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la qualité des personnes. Si les arrêts de deux instances sont conformes dans leurs décisions, il n'y a plus lieu à l'appel. Și leurs décisions sont discordantes pour le fond; ou bien si l'académie, après avoir examiné les actes des procès, reconnaît qu'il y a lieu à la plainte de violation de la loi ou des formes essentielles de procédure en matière civile, de même dans les arrêts emportant peine capitale ou infamante, l'affaire sera portée encore une fois à la cour d'appel; mais, dans ce cas, au nombre des juges ordinaires, seront adjoints tous les juges conciliateurs de la ville, et quatre individus dont chacune des parties principales pourra choisir à son gré la moitié parmi les citoyens. La présence de trois juges est nécessaire pour porter la décision en première, celle de cinq en seconde, et de sept en troisième instance.

16. La cour suprême, pour les cas prévus par l'article 10, sera composée :

1° De cinq représentans tirés au sort;

2o De trois membres du sénat choisis par ce corps;

3o Des présidens des deux cours de justice;

4° De quatre magistrats conciliateurs pris à tour de rôle; 5o De trois citoyens choisis par le fonctionnaire mis en jugement.

La présence de neuf membres est requise pour porter la décision.

17. La procédure est publique en matière civile et criminelle. Dans l'instruction des procès, et en premier lieu de ceux qui sont strictement criminels, on appliquera l'institution des jurés, en l'adaptant aux localités, aux mœurs et au caractère des habitans,

18. L'ordre judiciaire est indépendant.

19. A la fin de la sixième année, à dater de la publication du statut constitutionnel, les conditions pour devenir sénateur par l'élection des représentans, seront :

1o D'avoir l'âge de trente-cinq ans accomplis;

2o D'avoir fait ses études complètes dans une des académies situées dans l'étendue de l'ancien royaume de Pologne; 3o D'avoir rempli la fonction de maire pendant deux ans, celle de juge pendant deux ans, et celle de représentant pendant deux sessions de l'assemblée;

4o D'avoir une propriété immobilière taxée à 150 florins de Pologne d'impôt territorial, et qui ait été acquise au moins un an avant l'élection.

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CONSTITUTION DE LA VILLE DE CRACOVIE.

Les conditions pour devenir juge seront :

1° D'avoir l'âge de trente ans accomplis;

2o D'avoir fait ses études complètes dans l'une des académies précitées, et obtenu le grade de docteur;

3 D'avoir travaillé pendant un an près d'un greffier, et d'avoir également travaillé pendant un an près d'un avocat;

4 D'avoir une propriété immobilière de la valeur de 8,000 florins de Pologne, acquise au moins un an avant

l'élection.

Pour devenir juge de la seconde instance, ou président de l'une ou de l'autre cour, il faudra, outre ces conditions, avoir rempli les fonctions de juge de première instance, ou celle de magistrat conciliateur pendant deux ans, et avoir été une fois représentant.

Pour être élu représentant d'une commune, il faudra : 1° Avoir vingt-six ans accomplis;

2° Avoir fait le cours complet d'études à l'académie de Cracovie;

3o Avoir une propriété immobilière taxée à 90 florins de Pologne, et acquise au moins un an avant l'élection.

Toutes les conditions exprimées dans le présent article, ne seront pas applicables à ceux qui, pendant l'existence du duché de Varsovie, auraient rempli des fonctions à la nomination du roi ou à l'élection des diétines, ni à ceux qui maintenant les auront obtenues de l'autorité des souverains contractans. Ils auront plein droit d'être nommés ou élus à toutes les places.

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20. Tous les actes du gouvernement de la législation et des cours judiciaires seront en langue polonaise.

21. Les revenus et les dépenses de l'académie feront partie du budget général de la ville et du territoire libre de Cracovie.

22. Le service intérieur de sûreté et de police se fera par un détachement suffisant de la milice municipale. Ce détachement sera relevé alternativement, et commandé par un officier de ligne qui ayant servi avec distinction acceptera ce genre de retraite. Il sera armé et monté un nombre suffisant de gendarmes pour la sûreté des chemins et des campagnes.

HONGRIE

PRÉCIS DE L'HISTOIRE

DES

INSTITUTIONS DE HONGRIE.

Sous le rapport de son étendue et de sa population, sans doute, la Hongrie est loin d'avoir le même degré d'importance que la plupart des états de l'Europe; mais il en est d'autres sous lesquels elle peut, sans contredit, soutenir la comparaison : les usages, les mœurs, les lois civiles et politiques des Hongrois offrent des caractères assez remarquables pour mériter de fixer l'attention. On s'étonné même que dans un temps où les contrées les plus lointaines les plus étrangères à nos intérêts, à nos relations, ont été explorées avec le plus grand soin, par de nombreux voyageurs, on s'étonne, dis-je, que la Hongrie soit, pour ainsi dire, restée inconnue à l'Europe, et particulièrement à la France, jusqu'à la fin du 18° siècle (1).

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La Hongrie proprement dite, sans y comprendre l'Esclavonie et la Croatie, présente une surface, que certains géographes ont bornée à 2710 milles quarrés (2), que d'autres ont portée jusqu'à 4000 (3). Le nombre de ses ha

(1) Le premier voyageur qui ait fait connaître ce pays d'une manière complette, est le docteur Robert Townson.

(2) Musée allemand, cahier du mois de juillet de 1786.

(3) Lipsky de Lucca, etc.

bitans est évalué à huit millions. Sous le rapport du gouvernement, on divise la Hongrie en deux parties; la première, soumise à la juridiction civile, comprend quarante-six comtés; la seconde, sous un gouvernement militaire, se compose de deux régimens des frontières du Bannat, et du district du bataillon des Tschaikistes (1). La totalité des comtés est distribuée en quatre cercles. 1o Le cercle en deçà du Danube qui en contient treize ; 2o le cercle au delà du Danube onze; 3° le cercle en deçà de la Teisse, dix; 4o enfin le cercle au-delà de la Teisse, douze. Outre ces quarante-six comtés, il y a des districts particuliers, dont trois sont sous la juridiction du palatin, et deux sous celle du gouvernement.

La Hongrie est certainement le pays d'Europe, où les institutions se sont conservées le plus intactes, au travers des siècles; le paysan a gardé l'habitude de la soumission aux grands, l'aristocratie, ses prérogatives, son autorité sur le peuple, son indépendance à l'égard du souverain; les mœurs, les usages sont encore tels aujourd'hui en Hongrie qu'on les vit jadis. Les Hongrois sont un peuple isolé, pour ainsi dire, de la grande famille européenne.

Sans doute, on pourrait assigner à ce calme parfait une infinité de causes diverses; mais la plus puissante, peut-être, doit être attribuée à ce que les grands propriétaires faisant leur résidence habituelle dans leurs terres, loin des grandes villes, au milieu de leurs paysans, ceux-ci continuent à leur payer le tribut de respect qu'ils accordaient à leurs ancêtres, à en recevoir la même protection: le même lien continue à les unir. Eloignés de tout exemple de changement, les uns ni les autres ne supposent l'existence d'un ordre de choses différent, et tout reste de part et d'autre in statu quo; de ce rapprochement des diverses classes et de l'isolement entre des membres d'un même ordre, vient sans doute aussi dans toute l'étendue de ce royaume, les paysans,

que

(1) Pour entendre cette division, voy. les lois constitutives.

les marchands, et les artisans ne forment, avec le clergé et la noblesse, qu'un seul corps, capable de résister à tous les projets de changemens, à toutes les tentatives de l'autorité.

C'est une vérité générale que nous aurons plus d'une fois l'occasion de remarquer par la suite; soit que le royaume de Hongrie se gouverne par ses princes particuliers, soit que nous le considérions sous l'administration impériale.

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Origine des Hongrois.-Fondation de la monarchie hongroise. Ancien gouvernement.

LES Huns, disent les historiens, habitèrent d'abord cette vaste contrée qui s'étend au nord de la Chine. Les mœurs de ces peuples offrent des caractères qu'il n'est pas sans intérêt de faire connaître ici.

Les Huns, nous dit-on, étaient horriblement défigurés par les incisions qu'on leur faisait au visage dès le berceau, afin qu'ils connussent le fer avant le lait; leur taille était courte et ramassée, leur tête rasée et très-grosse; ils étaient façonnés de bonne heure à la chasse et à la guerre, qui formaient l'occupation de leur vie entière. Ils étaient armés d'un arc et d'un sabre ; ils combattaient sans ordre, fondaient sur l'ennemi avec la rapidité de l'éclair et en poussant des cris barbares; endurcis à la rigueur des saisons, aux privations et à la fatigue, ils n'avaient pour vêtemens que des peaux, pour nourriture que des racines et de la

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