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114. Indépendamment de ses attributions législatives, le sénat en a d'autres séparément désignées.

115. Pour exercer ses attributions législatives, le sénat ne peut se réunir que sur la convocation du roi pendant la diète. Pour remplir ses autres devoirs, il est convoqué par son président.

116. Le sénat statue sur la proposition de la mise en jugement des sénateurs, des ministres chefs de département, des conseillers-d'état, et des maîtres des requêtes, pour cause de prévarication dans l'exercice de leurs fonctions, sur la proposition du roi ou du lieutenant, et sur l'accusation de la chambre des nonces.

117. Le sénat statue définitivement sur la validité des diétines et des assemblées communales, et sur celle des élections, ainsi que sur la formation des listes civiques, tant aux diétines qu'aux assemblées communales.

CHAPITRE II.

De la Chambre des Nonces.

Art. 118. La chambre des nonces est composée: 1o. De soixante-dix-sept nonces nommés par les diétines ou assemblées des nobles, à raison d'un nonce par district. 2o. De cinquante et un députés des communes.

La chambre est présidée par un maréchal choisi parmi ses membres, et nommé par le roi.

119. Tout le territoire du royaume de Pologne est partagé, pour la représentation nationale et les élections, en soixantedix-sept districts. Il le sera de même en cinquante et un arrondissemens communaux, huit pour la ville de Varsovie, et quarante-trois pour le reste du pays.

120. Les membres de la chambre des nonces restent en fonctions pendant six ans. Ils sont renouvelés par tiers tous les deux ans. En conséquence, et pour la première fois seulement, un tiers des membres de la chambre des nonces ǹe restera en fonctions que pendant deux années, et un autre tiers pendant quatre années. La liste des membres sortans à ces deux époques sera formée par le sort. Les membres sortans peuvent être indéfiniment réélus.

121. Pour pouvoir être élu membre de la chambre des nonces, il faut avoir l'âge de trente ans révolus, jouir de ses

TOME IV.

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droits de citoyen, et payer une contribution de cent florins de Pologne,

129. Aucun fonctionnaire public, civil et militaire, ne peut être choisi membre de la chambre des nonces, sans avoir obtenu, au préalable, le consentement de l'autorité dont il dépend.

123. Si un nonce ou un député qui, avant son élection, n'exerçait aucun emploi salarié par le trésor public, en accepte depuis, il sera convoqué une nouvelle diétine ou assemblée communale, pour être par elle procédé à une nouvelle élection de nonce ou de député.

124 .Le roi a le droit de dissoudre la chambre des nonces, S'il use de ce droit, la chambre se sépare, et le roi ordonne dans l'espace de deux mois, de nouvelles élections de nonces et de députés.

CHAPITRE III.

Des Diétines.

Art. 125. Les nobles propriétaires de chaque district, réunis en diétine, choisissent un nonce, deux membres pour le conseil du palatinat, et forment une liste de candidats pour les emplois d'administration.

126. Les diétines ne peuvent se réunir que sur la convocation du roi qui fixe le jour, la durée et l'objet des délibérations de l'assemblée.

127. Aucun noble ne peut être admis à voter en diétine, s'il n'est inscrit dans le livre civique des nobles de district, s'il ne jouit de ses droits de citoyen, s'il n'est âgé de vingt et un ans accomplis, et s'il n'est propriétaire foncier.

128. Le livre des nobles du district est formé par le conseil de palatinat, et approuvé par le sénat.

129. Les diétines sont présidées par un maréchal nommé par le roi.

CHAPITRE IV.

Des Assemblées communales.

Art. 130. Il y aura dans chaque arrondissement communal une assemblée communale; elle choisira un député à la diète, un membre pour le conseil de palatinat, et formera une liste de candidats pour les emplois d'administration.

131. Sont admis aux assemblées communales,

1° Tout citoyen propriétaire non noble, payant de sa propriété foncière une contribution quelconque.

2° Tout Fabricant et chef d'atelier, tout marchand ayant un fonds de boutique ou magasin, équivalent à un capital de dix mille florins de Pologne.

3° Tous les curés et vicaires.

4° Les professeurs, instituteurs et autres personnes chargées de l'instruction publique.

5° Tout artiste distingué par ses talens, ses connaissances ou par des services rendus, soit au commerce, soit aux arts. 132. Nul ne peut être admis à voter dans les assemblées communales, s'il n'est inscrit dans le livre civique communal, s'il ne jouit de ses droits de citoyen, et s'il n'est âgé de vingt et un ans accomplis.

133. La liste des votans propriétaires sera formée par le conseil de palatinat. Celle des fabricans, marchands, et des citoyens distingués par leurs talens et des services rendus, sera formée par la commission de l'intérieur. Celle des curés, vicaires, et des fonctionnaires de l'instruction, sera formée par la commission des cultes et de l'instruction. 134. Les assemblées communales sont présidées par un maréchal nommé par le roi.

CHAPITRE V.

Du Conseil de Palatinat.

Art. 135. Dans chaque palatinat il y aura un conseil de palatinat, composé des conseillers choisis par les diétines et les assemblées communales.

136. Le conseil de palatinat sera présidé par le conseiller le plus ancien en âge.

137. Les attributions principales du conseil de palatinat

seront:

1° De choisir les juges pour les deux premières instances. 2o De concourir à former et à épurer la liste des candidats pour les emplois d'administration.

3o De soigner l'intérêt du palatinat.

Le tout, conformément aux dispositions d'un réglement séparé.

TITRE V.

De l'Ordre judiciaire.

Art. 138. L'ordre judiciaire est constitutionnellement indépendant.

139. On doit entendre, par l'indépendance du juge, la faculté qu'il a d'émettre librement son opinion lors du jugement, sans pouvoir être influencé ni par l'autorité suprême, par celle ministérielle, ni par aucune considération quelconque. Toute autre définition ou interprétation de l'indépendance du juge est déclarée abusive.

ni

140. Les tribunaux se composent de juges nommés par le roi, et de juges choisis conformément au statut organique.

141. Les juges nommés par le roi sont inamovibles et à vie. Les juges choisis sont également inamovibles pour le temps de la durée de leurs fonctions.

142. Aucun juge ne peut être destitué que par arrêt d'une instance judiciaire compétente, dans le cas de prévarication prouvée, ou de tout autre délit constaté.

143. La discipline des magistrats nommés et choisis, ainsi que la répression des écarts qui pourraient être commis par eux, quant à l'exactitude du service pnblic, ressortira au tribunal suprême.

Juges de Paix.

144. Il y aura des juges de paix pour toutes les classes d'habitans; leurs fonctions sont celles de magistrats de conciliation.

145. Aucune affaire ne peut être portée devant un tribunal civil de première instance, si elle n'a été présentée au juge de paix compétent, excepté celles qui, aux termes de la loi, ne devront pas être soumises à la conciliation,

Tribunaux de première Instance.

146. Pour les affaires qui ne dépassent pas cinq cents florins de Pologne, il y aura des tribunaux civils et de police dans chaque commune et dans chaque ville.

147. Pour les affaires au-dessus de cinq cents florins, il y aura dans chaque palatinat plusieurs tribunaux de première instance (Sady Ziemskie), et des tribunaux d'assises (Sady Zjazdowe).

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148. Il y aura de plus des tribunaux de commerce.

149. Pour les causes criminelles et de police correctionnelle, il y aura dans chaque palatinat plusieurs tribunaux criminels (Sady Grodzkie).

Cours d'Appel

150. Il y aura au moins deux cours d'appel dans le royaume; elles statueront en seconde instance sur les causes jugées dans les tribunaux de première instance, civils criminels et de commerce.

Tribunal Suprême.

151. Il y aura un tribunal suprême à Varsovie pour tout le royaume, qui prononcera en dernier ressort sur toutes les causes civiles et criminelles, hors les crimes d'état. Il sera composé en partie des sénateurs qui y siégeront à tour de rôle, et en partie de juges nommés à vie par le roi.

Haute Cour Nationale.

152. Une haute cour nationale connaîtra des crimes d'état et des délits commis par les grands fonctionnaires du royaume, dont le sénat décrète la mise en jugement d'après l'article 116. La haute cour est composée de tous les membres du sénat.

TITRE VI.

De la Force armée.

Art. 153. La force armée sera composée de l'armée active' sur le pied d'une solde effective, et de milices prêtes à la renforcer en cas de besoin.

154. La force de l'armée, aux frais du pays, est fixée par

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