Page images
PDF
EPUB

fléaux, il donne au peuple cisalpin sa propre constitution, le résultat des lumières de la nation la plus éclairée de l'Europe.

Du régime militaire, le peuple cisalpin doit passer à un régime constitutionnel.

Pour

que ce passage se fasse sans secousse, sans anarchie, le directoire exécutif a jugé devoir faire nommer, pour cette fois seulement, les membres du gouvernement et du corps législatif; de sorte que ce ne sera que dans un an que le peuple nommera aux places vacantes, conformément à la constitution.

Depuis bien des années il n'existait plus de république en Italie; le feu sacré de la liberté y était étouffé, et la plus belle partie de l'Europe vivait sous le joug des étrangers.

C'est à la république cisalpine qu'il appartient de montrer au monde par sa sagesse, son énergie, la bonne organisation de ses armées, que l'Italien moderne n'a point dégénéré, et est digne de la liberté.

Signé BONAPARte.

Le général en chef au nom de la république française, et, en conséquence de la proclamation ci-dessus, nomme membres du directoire exécutif de la république cisalpine les citoyens Serbelloni, Alessandri, Moscati, Paradisi.

Le cinquième membre sera nommé incessamment. Ces quatre membres seront installés demain à Milan.

Signé BONAPARTE.

[ocr errors]

Montebello, près Milan, le 11 messidor, l'an 5, par ordre du général en chef de l'armée d'Italie.

Le général divisionnaire, chef de l'état major général de

l'armée.

Signé ALEXANDre Berthier.

G. G. Serbelloni, en vertu du pouvoir qui lui a été conféré, nomme secrétaire général du même directoire le citoyen Jean-Baptiste Sommariva.

Pour ministres :

De la police, le citoyen Gaëtono Porro;
De la guerre, le citoyen Ambrogio Birago;
Des finances, le citoyen Ludovico Ricci;

De la justice, le citoyen Giuseppo Luosi;

Des affaires étrangères, le citoyen Carlo Testi.

Se réservant de procéder au premier jour à la nomination du ministre de l'intérieur, qui sera suppléé par interim le ministre de la police. Le présent arrêté sera imprimé et publié par toute la république cisalpine.

par

A Milan, le 12 messidor an 5 de la liberté, (30 juin 1797). Signé G. G. SERBELLONI, président. Par le directoire exécutif, le secrétaire général, SOMMARIVA.

CONSTITUTION.

Déclaration des droits et des devoirs de l'Homme et du Citoyen.

Le peuple cisalpin proclame, en présence de Dieu, la déclaration suivante des droits et des devoirs de l'homme et du citoyen.

Droits.

Art. 1. Les droits de l'homme en société sont : la liberté, l'égalité, la sûreté et la propriété.

2. La liberté consiste dans le pouvoir de faire tout ce qui ne nuit pas aux droits des autres.

3. L'égalité consiste en ce que la loi soit la même pour tous, soit qu'il faille protéger ou punir; l'égalité n'admet aucune distinction de naissance, ni aucun pouvoir héréditaire.

4. La sûreté résulte du concours de tous pour assurer les droits de chacun.

5. La propriété est le droit de jouir et de disposer de ses biens, de ses revenus, des fruits de son travail et de son industrie.

6. La loi est la volonté générale exprimée par la majorité des citoyens ou de leurs représentans.

7. On ne peut empêcher ce qui n'est point défendu par la loi: personne ne peut être contraint à faire ce que la loi ne prescrit pas.

8. Personne ne peut être appelé en jugement, accusé, ar

rêté ni détenu, que dans le cas déterminé par la loi, et selon les formes qu'elle prescrit.

9. Quiconque provoque, expédie, souscrit, exécute ou fait exécuter des actes arbitraires, doit être puni.

10. Toute rigueur qui n'est pas nécessaire pour s'assurer de la personne d'un individu accusé d'un délit, doit être sévèrement réprimée par la loi.

11. Personne ne peut être jugé qu'après avoir été légale ment interrogé et avoir été entendu.

12. La loi ne doit prescrire que des peines strictement nécessaires et proportionnées au délit.

13. Tout traitement qui aggrave la peine déterminée par la loi est un délit.

14. Aucune loi, ni criminelle ni civile, ne peut avoir d'effet rétroactif.

15. Tout homme peut louer son temps et ses services; mais il ne peut se vendre ni être vendu. Sa personne est une propriété inaliénable.

[ocr errors]

16. Toutes les contributions sont établies pour l'utilité générale, et doivent être réparties entre les contribuables en raison de leurs facultés.

17. La souveraineté réside essentiellement dans l'universalité des citoyens.

18. Aucun individu, aucune réunion particulière ne peut s'attribuer la souveraineté.

19. Personne ne peut sans une délégation formelle exercer une autorité, ni exécuter aucune fonction publique.

20. Chaque citoyen a un droit égal à concourir médiatement ou immédiatement à la formation de la loi, à la nomination des représentans du peuple et des fonctionnaires publics. 21. Les fonctions publiques ne peuvent devenir la propriété de ceux qui les exercent.

22. La garantie sociale ne peut exister si la division des pouvoirs n'est pas établie, si leurs limites ne sont pas fixées, et si la responsabilité des fonctionnaires publics n'est pas

assurée.

Devoirs.

Art. Ir. Le maintien de la société demande que ceux qui la composent connaissent et remplissent leurs devoirs.

2. Tous les devoirs de l'homme et du citoyen dérivent de ces deux principes, que la nature a gravés dans tous les

pas

cœurs: Ne faites point à autrui ce que vous ne voudriez qui vous fût fait à vous-même; faites constamment aux autres tout le bien que vous voudriez en recevoir.

3. Les obligations de chacun envers la société consistent à la défendre et à la servir, à vivre soumis aux lois, et à respecter ceux qui en sont les organes.

4. Nul ne peut être bon citoyen, s'il n'est bon fils, bon père, bon frère, bon ami et bon époux.

5. Nul n'est homme de bien, s'il n'est loyal et religieux observateur des lois.

6. Quiconque transgresse ouvertement les lois se déclare en état de guerre contre la société.

7. Celui qui, sans violer ouvertement les lois, les élude par ruse ou au moyen de détours coupables, offense les intérêts, et se rend indigne de la bienveillance et de l'estime publiques.

8. L'ordre social repose sur le maintien de la propriété ; c'est lui qui assure la culture des terres, toutes les espèces de productions et tous les genres de travaux.

9. Tout citoyen doit ses services à la patrie, au maintien de la liberté, de l'égalité et de la propriété, toutes les fois que la loi l'appelle à la défendre.

Constitution,

Art. I. La république cisalpine est une et indivisible. 2. La souveraineté réside dans l'universalité des citoyens de la république cisalpine.

3. La république cisalpine conserve et transmet aux races futures le sentiment d'une éternelle reconnaissance à la république française, à qui elle est redevable du recouvrement de sa liberté.

TITRE PREMIER.

Division du territoire.

4. La république cisalpine reste pour le présent divisée en onze départemens, qui sont les suivans:

1o De l'Adda; chef - lieu Lodi, alternativement par chaque deux années avec Créancia.

2o Des Alpes; chef-lieu, Massa.
3° Du Crossolo; chef-lieu, Reggio.
4° Du Lario; chef-lieu, Como.
5° De la Montagne; chef-lieu, Lecco.
6° De l'Olona; chef-lieu, Milan.
7° Du Panaro; chef-lieu, Modène.
8° Du Pô; chef-lieu, Crémone.
9° Du Serio; chef-lieu, Bergame..
10° Du Ticino; chef-lieu, Pavie.
11° Du Verbano; chef-lieu, Varèse.

5. Les confins des départemens peuvent être changés ou ratifiés par le corps législatif.

6. Chaque département est distribué en districts; chaque district en communes. Les communes conservent leurs arrondissemens actuels; le corps législatif pourra cependant les changer.

TITRE II.

Etat politique des citoyens.

7. Tout homme né et domicilié dans le territoire de la république, ayant vingt ans accomplis, et qui se sera fait inscrire au registre civique de sa commune, est citoyen actif de la république cisalpine, pourvu qu'il ne soit ni mendiant ni vagabond.

8. Le fils d'un citoyen né hors du territoire de la république de parens légitimement absens, est considéré comme né sur son territoire.

9. La qualité de citoyen est acquise à tout étranger qui, ayant vingt ans accomplis, a demeuré pendant sept années consécutives sur le territoire de la république, qui aura fait préalablement une déclaration expresse, quoiqu'elle ne soit pas obligatoire, d'être dans l'intention d'y résider, et qui possédera dans ce territoire des fonds équivalant à la valeur locale de deux cents journaux de terre, qui y aura exercé pendant sept ans, non comme simple journalier, un art utile, qui aura servi pendant sept ans dans les troupes de la république, et qui, après ce laps de temps, ayant épousé une cisalpine, a exercé sur ledit territoire pendant un an un art utile.

10. Les fils d'étranger, nés sur le territoire de la république,

« PreviousContinue »