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COROLLAIRE III.

Droit de Postliminie.

SOMMAIRE. Quelle est sa véritable définition en matière de Droit politique. Comment doit s'en faire l'application.

liminie. Son

Ce que nous avons établi précédemment Droit de Postdans le quatrième et le sixième paragraphes (a) application. pourrait nous dispenser de parler ici du Droit que les Publicistes appellent Droit de Postliminie; nous dirons cependant ce que c'est que ce Droit en matière politique.

En matière politique, il faut entendre par Droit de Postliminie le droit en vertu duquel les choses prises sur l'ennemi sont rendues à leur premier état, et reviennent sous la puissance du peuple à qui elles appartenaient avant

la

guerre. C'est en conséquence, en vertu de ce droit, que, si, pendant le cours de la guerre, et avant qu'aucune prescription puisse être supposée acquise, une chose enlevée par l'ennemi vient à être reprise sur lui sur lui par une puissance alliée, cette chose doit être rendue au

(a) Voy. ci-dessus, pag. 98 et suiv.; pag. 153 et suiv.

peuple sur lequel en avait été faite la capture; en telle sorte que, dans le cas d'une ligue, par exemple, les troupes de l'une des puissances liguées venant à reconquérir ce qu'une autre de ces mêmes puissances aurait perdu, la propriété de cette chose perdue et ressaisie, soit mobilière, soit immobilière, ne pourrait être considérée comme transférée de l'une à l'autre puissance, à moins d'engagemens particuliers et de stipulations contraires formellement exprimées dans les traités.

Jusqu'ici les auteurs, Vattel entre autres, ont donné plus d'étendue à l'acception du Droit de Postliminie, en ce sens qu'ils n'en font pas seulement la base de cette sorte de revendication et de reprise qu'une nation toute entière, et considérée comme corps politique ou collectif, exerce sur les choses qui lui appartenaient avant la guerre, mais qu'ils l'appliquent même au droit que peuvent avoir les individus faisant partie de cette nation, de rentrer également dans la propriété des choses qu'ils avaient perdues par l'effet de la guerre, lorsque ces choses sont revenues sous la puissance de la nation dont ils sont membres.

« Le Droit de Postliminie, dit Vattel, est le << droit en vertu duquel les personnes et les « choses prises sur l'ennemi, sont rendues à «<leur premier état, quand elles reviennent <<< sous la puissance de la nation à laquelle « elles appartenaient »> (a).

Ainsi, par cette définition, Vattel désigne un droit qui n'est plus strictement le même que le premier dont nous venons de parler; il en suppose seulement l'existence. Mais il est bon de remarquer que cet autre droit, envisagé précisément sous le point de vue où la définition de Vattel le présente, ne rentre plus dans la sphère des principes du Droit politique, ni même du Droit des Gens, mais bien dans celle du Droit public et civil, qui, comme on le sait, déterminent l'un et l'autre les rapports et les droits qui doivent exister entre les membres d'une même société (b). Ce droit n'est réellement qu'un objet de détail de la législation intérieure; c'est donc uniquement aux dispositions du Droit civil intérieur, qu'il

(a) Droit des Gens, liv. III, chap. XIV, § 204.

(b) Voy. ci-dessus, préf., pag. Lxv; ibid. note (a); et liv. 1, pag. 239.

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appartient d'en régler l'application; il ne peut être considéré que comme l'une de ses nombreuses ramifications; et les développemens que son application pourrait nécessiter n'ont pas dû prendre place dans le plan d'un traité qui n'a pour objet que de rendre manifeste et de propager l'évidence des principes généraux et les plus élémentaires du Droit (a).

(a) Le Droit de Postliminie, dans toute l'étendue de l'acception que les Publicistes lui donnent, s'appelle en mer Droit de Recousse; et, d'après ce droit, les bâtimens et les marchandises reprises sur l'ennemi dans les vingtquatre heures, retournent à leur propriétaire.

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( Voy. au surplus à ce sujet GroTIUS, VOLFF, VATTEL, aux mots Prescription, Usucapion, Postliminie; et les Instit. au Droit de la Nat. et des Gens, par M. Gérard de RAYNEVAL, liv. III, chap. xx, § 2.)

S VII.

ÉGALITÉ POLITIQUE.

SOMMAIRE. Définition de l'ÉGALITÉ POLITIQUE. Sa base et sa nécessité.

Du Monopole extérieur. La prétention d'un semblable privilége est contraire au principe de l'Égalité politique, au droit, à l'avantage particulier, à la prospérité commune des Nations. Similitude de l'Égalité et de la Liberté politiques. Consé

quence.

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L'Égalité, en matière de Droit politique, de même

qu'en matière de Droit public, est un principe
d'équité; et l'intérêt général, de même que l'intérêt
particulier, se retrouve toujours dans l'exécution des
principes qui ont l'équité pour base.»

LA force ne pouvant jamais constituer un

Égalité poli

tique. Sa base

droit, soit en matière publique, soit en ma- et sa nécessité. tière politique, les hommes, membres d'une

même société, sont toujours égaux entre eux, c'est-à-dire, qu'ils sont tous tenus des mêmes obligations, et qu'ils doivent jouir des mêmes droits. De même aussi les Nations sont égales entre elles, quelle que soit l'étendue de leur territoire, quelle que soit la force de leur population (a), c'est-à-dire, que leurs obligations,

(a) Les Publicistes ont dit aussi : « Quelle que soit la

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