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membres, même, auraient voulu l'étendre davantage.

A l'égard du jardin potager, il sera livre au fermier entrant à la Saint-Martin, en même temps que les grands logements. De toutes les dates qui sont usitées dans le Département, celle de la Saint-Martin a paru la préférable. Le fermier sortant finit, à ce moment, d'enlever ses dernières récoltes d'automne, et l'entrant a devant lui tout l'hiver pour labourer, fumer et préparer toutes ses semences de printemps, de la manière qu'il juge être la plus convenable à ses intérêts.

(Huitième question.) La coupe et le partage des émondes qui constituent, sur une grande partie des fermes, le chauffage du fermier, a également attiré l'attention de la Société; elle n'a pas voulu qu'un fermier sortant pût, dans l'intention de nuire à son successeur, retarder la coupe des émondes, de manière à en couper la plus notable partie dans sa dernière année, et priver ainsi le fermier entrant d'une grande partie de son chauffage, ou le mettre dans la nécessité d'acheter ce qui, légalement, devrait lui appartenir. Dans ce but, elle prescrit une sorte d'aménagement des émondes, la coupe des bois durs à six ans, celle des bois tendres tous les trois ans. Pour les arbres fruitiers, elle recommande qu'aucun ne soit abattu sans avoirété préalablement visité par le propriétaire ou par son fondé de pouvoir. Le propriétaire aura le tronc, le fermier les branches et les branchages, et sera chargé du remplacement. Par ces dispositions, la Société a voulu prévenir un abus qui a lieu assez souvent. En effet, si vous laissez livré à lui-même un fermier dont le bail expire, il aura intérêt à condamner et à convertir en bois de chauffage des arbres qui peuvent encore exister plus ou moins longtemps, et dont l'enlèvement sera fâcheux pour son successeur, qui remplacera peut-être,

mais qui ne récoltera pas. D'un autre côté, le fermier, chargé du remplacement, sera plus intéressé à bien entretenir et conserver les arbres.

Le curage des fossés et rigoles (neuvième question), doit être considéré comme une réparation locative, et conséquemment ils doivent, en tout état de cause, être rendus à la fin du bail, en bon état de propreté et de curure.

Enfin restait (dixième question), à fixer la date où le fermier entrant devait entrer en possession du poulailler et du colombier, s'il en existe. Il a paru convenable à la Société de placer cette date au 11 novembre, en émettant un avis défavorable à l'existence des pigeons sur les exploitations qui les ont conservés jusqu'à ce jour.

La question des plantes améliorantes, espèces fourragères et plantes sarclées, est d'une telle importance, elle se lie si intimement à la prospérité des exploitations agricoles, que quelques membres auraient voulu, pour les dernières années du bail, prescrire un assolement dans lequel les plantes sarclées auraient occupé une plus large place. La Société n'a point partagé cet avis. Elle approuve d'avance tous les résultats qui pourront être obtenus dans cette voie, mais elle a pensé, en même temps, quelle devait éviter de prescrire cette clause ou tout autre analogue d'une manière impérative, surtout dans un Département où la cul. ture des plantes sarclées n'a pas encore atteint tout le déve loppement qu'exige une agriculture réellement progressive. En se bornant à donner les conseils qu'elle a cru devoir être les plus utiles, la Société a voulu, en même en même temps, laisser aux parties contractantes la plus grande somme de liberté, persuadée que, mieux que qui que ce soit, elles sauront justement apprécier leurs intérêts et leurs convenances réciproques.

Telles sont, Messieurs, les observations dont la Société a cru devoir accompagner l'exposé des usages locaux du département de Seine-et-Oise, que vous a présentées votre Commission. Pour les rendre encore plus saillantes, et leur donner, pour ainsi dire, une forme pratique, elle les a consignées dans un projet de bail qui va être, en même temps, soumis à votre approbation.

PROJET DE BAIL.

Par devant

. Fut présent M.

Lequel par ces présentes fait bail et donne à ferme pour douze (ou dix-huit années, avec faculté de renouveler six années d'avance), et autant de récoltes successives qui commenceront par la levée des jachères au onze novembre 1855, pour ensemencer en 1856 et faire la première récolte en la moisson de 1857, s'obligeant faire jouir pendant lesdites douze ou dix-huit années,

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département de Seine-et-Oise, tous deux à ce présents et ce acceptant, preneurs solidaires,

Tous les bâtiments et terres dont la désignation suit : . Ainsi que lesdits biens s'étendent, poursuivent et comportent, mais de la part du bailleur, avec garantie de la contenance de hectares, le plus ou le moins qui pourrait se trouver aux pièces de terre sus-désignées

devant donner lieu à une augmentation ou à une diminution proportionnelle dans le prix du fermage ci-après fixé;

Pour, par lesdits preneurs, en jouir et disposer en tous fruits, produits et revenus quelconques, pendant lesdites douze ou dix-huit années audit titre de fermage.

Charges, clauses et conditions :

Le présent bail est fait aux charges, clauses et conditions suivantes, que les preneurs promettent et s'obligent, conjointement et solidairement, d'exécuter et d'accomplir:

1.o D'habiter ladite ferme par eux-mêmes ou les leurs, leurs gens et domestiques, et de garnir les lieux et bâtiments en dépendant, de meubles, effets, bestiaux et ustensiles aratoires, en quantité suffisante pour répondre des fermages;

2.o D'entretenir lesdits lieux et bâtiments de toutes réparations locatives, souffrir les grosses réparations ainsi que les constructions nouvelles qui deviendront nécessaires pendant la durée du présent bail, et rendre le tout conformément à l'état des lieux qui sera fait en double et à frais communs entre le bailleur et les preneurs, au plus tard dans les deux mois qui suivront l'exécution des présentes conventions;

3. D'avoir soin de ne pas surcharger les planchers de grains et autres objets, d'entretenir proprement le tour desdits bâtiments en dedans et en dehors, de ne déposer ni laisser séjourner dans la cour aucunes meules de bois ou de paille, qu'à une distance de trois mètres des bâtiments, afin de faciliter la circulation de l'air et l'écoulement des eaux, et d'éviter de donner de l'humidité aux

murs.

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