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à surprendre ou à corrompre ceux d'un État voisin, pour faire injustement gagner à leur maître quelques lieues de terrain. Comment des princes ou leurs ministres se per mettent-ils des manœuvres qui déshonoreraient un particulier? » (VATTEL, Droit des gens, liv. 11, chap. VII, § 92; et BURLAMAQUI, Principes du Droit de la Nature et des Gens, t. vii, 3 part., ch. v, § iv. Voy. aussi ci-après, § Iv; et l'ouvrage de M. de Pradt sur le congrès de Vienne.)

Remarque sur les Alluvions et Attérissemens...

Ce que nous venons d'exposer dans la seconde partie de ce paragraphe, et ce qui sera dit par la suite au sujet de la Liberté des mers (§v), nous dispense d'entrer dans aucun détail relativement aux Droits d'Alluvion et d'Attérissement.

On peut au surplus consulter sur cette matière l'auteur qui vient d'être cité (VATTEL, Droit des Gens, 1. 1, ch. XXII, §. 266 et 278 inclusivement).

Mais en renvoyant à son traité, nous devons dire néanmoins qu'il faut, suivant nous, totalement différer d'opinion avec lui au sujet du Droit de propriété et d'usage exclusif qu'il attribue en certains cas à l'une des puissances voisines et riveraines, sur le fleuve ou le lac qui les séparent. Il nous paraît beaucoup plus conforme à ce que prescrivent la raison, la justice, et sujet à moins d'inconvéniens et de contestations, que la propriété, ou tout

au moins l'usage, ce qui, en semblable occurrence, se trouve être réellement identique, soit considéré comme chose commune entre les peuples riverains, lorsque l'espace et la largeur, soit du lac, soit du fleuve, ne permettent pas d'établir une ligne fixe et bien précise de démarcation; et comme chose également commune, ou divisée par égales parties, lorsque l'étendue de l'espace permet au contraire de déterminer cette division d'une manière précise, sans inconvéniens et sans confusion. « Que si divers peuples, dit Burlamaqui, possèdent des terres sur les bords d'un golfe ou d'un bras de mer, l'empire de chacun s'étend naturellement jusqu'au milieu, à moins qu'il n'y ait quelque fait, ou quelque convention contraire.» (Principes du Droit naturel, tom. iv, chap. VIII, § IX.)

Nous dirons encore que, dans les cas d'Alluvion proprement dite, savoir, lorsque l'accroissement d'une rive et l'envahissement de l'autre ne s'effectuent pas d'une manière insensible, et par l'effet d'attérissemens successifs, mais bien par la violence de l'eau qui vient à détacher subitement une portion considérable d'un fonds de terre, et le joint à la rive opposée ou inférieure, de telle sorte que cette portion de terre enlevée puisse encore être facilement reconnue, il ne serait pas juste de l'enlever à son premier possesseur, qu'il faut au contraire lui en conserver la propriété, sans même qu'il soit obligé de renoncer pour cela à sa patrie, et d'en adopter une autre, l'homme, suivant le principe de la Liberté individuelle, n'étant pas

attaché à la terre, et le changement qui s'est opéré sur le terrain ne pouvant en opérer aucun qui ne soit volontaire, sur la personne de celui qui le possède.

L'usage presque généralement adopté, et suivi aujourd'hui entre les Nations civilisées de l'Europe, n'est point d'ailleurs en contradiction avec cette règle d'équité, puisqu'en effet l'Étranger peut se rendre acquéreur, et devenir propriétaire de biens territoriaux, sans être dans la nécessité de renoncer à sa patrie, et d'obtenir par avance des lettrés de naturalisation.

Au reste, les difficultés qui pourraient être occasionnées par des accidens de cette nature, doivent se présenter fort rarement entre des peuples intelligens et laborieux: car ces accidens peuvent presque toujours être prévenus par la construction de digues et d'ouvrages propres à maintenir le cours d'un fleuve dans son lit, et à renfermer les eaux d'un lac dans le même espace de terrain. Ces travaux sont prescrits entre les Nations, comme entre simples particuliers, par l'intérêt même du propriétaire. Il faut donc bien se garder de les négliger. La vigilance est un devoir que la nature ne laisse pas sans récompense; et dans les cas d'irruptions subites et que l'on n'a pu prévoir, il conviendrait encore de travailler en commun pour rétablir, autant qu'il serait possible, les choses dans leur premier état; comme, par exemple, pour ramener les eaux d'un fleuve ou d'un lac dans leurs limites primitives. Enfin les traités de paix, d'alliance, de commerce, devant avoir, ainsi que nous l'établirons dans l'un

SIII.

ARMÉES.

SOMMAIRE. Nécessité d'entretenir sur pied, même en temps de paix, une armée de ligne bien disciplinée.

Dangers de porter la force de cette armée au-delà des besoins d'une légitime défense.

Inconvéniens attachés au mode de Conscription ou de Reerutement forcé, que l'esprit belliqueux, le sentiment de l'honneur et de la gloire, naturels à la jeunesse, rendent inutiles. Définition de l'honneur et de la gloire véritables. — Moyens de les conserver dans l'armée.

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son

voir toujours sur pied une

armée de ligne

Droit public, tout homme doit, dans propre intérêt bien entendu, prendre armes et marcher au combat pour la défense

les

disciplinée.

des paragraphes suivans, la raison et la justice naturelles pour base, peuvent prévenir une grande partie de ces mêmes difficultés. ( Voyez ci-après, entre autres le paragraphe iv.)

de son pays, si des circonstances impérieuses nécessitent l'armement de la population entière (a).

Mais cette population ne peut habituellement se livrer au maniement et à l'exercice des armes, sans de graves inconvéniens, sans qu'il en résulte un préjudice irréparable pour la culture des terres, pour toutes les branches de l'industrie et du commerce.

De plus, le rassemblement de toute une population s'effectue toujours avec lenteur, et éprouve nécessairement de nombreux obstacles. Il est impossible que, dans un vaste pays sur-tout, les propriétaires et les pères de famille, qui ont aussi à remplir d'autres devoirs non moins sacrés, puissent spontanément quitter leur domicile, leur profession, leurs travaux habituels, pour aller combattre sur les

(a) Voyez ci-dessus, vol. I, liv. 1, pag. 99 et suiv. << Dans les nouveaux États d'Amérique, chaque habitant mâle, âgé de seize à soixante ans, est enrôlé dans une compagnie de milice, et il est obligé de tenir toujours dans sa maison, et à ses propres dépens, un mousquet en bon état, une corne à poudre, une livre de poudre, douze pierres à feu, vingt-quatre balles de plomb, une boite

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