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II. Ces provinces mettent en commun, unissent et concentrent la puissance souveraine, laquelle elles bornent toutefois et restreignent aux objets suivans à celui d'une défense commune; au pouvoir de faire la paix et la guerre, et par conséquent à la levée et à l'entretien d'une armée nationale, ainsi qu'à ordonner, faire construire et entretenir les fortifications nécessaires; à contracter des alliances, tant offensives que défensives, avec les puissances étrangères; à nommer, envoyer et recevoir les résidans ou ambassadeurs et autres agens quelconques, le tout par l'autorité seule de la puissance ainsi concentrée, et sans aucun recours aux provinces respectives. L'on est convenu de l'influence que chaque province, par ses députés, aura dans les délibérations sur les objets repris dans le présent traité.

III. Pour exercer cette puissance souveraine, elles créent et établissent un congrès des députés de chacune des provinces, sous la dénomination de Congrès souverain des EtatsBelgiques-Unis.

IV. Les provinces sus-mentionnées, professant et voulant professer à jamais la religion catholique, apostolique et romaine, et voulant conserver inviolablement l'unité de l'église, le congrès observera et maintiendra les rapports anciennement observés avec le Saint-Siége, tant dans la nomination ou présentation des sujets desdites provinces aux archevêchés et évêchés, de la manière dont les provinces conviendront entre elles dans la suite, qu'en tout autre occasion, conformément aux principes de la religion catholique, apostolique et romaine, aux concordats et libertés de l'église belgique.

V. Le congrès aura seul le pouvoir de faire battre monnaie au coin des Etats-Belgiques-Unis, et d'en fixer le titre et la valeur.

VI. Les provinces de l'union fourniront à la dépense nécessaire à l'exercice des pouvoirs souverains attribués au congrès, selon la proportion observée sous le ci-devant souverain.

VII. Chaque province retient et se réserve tous les autres droits de souveraineté, sa législation, sa liberté, son indépendance; tous les pouvoirs, enfin juridiction et droits quelconques, qui ne sont pas expressément mis en commun et délégués au congrès souverain.

VIII. On est convenu de plus, et irrévocablement, qu'à l'égard des difficultés qui pourront naître, soit à l'occasion de la contribution commune, soit sur quelques objets de discussion que ce soit d'une province avec le congrès, ou du congrès avec une province, ou de province à province le congrès tâchera de les terminer à l'amiable; et que si une composition amiable ne pouvait avoir lieu, chaque province nommera une personne, à la requisition de l'une ou de l'autre des parties, par-devant qui la cause sera instruite sommairement, et qui la décideront; et le congrès aura le droit d'exécution, et si la sentence est portée contre le congrès, celui-ci sera obligé de s'y soumettre.

IX. Les Etats-Unis s'obligent le plus étroitement à s'entre-aider; et dès qu'une province sera attaquée par unt ennemi du dehors, elles feront toutes cause commune, et toutes ensemble défendront de toutes leurs forces la provincé attaquée.

X. Il ne sera libre à aucune province de faire une alliance ou traité quelconque avec une autre puissance, sans le consentement du congrès; et les provinces, particulières ne pourront s'unir entre elles, s'allier ou contracter de quelque manière que ce puisse être, sans le consentement du congrès. La province de Flandre cependant pourra se réunir avec la West-Flandre, à condition que chacune aura ses députés particuliers au congrès; que ces députés auront leur voix libre et indépendante; et ne pourront jamais, les députés de l'une, être en même temps les députés de l'autre.

XI. Cette union sera stable, perpétuelle et irrévocable, et il ne sera libre à aucune province ni à plusieurs, pas même à la pluralité, de rompre cette union ou de s'en séparer sous un prétexte ou motif quelconque.

XII. On est aussi invariablement convenu que le pouvoir civil et militaire, ou une portion de l'un et de l'autre, ne sera jamais conféré à la même personne, et que personne ayant séance ou voix au congrès ne pourra être employé dans le service militaire; et que, de même, .personne en emploi militaire ne pourra être député au congrès, y avoir séance ou voix. De même, tout employé ou pensionné de quelque puissance étrangère, sous quelque dénomination que ce puisse être, ne pourra être admis au congrès. On en exclut aussi tous ceux qui, après la ratifi

cation de ce traité d'union, accepteront quelque ordre militaire ou autre décoration quelconque.

A cet effet, tous les états composant l'union en général, et chaque membre en particulier, de même que tous ceux qui prendront séance au congrès, tous les conseillers et membres des conseils des provinces, tous les magistrats, et spécialement tous les justiciers et officiers civils, promet, tront et jureront l'observation exacte et fidèle de cette union et de tous et de chacun de ces points. Ainsi conclu, fait et arrêté à Bruxelles dans l'assemblée générale des Etats-Belgiques-Unis, par les soussignés députés des états respectifs, sous la ratification de leurs commettans. (Le 11 janvier 1790, à 2 heures du matin.)

(L'original est signé par les députés de Brabant, Gueldre, Flandre, West-Flandre, Hainaut, Namur, du Tournaisis, et de Malines.)

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DÉCRET

Sur la réunion de la Belgique et du pays de Liége à la république française, du 9 vendemiaire an Iv (1 octobre 1795).

LA CONVENTION NATIONALE, après avoir entendu le rapport de son Comité de Salut public, décrète ce qui suit:

Art. 1. Les décrets de la Convention Nationale des 2 et 4 mars et 8 mai 1793, qui ont réuni les pays de Liége, de Stavelot, de Logne et de Malmédy au territoire français, seront exécutés selon leur forme et teneur.

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2. Seront pareillement exécutés les décrets de la Convention Nationale des 1a, 2, 6, 8, 9, 11, 19 et 23 mars 1793, qui ont réuni au territoire français le Hainaut, le Tournaisis, le pays de Namur, et la majorité des communes de Flandre et du Brabant.

3. La Convention Nationale accepte le vœu émis en 1793 par les communes d'Ypres, Grammont et autres communes de la Flandre, du Brabant et de la partie ci-devant autrichienne de la Gueldre, non comprises auxdits décrets pour leur accession au territoire français.

4. Sont pareillement réunis au territoire français, tous les グ

TŐME II.

autres pays en-deçà du Rhin qui étaient, avant la guerre actuelle, sous la domination de l'Autriche, et ceux qui ont été conservés à la république française par le traité conclu à La Haye, le 27 floréal dernier, entre ses plénipotentiaires et ceux de la république des Provinces-Unies, auquel il n'est dérogé en rien par aucune des dispositions du présent décret.

5. Les habitans des pays de Liége, de Stavelot, de Logne et de Malmédy, et ceux des communes de la Belgique comprises dans les art. 2 et 3 du présent décret, jouiront dès à présent de tous les droits de citoyen français, si d'ailleurs ils ont les qualités requises par la constitution.

6. A l'égard des communes comprises dans l'art. 4 cidessus, les habitans jouiront, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement disposé, de tous les droits garantis par la constitution aux étrangers qui résident en France ou y possèdent des propriétés.

7. Les pays mentionnés dans les quatre premiers articles du présent décret seront divisés en neuf départemens, savoir celui de la Dyle (Bruxelles, chef-lieu); celui de l'Escaut (Gand, chef-lieu); celui de la Lys (Bruges, cheflieu); celui de Jemmapes (Mons, chef-lieu); celui des Forêts (Luxembourg, chef-lieu); celui de Sambre-etMeuse (Namur, chef-lieu); celui de l'Ourthe (Liége, cheflieu); celui de la Meuse-Inférieure ( Maestricht, chef-lieu); celui des Deux-Nethes (Anvers, chef-lieu).

8. Les représentans du peuple envoyés dans la Belgique sont chargés de déterminer les arrondissemens respectifs de ces départemens et de les diviser en cantons, à l'instar des autres parties du territoire français.

9. Ils nommeront provisoirement les fonctionnaires qui devront composer les administrations de département, celles, de canton, et les tribunaux des pays de Limbourg, de Luxembourg, de Maestricht, de Venloo et leurs dépendances, et de la Flandre ci-devant hollandaise.

10. Le corps législatif déterminera le nombre des représentans du peuple que chacun des départemens, formés en exécution de l'art. 7 ci-dessus, devra nommer à l'époque du renouvellement qui aura lieu l'an 5 de la république.

11. Les représentans du peuple envoyés dans la Belgique veilleront à la prompte rentrée des contributions extraor

dinaires imposées à ces pays, et formant leur contingent des frais de la guerre de la liberté.

12. Les bureaux des douanes actuellement existant, soit entre la France et les pays mentionnés dans les quatre premiers articles du présent décret, soit entre les différentes parties de ces mêmes pays, sont supprimés.

Ceux qui sont établis entre ces mêmes pays, les ProvincesUnies, et les pays non réunis entre la Meuse et le Rhin, demeurent maintenus.

LOIS CONSTITUTIVES

DES PROVINCES-UNIES.

ACTE D'UNION

Des Provinces-Unies, conclu à Utrecht, le 23 janvier 1579.

COMME on a connu que depuis la pacification de Gand, par laquelle les provinces des Pays-Bas s'étaient obligées à s'entre-secourir, pour chasser les Espagnols et autres étrangers, desdits pays, ces mêmes Espagnols ont cherché par tous les moyens, à ramener les provinces sous leur joug tyrannique, et à détruire l'union que la pacification de Gand avait opérée entre elles. A ces causes, ceux du duché de Gueldre et du comté de Zutphen, ceux des comtés et pays de Hollande, Zélande, Utrecht, Frise, et des Ommelandes, entre l'Ems et les Lauwers, ont jugé à propos de former ensemble une alliance plus intime et plus particulière; non qu'ils aient l'intention de se départir de l'union générale formée par ladite pacification, mais pour l'affermir, pour être plus en état de se défendre contre l'ennemi commun et pour prévenir toutes divisions ultérieures. A ces fins, les députés des susdits pays, en vertu des pleins pouvoirs qu'ils ont reçus de leurs constituans, ont arrêté et statué les articles suivans, sans prétendre se séparer du saint empire romain.

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