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TITRE IV.

Administration des Lois.

SI". Émanation des Lois pour toutes les Provinces.

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Le droit de faire les lois appartient au Souverain seul ou à celui qui le représente. C'est au conseil privé que se traitent les affaires relatives à la législation.

Les tribunaux supérieurs de justice peuvent être consultés, de même que les états des provinces.

Lorsque le conseil privé a délibéré sur l'émanation d'une loi, sa délibération est soumise au gouverneur général, qui en décide ou par lui-même ou après avoir pris les ordres de S. M.

Toutes les ordonnances qui sont proprement des lois, c'est-à-dire des constitutions de justice ou de police portant des réformations d'abus, des distinctions de peine ou d'autres dispositions qui intéressent l'état général des peuples, doivent être publiées sous le nom du Souverain et sous son grand sceau.

SII. Forme observée dans l'émanation des Lois particulières pour le Brabant et Limbourg.

Les lois et ordonnances concernant le Brabant doivent être scellées du sceau de la province, et signées d'un secrétaire brabançon (1).

Toutes les affaires du Brabant concernant la justice ou statuts, placets, édits, ordonnances, etc., sont traitées par avis du conseil de Brabant.

Lorsque le gouvernement veut porter une loi qui intéresse la province, il envoie ordre au conseil de la faire publier; le conseil délibère sur la loi, et la fait publier, ou expose par une représentation au gouvernement ses difficultés et ses embarras.

S III. De l'Aministration de la Justice en général.

Les édits du souverain et les coutumes municipales cons

Articles 4 et 5 de la Joyeuse Entrée.

tituent le droit belgique; dans les cas où il n'est disposé ni par les édits, ni par les coutumes, on suit le droit romain.

Le corps de magistrature de la plupart des villes et villages des Pays-Bas se compose de plusieurs personnes, qui sont les juges du district.

Chaque province et chaque ville suit ses formes particulières sur l'administration de la justice, tant au civil qu'au criminel. Lorsque le juge en néglige quelques-unes, l'accusé est en droit de se pourvoir devant le juge supérieur en cassation, et en évocation de la procédure; ce qui diffère d'un appel.

S IV. Du Grand-Conseil.

Le grand conseil ne s'occupe que de l'administration de la justice : c'est le premier tribunal des Pays-Bas. Ses attributions et sa juridiction sont déterminées par des lois particulières.

Il juge par appel des sentences des conseils provinciaux de Flandre, de Luxembourg et de Namur, ainsi que des sentences rendues par le magistrat de Malines; mais dans le cas d'appel, il ne lui appartient ancune juridiction dans lesdites provinces de Flandre, de Luxembourg et de Namur (1).

TITRE PARTICULIER.

Université de Louvain.

L'Université jouit des privilèges accordés par les souverains des Pays-Bas; le conservateur des priviléges (2) est chargé de les soutenir et défendre; il est juge dans plusieurs cas relatifs au maintien et à l'exécution des priviléges.

Le corps de l'Université peut nommer à un grand nombre de bénéfices de patronage ecclésiastique, soit simple ou à charge d'âmes, non-seulement dans l'étendue des PaysBas, mais aussi dans le pays de Liége; toutefois, dans ce

(1) Nous ne croyons pas devoir entrer ici dans des détails sur les conseils particuliers de chaque province.

(2) L'un des principanx Officiers de l'Université.

pays, le droit de nomination n'a lieu que pour les bénéfices qui sont privativement de la collation du Saint-Siége.

Il y a un commissaire royal, chargé de faire exécuter et de maintenir les édits, ordonnances et décrets, successivement portés pour la direction, la discipline et la police de l'Université.

Il est défendu à tous sujets de S. M., de quelque état ou condition qu'ils soient, d'aller suivre des cours de philosophie publics ou privés ailleurs que dans l'Université de Louvain, ou dans d'autres Universités soumises à son obéissance, sans une permission spéciale et par écrit du gou

vernement.

Personne ne peut être reçu aux dignités, offices ou bénéfices ecclésiastiques ou civils requérant le degré de licencié, non plus qu'à sa profession d'avocat, s'il n'a pris ce degré dans l'Université de Louvain.

Personne ne peut, à moins que par permission expresse du Souverain, exercer la médecine dans les Pays-Bas, s'il n'a pris les degrés à Louvain, et s'il n'a été examiné et approuvé par les docteurs de cette Université, ou par les médecins du corps du Souverain.

ACTE D'UNION

DES PROVINCES BELGIQUES.

Les états de Flandres unis depuis long-temps par des liens intimes d'amitié et d'intérêt avec les états de Brabant, animés d'ailleurs du même esprit pour la conservation de leurs droits, usages, privilèges, et du culte de leurs pères, lésés également dans ces droits sacrés, depuis nombre d'anneés, par un gouvernement despote et tyrannique, et n'ayant trouvé d'autre ressource que de secouer ledit joug, et de recouvrer leur liberté et leur indépendance par la voie des armes, ont cru que l'unique moyen d'y parvenir et de rendre leur état de liberté stable, était de réunir leur sort à celui de la province de Brabant, et de conclure ensemble un traité d'union offensif et défensif à tous égards, aux conditions ultérieures de n'entrer jamais dans aucun pourparler, en composition quelconque avec leur ci-devant Souverain, que de commune main; et voulant donner aux états de Brabant, toutes les marques possibles d'une amitié sincère, et manifester par des actes non équivoques, tout leur désir à cimenter une union d'une façon indissoluble, lesdits états de Flandre consentent; ensuite de la proposition qui leur a été faite par M. le Chanoine Van-Eupen, autorisé des seigneurs des états de Brabant, à ce que cette union soit changée en souveraineté commune des deux états, de façon que tout le pouvoir et l'exercice de cette souveraineté soient concentrés dans un congrès à établir, et qui sera composé des députés nommés de part et d'autre, suivant les articles d'organisation dont on conviendra dans la suite, d'après des sentimens fondés sur les principes d'une exacte justice, et dictés uniquement par le bien-être commun; sauf que l'instruction des parties contractantes est dès à présent, que le pouvoir de cette assemblée souveraine se borne au seul objet d'une défense commune, au pouvoir de faire la paix et la guerre, et par conséquent, à la levée et à l'entretien d'une milice nationale commune, ainsi qu'à ordonner et entretenir les fortifications néces

saires pour la défense du pays; à contracter des alliances avec les puissances étrangères, en un mot, à tout ce qui regarde les intérêts communs des deux états et de ceux qui dans la suite, trouveront bon d'y accéder. Les états de Flandre osent se flatter que les états de Brabant, trouveront dans cette déclaration un garant des sentimens loyaux des états de Flandre, et de leur zèle pour la cause commune; et l'on ne doute nullement que les états de Brabant n'y répondent de leur part par le même esprit de franchise. Ainsi arrêté dans notre assemblée du 30 novembre 1789.

ADHÉSION

Des États de Brabant à l'acte d'union.

Vu par les états de Brabant l'acte d'union qui précède ; résolu d'approuver et de ratifier pour autant que besoin toutes conventions reprises dans cet acte, avec promesse solennelle de s'y conformer, et de délivrer pareil acte aux états de Flandre.

ORDONNANCE

des trois États représentant le peuple et le duché de

Brabant.

A tous ceux qui ces présentes verront ou lire ouïront, Salut savoir faisons que par consentement unanime porté respectivement les 26, 27, ainsi que les 29 et 30 du mois de décembre dernier, nous avons arrêté les points et les formules des sermens y relatifs, délibérés à l'intervention du conseil souverain de ce Duché, et repris dans l'acte ci-joint, sous le contre-scel dudit Duché; et voulant donner. aux susdits points et aux formules des sermens y relatifs, toute la force et l'effet qu'exige un pacte si salutaire pour le maintien de l'union la plus étroite dont dépandent le bienêtre et le repos durable du peuple brabançon en général, SI EST-IL que nous par avis et délibération dudit conseil, avons trouvé convenir d'ordonner et de statuer, comme nous

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