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CHARTE CONSTITUTIONNELLE ·

le souverain, en raison du besoin, et en proportion des revenus portés au budjet.

155. Le cantonnement des troupes sera adapté aux convenances réunies des habitans, du systême militaire et de l'adininistration.

156. L'armée conservera les couleurs de son uniforme, son costume particulier et tout ce qui tient à sa nationalité.

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Art. 157. Les biens et revenus de la couronne royale, consisteront: 1o Dans les domaines de la couronne, qui seront administrés séparément au compte du roi, par une chambre, ou des fonctionnaires à son choix particulier.

2o. Dans le Palais royal de Varsovie et dans le Palais de Saxe.

158, La dette publique de l'état est garantie.

159. La peine de confiscation est abolie, et ne pourra être rétablie dans aucun cas.

160. Les ordres civils et militaires de Pologne, savoir: celui de l'Aigle blanc, celui de Saint Stanislas, et celui de la Croix militaire, sont maintenus.

161. La présente charte constitutionnelle sera développée par des statuts organiques. Ceux qui ne seront pas constitués immédiatement après la publication de la charte constitutionnelle, seront préalablement discutés au conseil d'état.

162. Le premier budget des revenus et dépenses sera réglé par le roi, sur l'avis du conseil-d'état. Ce budget sera exécuté jusqu'à ce qu'il ait été modifié ou changé par le souverain et les deux chambres.

163. Tout ce qui ne forme pas l'objet d'un statut organique ou d'un code, et tout ce qui ne doit pas être renvoyé à la délibération de la diète d'après ses attributions, sera réglé par les décrets du roi, ou par des ordonnances du gouvernement. Les statuts organiques et les codes ne peuvent être modifiés ou changés que par le souverain et les deux chambres de la diète.

164. Les lois, les décrets et réglemens du roi, seront imprimés dans le bulletin des lois. Un décret du roi fixera les formes de leur publication.

165. Toutes les lois et institutions antérieures, contraires à la présente charte, sont abrogées.

Croyant dans notre conscience, que la présente charte constitutionnelle répond à nos vues paternelles qui ont pour objet de maintenir dans toutes les classes de nos sujets du royaume de Pologne la paix, la concorde et l'union si nécessaire à leur bien-être, et de consolider la félicité que nous désirons leur procurer nous leur avons donné et donnons la présente charte constitutionnelle que nous adoptons pour nous et nos successeurs; enjoignons au surplus à toutes les autorités publiques de concourir à son exécution.

Donné en notre château royal de Varsovie, le 27 novembre 1815. Signé ALEXANDRE.

CONSTITUTION

DE LA VILLE LIBRE DE CRACOVIE (1).

Art. 1. La religion catholique, apostolique et romaine, est maintenue comme religion du pays.

2. Tous les cultes chrétiens sont libres, et n'établissent aucune différence dans les droits sociaux.

3. Les droits actuels des cultivateurs seront maintenus. Devant la loi tous les citoyens sont égaux, et tous en sont également protégés. La loi protége de même les cultes

tolérés.

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4. Le gouvernement de la ville libre de Cracovie et de son territoiré résidera dans un sénat composé de douze membres appelés sénateurs, et d'un président.

5. Neuf des sénateurs, y compris le président, seront élus par l'assemblée des représentans.

Les quatre autres seront choisis par le chapitre et l'académie, qui auront le droit de nommer chacun deux de ses membres pour siéger au sénat.

6. Six des sénateurs le seront à vie. Le président du sénat restera en fonctions pendant trois ans ; mais il pourra être réélu. La moitié des autres sénateurs sortira chaque année du sénat pour faire place aux nouveaux élus. C'est l'âge qui désignera les trois membres qui devront quitter leur place au bout de la première année révolue; c'est-à-dire que les plus jeunes d'âge sortiront les premiers. Quant aux quatre sénateurs délégués par le chapitre et l'académie, deux d'entre eux resteront en fonctions à vie; les deux autres seront remplacés au bout de chaque année.

7. Les membres du clergé séculier et de l'université, de même que les propriétaires de terres, de maisons, ou de quelque autre propriété, s'ils paient 50 florins de Pologne d'impôt foncier, les entrepreneurs de fabriques ou de ma

(1) Traité entre l'Autriche, la Prusse et la Russie, du 21 avril 1815,

Vienne.

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nufactures, les commerçans en gros, et tous ceux qui sont inscrits en qualité de membres de la bourse, les artistes distingués dans les beaux-arts, et les professeurs des écoles auront, dès qu'ils auront atteint l'àge requis, le droit politique d'élire. Ils pourront de même être élus, s'ils remplissent d'ailleurs les autres conditions déterminées par la loi.

8. Le sénat nomme aux places administratives et révoque à volonté les fonctionnaires employés par son autorité. Il nomme de même à tous les bénéfices ecclésiastiques, dont, la collation est réservée à l'état, à l'exception de quatre places au chapitre qui lui seront réservées, pour les docteurs des facultés exerçant les fonctions de l'enseignement, et auxquelles nommera l'académie.

9. La ville de Cracovie, avec son territoire, sera partagée en communes de ville et de campagne. Les premières auront chacune, autant que les localités le permettront, deux mille et les autres trois mille cinq cents âmes au moins. Chacune de ces communes aura un maire, élu librement et chargé d'exécuter les ordres du gouvernement. Dans les communes de campagnes, il pourra y avoir plusieurs substituts de maire, si les circonstances l'exigent.

10. Chaque année il y aura au mois de décembre une assemblée de représentans, dont les séances ne pourront être prolongées au-delà de quatre semaines. Cette assemblée exercera toutes les attributions du pouvoir législatif. Elle examinera les comptes annuels de l'administration publique, réglera chaque année le budget. Elle élira les membres du sénat suivant l'article organique arrêté à cet égard. Elle élira de même les juges. Elle aura le droit de mettre en accusation (à la majorité de deux tiers des voix) les fonctionnaires publics, quels qu'ils soient, s'ils se trouvent prévenus de péculat, de concussion, ou d'abus dans la gestion de leurs places, et de les traduire par-devant la cour suprême de justice.

11. L'assemblée des représentans sera composée:

1o Des députés des communes: chacune en élira un ; a De trois membres délégués par le sénat;

3° De trois prélats délégués par le chapitre;

4o De trois docteurs des facultés délégués par l'université; 5o De six magistrats conciliateurs en fonctions qui seront pris à tour de rôle.

Le président de l'assemblée sera choisi dans les trois membres délégués par le sénat : aucun projet de loi, tendant à introduire quelque changement dans une loi ou un réglement existant, ne pourra être proposé à la délibération de l'assemblée des représentans, s'il n'a été préalablement communiqué au sénat, et si celui-ci n'a agréé la proposition à la pluralité des voix.

12. L'assemblée des représentans s'occupera de la rédaction du Code civil et criminel, et de la forme de procédure. Elle désignera incessamment un comité chargé de préparer ce travail, dans lequel on gardera de justes égards aux localités du pays et à l'esprit des habitans. Deux membres du

sénat seront réunis à ce comité.

13. Si la loi n'a pas été consentie par les sept huitièmes des représentans, et si le sénat reconnaît à la pluralité de neuf voix qu'il y a des raisons d'intérêt public pour le soumettre encore une fois à la discussion des législateurs, elle sera renvoyée à la décision de l'assemblée de l'année prochaine. Si le cas concerne les finances, la loi de l'année révolue restera en vigueur jusqu'à l'établissement de la loi nouvelle.

14. Il y aura pour chaque arrondissement,.composé au moins de six mille âmes, un magistrat conciliateur nommé par l'assemblée des représentans. Son exercice sera fixé à trois ans. Outre son devoir de conciliateur, il veillera d'office aux affaires des mineurs, ainsi qu'aux procès qui regardent les fonds et les propriétés appartenans à l'état ou aux instituts publics. Il s'entendra, dans ce double rapport, avec le plus jeune des sénateurs à qui sera déféré expressément le soin de veiller aux intérêts des mineurs, et à tout ce qui concerne les causes relatives aux fonds et aux propriétés de l'état.

15. Il y aura une cour de première instance et une cour d'appel. Trois juges dans la première, et quatre dans la seconde, y compris leurs présidens, seront à vie; les autres juges-adjoints à chacune de ces cours, au nombre nécessaire d'après les localités, dépendront de la libre élection des communes, et ne garderont leurs fonctions que pendant un temps déterminé par les lois organiques. Ces deux cours jugeront tous les procès sans distinction de leur nature ou de

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