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§ II. -Délits imputés aux ex-juges, et ex-substituts..

Qu'il résulte de l'examen des pièces qu'une partie des délits dont ils sont prévenus sont communs à tous, tandis que d'autres ne sont que particuliers à certains d'entre eux;

Que dans les délits communs à tous par leur nature, on remarque à leur appui :

1° Que beaucoup de jugemens ont été signés en blanc, tantôt par les uns, tantôt par les autres; que ces jugemens, datés et signés d'aucuns, donnent lieu de croire qu'ils étaient préparés avant l'audience, et qu'on ne faisait paraître les prévenus que pour la forme, et que tantôt Fouquier, tantôt Liendon, son substitut, assistaient à ces opérations;

2° Qu'ils ont refusé la parole aux accusés et à leurs défenseurs, sous prétexte que ce n'était pas le moment de présenter des moyens de défense, en leur promettant la parole à leur tour et en la leur refusant ensuite, de manière qu'ils étaient jugés sans avoir pu se défendre ;

Que dans les délits particuliers à certains d'entre eux on trouve : 1o que Maire, Deliége, Felix, Harny, Sellier et Lohier ont ordonné, sur la réquisition de Fouquier, l'exécution d'un jugement de mort rendu contre des femmes qui s'étaient ensuite déclarées enceintes, au lieu d'attendre que les gens de l'art, qui avaient déclaré qu'ils n'avaient pu connaître ni s'assurer si réellement elles étaient enceintes, pussent, par le laps de temps, reconnaître la vérité ou la fausseté des déclarations de ces femmes;

Que Barbier, Deliége et Bravet ont ordonnancé un acte d'accusation présenté par Fouquier, contre cent cinquante-cinq individus accusés de prétendues conspirations des prisons, acte d'accusation rempli de ratures, renvois, interlignes, non intercalés, sans approbation, de manière qu'à côté de quelques noms, on trouve le mot bis, désignant deux personnes sous un seul nom; ce qui porta la totalité à cent cinquante-huit, qui furent classes comme condamnés dans un premier jugement en blanc, du 19 mes

sidor, signé de Barbier et Deliége; que cette masse fut ensuite subdivisée en trois parties, pour chacune desquelles fut rendu un jugement particulier, les 10, 21 et 22 messidor; que Barbier et Deliége ont signé le premier jugement de subdivision; qu'un accusé nommé Morin a été condamné par ce premier jugement, quoique non porté dans l'acte d'accusation; que le second jugement de subdivision, signé Maire, Garnier, Launay, sans signature de greffier, est en blanc, ainsi que le procès-verbal d'audience, signé Coffinhal; que le troisième jugement, qui paraît régulier pour la forme, est signé Sellier et Foucault; que Liendon, substitut, tenait l'audience, lors du second jugement.

L'accusateur public ne peut s'empêcher d'observer que lors du premier jugement de subdivision, sur la déclaration d'un témoin entendu à l'audience, prétendant qu'il n'y avait point existé de conspiration, Fouquier requit, et Barbier et Deliége ordonnèrent que le témoin serait mis en état d'arrestation, « attendu qu'il était constant qu'il avait existé dans la maison d'arrêt du Luxembourg une conspiration tendante à égorger la Convention nationale, quoique le jury n'eût encore rien prononcé, et que lui seul pût, par une déclaration affirmative, fixer au moins l'apparence de l'existence du fait;

Qu'enfin le résultat de ces trois jugemens de subdivision porte la totalité des condamnés à cent cinquante-huit au lieu de cent cinquante-cing, dont les noms furent d'abord compris dans l'acte d'accusation, sur la masse, ainsi qu'il a déjà été dit ;

3o Que Maire a signé un procès-verbal d'audience du 9 thermidor, où l'on fait parler le nommé Morin, condamné à mort par un des jugemens précédens, et exécuté depuis environ un mois; que Fouquier-Tinville tenait l'audience où l'on a fait figurer l'ombre d'un mort;

Que Maire, Deliége et Félix ont signé le jugement du même jour, rempli de surcharges, ratures, renvois et blancs non approuvés, ainsi que les questions soumises au jury, et l'acte d'accusation dressé par Fouquier, où il fit figurer vingt-sept accusés, dont vingt-cinq seulement furent mis en jugement, tandis que,

même dans ce cas, vingt-trois seulement devaient être jugės, puisqu'il y en avait eu quatre de rayés dans les questions soumises au jury;

40 Que Harny et Bravet ont signé un jugement du 18 messidor, qui condamne à mort un individu qui fut en effet exécuté, quoiqu'il n'eût pas été compris dans l'acte d'accusation, ni dans la position des questions soumises au jury, et que Liendon, substitut, tenait l'audience;

50 Que Bravet, Harny et Naulin ont signé un autre acte d'accusation rempli de ratures non approuvées, présenté par Fouquier; que Maire, Foucault et Naulin ont signé un jugement du 26 prairial, intervenu sur cet acte où il y a une foule de ratures non approuvées, et où deux accusés effacés ont néanmoins été mis en jugement, suivant les questions soumises au jury. Quoiqu'ils aient été acquittés ensuite, il n'en est pas moins contre tous les principes de les avoir exposés à l'incertitude d'une déclaration de jury et d'une condamnation ;

60 Que Maire, Bravet, Foucault, Garnier, Launay et Moulin ont donné leurs signatures en blanc pour une ordonnance de prise de corps, à mettre au bas d'un acte d'accusation dressé en blanc, le 8 messidor, par Fouquier, rempli de ratures non approuvées, où un accusé, qui se trouve énoncé dans le préambule, ne paraît pas dans le narré de l'accusation; que Bravet, Garnier, Launay et Naulin ont signé le jugement intervenu à la suite, le 9 messidor, rempli de ratures, surcharges, renvois non approuvés, et où les noms des accusés sont en blanc dans le corps du jugement, duquel enfin il en résulte qu'une femme a été acquittée, par conséquent jugée, quoique non comprise dans l'acte d'accusation;

70 Que Barbier et Foucault ont signé un jugement du 18 thermidor, qui condamne le père pour le fils, quoique le dernier fat seul énoncé dans l'acte d'accusation et même dans le jugement, et que la seule présence du père, âgé de plus de soixante ans, dût assez mettre à portée les spectateurs de connaître qu'il était

plus âgé que son fils qui n'avait que vingt-deux ans, d'après les pièces du procès;

80 Que Lohier et Lamy ont signé un jugement du 1o thermidor, où le fils est condamné pour le père, quoique le fils ne fût compris dans l'acte d'accusation, ni dans la déclaration du jury,

90 Qu'un autre jugement du 29 prairial, ainsi que le procèsverbal d'audience dudit jour, relatif au prétendu assassinat de Robespierre, constate la condamnation de cinq individus non compris dans l'acte d'accusation dressé à ce sujet, et qu'on mit au rang des accusés, comme leurs complices, quoiqu'ils fussent en état d'arrestation avant la possibilité de ce prétendu assassinat; qu'ils furent conduits au supplice en robes rouges, et que ce jugement est signé Harny, Bravet; que Liendon, substitut, tenait l'audience;

100 Qu'un autre jugement du 25 messidor, d'abord daté et signé en blanc, et ensuite rempli du nom des accusés et autres actes essentiels à sa perfection, se trouve signé Launay, Sellier, Garnier et Maire, Liendon assistant à cette audience; qu'il existe dans la procédure, une note écrite par Fouquier, où il dit « qu'il n'a pas besoin de témoins, quoiqu'il y en eût, et qu'on eût oublié de les faire assigner; recommandant au surplus de faire tout ce qu'on pourra pour que les accusés ne soient pas mis hors des débats. Expression impropre sans doute, qui ne peut annoncer autre chose que la crainte de voir suspendre les débats à défaut de témoins;

11° Qu'on trouve des vices bien plus grands dans le jugement en blanc, du 7 messidor, signé Naulin, Barbier, Maire, Liendon, substitut; que ce jugement ne contient ni les questions soumises aux jurés, ni leurs déclarations, et, qui plus est, ni application de la loi, ni par conséquent de condamnation ; que cependant trente-neuf accusés ont péri ;

12° Que Deliége, Sellier, Maire ont signé un prétendų jugement du 3 prairial, infecté des mêmes vices que le précédent; 43° Que les vices de la même nature règnent dans un autre ju

gement du 28 messidor, signé Laporte, Bravet, désigné dans le jugement; que ce jugement annonce trente-deux accusés, tandis que le procès-verbal n'en porte que vingt-sept, variation qui fait naître une incertitude alarmante sur le sort de cinq individus non désignés dans le procès-verbal;

14° Que pareil jugement du 3 prairial, signé Deliége, Sellier et Maire, annonçant quatorze accusés, contient une irrégularité de plus, attendu qu'il n'existe dans la procédure, ni dans le jugement, aucune espèce de déclaration du jury sur les questions posées et signées par Sellier, accompagné d'un certain espace destiné à inscrire la déclaration du jury, au bas duquel se trouve la signature isolée de Coffinhal;

15° Qu'à la suite d'un acte d'accusation fait par Fouquier et non ordonnancé, plusieurs accusés de Port-Malo ont été écroués et condamnés par jugement du 2 messidor, contenant des renvois et surcharges non approuvés ; que Bravet et Foucault ont assisté à ce jugement et signé ; que les questions posées présentent les mêmes vices que le jugement;

16o Qu'il fut dressé un acte d'accusation par Fouquier, le 8 thermidor, contre vingt-huit accusés, dont les trois derniers sont portés en marge; l'on remarque dans cet acte le mot absent à côté de six noms, ce qui réduisait le total des présens à vingtdeux, tandis que les questions posées en présentent vingt-huit, tous déclarés convaincus, à l'exception d'un seul; que le jugement dans lequel on remarque des absens, ratures, ne prononce que sur le sort de vingt-deux accusés, dont un acquitté, de manière qu'il n'y a eu aucune espèce de jugement sur les six accusés, quoique déclarés convaincus par les jurés. Comment donc les jurés ont-ils pu déclarer convaincus vingt-sept accusés et en acquitter un autre, tandis qu'on n'en avait présenté que vingt-deux à l'audience?

17° Que dans la procédure instruite contre les ci-devant fermiers-généraux, il n'existe aucune déclaration du jury, quoique plusieurs aient été condamnés; que le jugement de condamnation du 19 floréal, signé notamment par Foucault, contient trois li

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