurs ; 3o des officiers municipaux dans les communes de plus de trois mille habitans.

28. Aussitôt après ces élections, il se forme dans les communes de trois mille habitans, des assemblées communales qui élisent les agens de chaque commune et leurs adjoints.

29. Tout ce qui se fait dans les assemblées primaires ou communales, et qui peut être étranger à l'objet de sa convocation, ou qui serait contraire aux formes déterminées par la constitution, est nul.

30. Les assemblées, tant communales que primaires, ne peuvent faire aucune autre élection que celles qui leur sont attribuées par l'acte constitutionnel.'

31. Toutes les élections se font à scrutin secret.

32. Tout citoyen légalement convaincu d'avoir vendu son vou, ou d'en avoir acheté, est exclu de l'assemblée primaire ou communale pour vingt ans, et en cas de récidive, pour toujours.

TITRE IV.

Assemblées Electorales.

33. Chaque assemblée primaire nomme un électeur, en raison de deux cents citoyens présens ou alisens, qui ont droit de voter dans ladite assemblée. Jusqu'au nombre de trois cents citoyens inclusivement, on ne nomme qu'un électeur; on

en nomme deux de trois cents à cinq cents; trois de cinq cents. à sept cents; quatre de sept cents à neuf cents.

34. Les membres des assemblées électorales sont nommés chaque année, et ne peuvent être réélus qu'après un intervalle de deux ans.

35. Nul ne pourra être nommé électeur, s'il n'a vingt-cinq ans accomplis, et si indépendamment des qualités nécessaires pour exercer les droits de citoyen cisalpin, il ne réunit une des conditions suivantes; savoir: celle d'être dans une commune de plus de six mille habitans, propriétaire ou usufruitier d'un fond valant un revenu égal à la valeur de 150 journaux de terre; ou bien d'être locataire d'une habitation ou d'un fond rural valant un revenu égal à la valeur de cent cinquante journaux de terre.

Dans les communes au-dessous de six mille habitans, celle d'être propriétaire ou usufruitier d'un fond valant un revenu égal à la valeur locale de cent journaux de terre; ou bien d'être locataire d'une habitation ou d'un fond rural valant un revenu égal à cent journaux de terre.

Dans tous les cas, il devra posséder un fusil d'ordonnance un uniforme national, ou au moins les paremens et le collet de l'uniforme; ceci n'aura d'effet / obligatoire qu'après la troisième année de la république.

Quant à ceux qui seront en même temps propriétaires ou usufruitiers d'une part, et locataires, fermiers ou métayers de l'autre, leurs facultés à ces différens titres seront accumulées jusqu'à la taxe nécessaire par leur éligibilité.

36. L'assemblée électorale de chaque département se réunit le 20 germinal ( 9 avril ) de chaque année, et termine dans une seule session de sept jours au plus, et sans prorogation, toutes les élections qui doivent se faire; après quoi, elle est dissoute de plein droit.

37. Les assemblées électorales ne peuvent traiter aucun objet étranger aux éclections dont elles sont chargées; elles ne peuvent expédier ni recevoir aucun mémoire, petition ou députation.

38. Les assemblées électorales ne peuvent correspondre

entre elles.

39. Une assemblée électorale une fois dissoute, aucun citoyen qui en aura été nembre, ne pourra prendre le titre d'électeur, ni se réunir en cette qualité à ceux qui ont été membres avec lui de la même assemblée; toute contra

vention à cet article est une atteinte portée à la sûreté générale.

40. Les articles 19, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31 et 32 du titre précédent, sur les assemblées primaires, sont communs aux assemblées électorales.

41. Les assemblées électorales élisent, selon le besoin : 1° les membres du corps législatif, c'est-à-dire les membres. du conseil des anciens, ensuite les membres du grand conseil; 2o les membres du tribunal de cassation et leurs suppléans; 3° les grands jurés; 4° les administrateurs de département; 5° le président, l'accusateur public et le chancelier du tribunal criminel; 6° les juges des tribunaux civils et leurs suppléans.

42. Lorsqu'un citoyen est élu par l'assemblée électorale pour remplacer un fonctionnaire mort, démissionnaire ou destitué, il doit se considérer comme élu pour le temps seulement qui restait au fonctionnaire remplacé.

43. Le commissaire du directoire près l'administration de chaque département, est tenu, sous peine de destitution, d'informer le directoire de l'ouverture et de la clôture des assemblées électorales. Ledit commissaire ne peut arrêter ni suspendre les opérations, ni entrer dans le sein des assemblées; mais il a le droit de se faire communiquer, toutes les vingt-quatre heures, le procès-verbal de chaque séance, et il est tenu de dénoncer au directoire les infractions qui pourraient être faites à l'acte constitutionnel. Dans tous les cas, le corps législatif seul, juge de la validité des opérations des assemblées électorales.

TITRE V.

Pouvoir législatif.

Dispositions générales.

44. Le corps législatif est composé, quant à présent, d'un conseil des anciens au nombre de quarante, et ne pourra monter au plus qu'à soixante, et d'un grand conseil au nombre de quatre-vingt, et au plus de cent vingt.

45. Le corps législatif ne peut, dans aucun cas, déléguer à un ou plusieurs de ses ministres, ni à qui que ce soit, aucune des fonctions qui lui sont attribuées par la présente constitution.

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