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des jachères que le fermier entrant peut se mettre en possession de quelques-uns des locaux de la ferme. C'est le 23 du même mois dans quelques parties du canton sud de Dourdan.

Dans les cantons limitrophes, le fermier entrant a le droit de commencer à labourer les terres de la sole qu'on doit lui laisser en jachère, à partir du lendemain de la SaintMartin (12 novembre); à compter de ce jour également, il a droit à une partie de l'habitation dans laquelle il puisse préparer la nourriture de ses domestiques. C'est ordinaire. ment le fournil qui est abandonné pour cet usage. Bien plus, dans les fermes d'une certaine importance, on donne presque toujours, en sus du fournil, une chambre qui doit servir au logement personnel du fermier entrant. Les granges et les greniers sont livrés le 24 juin qui suit la dernière récolte.

Dans le canton de Limours (1), le fermier entrant a le droit, le jour de son entrée en jouissance, c'est-à-dire le 11 novembre, à un logement personnel, à celui des chevaux nécessaires à la levée des jachères, et à un grenier pour leur avoine et leur foin. Un an après, il échange avec le fermier sortant tous les locaux dont celui-ci était en possession.

A Dourdan, canton sud, on conserve encore quelques uns des usages de l'arrondissement d'Étampes (2). Ainsi, le 23 avril, le fermier entrant a droit à deux chambres, dont l'une pour lui, l'autre pour ses domestiques, et les conserve jusqu'au 1.er octobre, mais, à partir de ce jour, il prend l'habitation que le fermier sortant s'était réservée, et

(1) M. Leroux. (2) M. Lajotte.

cède les deux chambres qu'il avait primitivement occupées à ce dernier qui en jouira jusqu'au 24 juin, époque de sa sortie. Quelquefois aussi le fermier entrant a droit à la moitié des bâtiments d'exploitation (1). Le sortant abandonne définitivement la cuisine et le fournil le 15 septembre. Quand à l'autre moitié de l'habitation personnelle, il la conserve, comme ailleurs, jusqu'au 24 juin de l'année suivante. Pour ce qui est des animaux, le fermier entrant amène au 23 avril ses chevaux seulement; il n'a droit alors qu'à une écurie, à un petit grenier pour son avoine et à un autre pour ses fourrages; mais au 1er octobre il peut amener ses vaches et son troupeau, et prend possession des étables et des bergeries. Assez souvent le fermier sortant a le droit de conserver un cheval par 40 hectares de terre qu'il abandonne ; il garde également deux vaches. De même pour les moutons, le fermier entrant peut les amener le 23 avril; sur quelques points le 15 du même mois; mais dans quelques localités le fermier sortant est tenu d'en conserver jusqu'au 1. décembre un nombre suffisant; il a alors jusqu'à cette époque toute liberté pour le parcage. Toutefois dans la presque totalité de l'arrondissement, les vaches et les moutons ne doivent entrer dans la ferme que le 11 novembre qui suit la dernière récolte.

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A Chevreuse (2), le fermier entrant a droit le 11 novembre qui suit l'avant-dernière récolte, à un logement pour sa personne, à une portion de l'écurie, et mieux lorsque cela est possible à une écurie séparée ainsi qu'à un grenier ou à tout autre emplacement convenable pour

(1) M. Rabier.
(2) M. d'Abzac.

mettre son avoine et son fourrage; car il commence alors à labourer, et doit surveiller surtout la transforination des pailles en fumiers pour ne point manquer d'engrais (1). Le 11 novembre de l'année où commence sa jouissance, il amène à la ferme tous ses bestiaux ; il prend alors possession de tous les bâtiments de l'habitation, sauf d'une chambre qu'il laisse au fermier sortant jusqu'à la StJean, époque où ses grains finissent d'être battus. Ce dernier conserve également les chevaux nécessaires au charroi de ses grains et fourrages.

Des usages analogues régissent le canton de Montfort. Dans une partie du canton, le fermier entrant prend possession des bergeries, vacheries, etc., le 11 novembre, jour de l'expiration du bail, et des granges et chambres à grain le 24 juin de l'année suivante. A partir du 11 novembre, le fermier entrant a remplacé dans l'habitation personnelle et dans les autres logements le fermier sortant qui reprend jusqu'au 24 juin, ceux qui étaient occupés par son successeur. Les deux fermiers ont le droit de cuire leur pain au four et jouissent en commun de la cour, de l'abreuvoir et des passages nécessaires à la circulation (2). Sur d'autres points du même canton (3), le 1. avril qui suit la levée des jachères, on doit livrer au fermier entrant une écurie convenable pour ses chevaux, une chambre et un grenier pour ses fourrages. Quand au 11 novembre suivant, il prend possession de l'habitation personnelle du fermier sortant, il s'empare également des écuries, étables, bergeries, poulaillers et toits à porcs de

(1) M. Maillier. (2) M. Leclère. (3) M. Maillier.

la ferme. A ce moment il rend à son prédécesseur la petite écurie et il la reprendra le 24 juin suivant avec les chambres à grains, granges, greniers et hangars.

Dans le canton et une partie de l'arrondissement de Rambouillet (1), le fermier entre au 15 avril. Il prend la principale pièce, une place dans le fournil, la principale écurie, un grenier ou une chambre pour mettre son avoine, et un petit grenier à fourrage. Dans les fermes où l'exiguité des bâtiments ne permet pas de concéder autant au fermier entrant, le sortant reprend à l'entrée de la moisson, ordinairement le 1. juillet, la partie de la ferme occupée par le fermier entrant, et au 1er octobre, tout reprend sa place comme au 15 avril. C'est à cette date que le fermier entrant arrive pour lever les jachères avec ses chevaux et une vache ou deux seulement : le reste des bes tiaux n'est introduit que le 1. octobre. A cette époque le fermier sortant ne garde qu'une petite écurie pour un cheval ou deux, dont il a besoin pour conduire ses grains au marché suivant l'importance de sa culture; plus un couple de vaches pour l'alimentation de sa maison.

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Dans le canton de Corbeil, on retrouve quelques-uns des usages que nous avons signalés dans la partie méridionale du département de Seine-et-Oise. Ainsi, le fermier qui doit entrer dans une ferme (2), arrive pour prendre possession le lendemain de Pâques. Dans quelques baux cette entrée est déterminée d'une manière fixe par la date du 15 avril. Le fermier entrant arrive seulement avec les chevaux nécessaires pour exploiter les terres; il n'a droit qu'à une écurie pour les loger et à un local pour resserer

(1) M. Lefebvre. (2) M. Marcille.

le fourrage; de plus il a droit à une chambre à coucher pour lui, et à une pièce à feu pour la cuisine de ses domestiques; le logement de la ferme se partage suivant la disposition des lieux, et de manière à établir le moins de communauté possible entre les deux occupants. Le fermier sortant garde l'habitation principale jusqu'à Pâques de l'année suivante ; à cette époque il doit la céder à son successeur, et prendre pour lui le petit logement. Tous les autres bâtiments, granges, greniers à fourrages et à grains, écuries, étables, bergeries, hangars, restent jusqu'à Pâques suivant à la destination du fermier sortant qui doit tenir la ferme garnie de bestiaux jusqu'à cette époque, afin de faire consommer, sur les lieux, les produits de la récolte qui lui reste encore à faire, ainsi que ceux de la récolte précédente. Passé cette époque, il conserve encore les granges, tous les greniers à grains et une petite écurie jusqu'à la St-Jean ou au 1. juillet, époque de sa sortie définitive. Il conserve les granges et tous les greniers à grains jusqu'au 24 juin ou au 1er juillet, où il doit définitivement quitter la ferme.

Les mêmes usages régissent le canton d'Arpajon (1). Au jour de Pâques qui précède son entrée définitive, le fermier entrant a droit à une portion de l'habitation, ordinairement le fournil; plus à une chambre pour coucher. Un an après son entrée, à Pâques, le fermier entrant reprend les principaux logements, et le sortant se retire jusqu'à sa sortie dans les petits; on lui donne une écurie pour loger les chevaux nécessaires à la levée des jachères, et un local ou grenier pour sa paille et ses fourrages; il peut amener avec ses chevaux une ou deux vaches; mais il

(1) M. Petit, de Leudeville.

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