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du côté paternel et autant du côté maternel, et posséder, de plus, un tennement noble, reconnu pour tel par les députés de la ville de Ruremonde.

La ville de Ruremonde est représentée aux états par deux députés, dont l'un est le bourgmestre servant, et l'autre l'ancien bourgmestre : ils sont autorisés à donner leur voix par eux-mêmes aux assemblées des états.

Les résolutions se prennent dans les assemblées à la pluralité des voix; le conseiller-pensionnaire est choisi par les états aussi à la pluralité des voix : il n'a que voix con

sultative.

S VI. États de Flandre.

Les états de Flandre se composent des députés du clergé et de ceux des villes; les nobles n'y ont point entrée.

Les états se composent de dix-sept voix décisives, celle du clergé, et seize voix d'autant de villes, châtellenies ou métiers; les villes de Gand, de Bruges, de Courtrai, Oudenargue, Ninove et Termonde, les châtellenies, districts ou métiers du franc-de-Bruges, vieux bourg de Gand, Courtrai, Oudenarde, Alost, Termonde, Bornhem, Wæs, Assenède et Bouchante (1).

Les députés ordinaires, tant du clergé que des villes, châtellenies ou métiers, sont renouvelés tous les trois ans. Chacun des seize colléges doit avoir, dans l'assemblée de sa province, une influence proportionnée à l'intérêt de chacun (2). A cet effet:

1o Il y a huit voix principales dans la province : le clergé de Gand a une voix, celui de Bruges une voix, la généralité des villes trois voix, et celle des châtellenies trois voix.

2o Il y a huit députés à l'assemblée : un du clergé de Gand, un du clergé de Bruges, trois de la généralité des villes, et trois de celle des châtellenies; en cas de parité de voix de cette assemblée, celui qui a la semonce aura la voix décisive.

3o L'on changera chaque année au moins un député des châtellenies ou des villes, en commençant par les châtelle

(1) Edit. datée de Bruxelles, du 5 juillet 1754; (2) Edit. du 18 octobre 1795,

nies; il ne sera fait aucun changement dans les députés des villes ou des châtellenies, les années où l'on changera les députés du clergé.

§ VII. États de Hainaut.

Les états sont composés de trois ordres du clergé, de la noblesse et du tiers-état. Ils sont formés de dix-sept membres, savoir : de six abbés, de quatre députés, et de sept doyens

ruraux.

Les six abbés sont ceux de Saint-Ghislain, de SaintDenis, de Cambron, de Bonne-Espérance, de Saint-Feuillien et de Notre-Dame-du-Val; les quatre chapitres sont ceux de Soignies, de Leuze, de Binch et de Chimay, qui envoient chacun leur député. Les sept doyens ruraux vien nent aux assemblées comme députés des curés de leur district, composant le bas clergé.

Pour avoir séance dans la chambre de la noblesse, il faut être issu de père, aïeul, bisaïeul et trisaïeul nobles en ligne directe masculine et légitime, et tenus pour tels, du moins pendant les cent dernières années ; il faut en outre que le titre de cette noblesse repose sur des faits, actions, ou emplois au service du Souverain, et que dans le cours des quatre générations, on se soit allié au moins deux fois avec des filles nobles, dont les frères germains soient suffisamment qua lifiés par leur naissance, pour être reçus dans la Chambre de la noblesse. Ceux dont la noblesse n'est fondée que sur des lettres patentes obtenues à prix d'argent, doivent prouver six générations de noblesse au lieu de quatre. Les nobles doivent justifier de plus, qu'ils sont propriétaires d'un fief contenant vingt-cinq bonniers dans le Hainaut, sous l'obéissance de S. M. avec haute justice, ou qu'ils sont seigneurs d'un village à clocher.

Le tiers-état est composé du magistrat, des assesseurs et conseils de la ville de Mons (ensemble quarante-deux per-. sonnes), et de deux députés de chacune des treize villes de la province, ce qui porte à soixante-huit, le nombre des membres du tiers-état..

La députation des états de Hainaut se compose de deux. députés du clergé, de deux de la noblesse, et de six du

tiers-état.

L'un des députés du clergé doit nécessairement être choisi

TOM. III.

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entre les abbés, l'autre pris dans les quatre députés du cha pitre ces députés sont choisis par la chambre entière du clergé, à la pluralité des suffrages et pour trois ans, sans qu'ils puissent être réélus avant un intervalle de trois autres années.

Il en est en tout de même à l'égard des députés de la noblesse.

La députation du tiers-état se compose des deux premiers échevins, du magistrat de Mons, de deux députés qui sont choisis à chaque renouvellement du magistrat dans le corps du conseil de ville, à la pluralité des suffrages du magistrat et des membres du même conseil; le sixième député est greffier du chef-lieu que l'on doit joindre à la députation, comme représentant les villes de la province. Les états ont un receveur général choisi pour six ans, par les trois ordres des états, à la pluralité des voix ; il ne peut être nommé une -seconde fois qu'après un intervalle de six ans.

S VII. États de Namur.

Les états de Namur sont composés du clergé, des nobles et du tiers-état.

Le clergé consiste dans l'évêque de Namur, dans les abbés de Walfort, de Grand-Près, de Moulins, du Jardinet, de Boneffe, de Floreffe et de Geronsart, et dans les prevôts des chapitres de Valcourt et de Sclayens.

Les nobles doivent prouver six générations de noblesse paternelle, y compris le premier ennobli; qu'ils possèdent en propre une seigneurie avec haute justice, et un bien au moins de quatre charrues de labour; qu'ils ne sont pas originaires d'une province où sont exclus de l'état noble, les personnes natives de celle de Namur. Il est d'ailleurs défendu de recevoir les nobles qui sont au service d'un prince étranger, ou ceux qui ne sont pas nés sujets de S. M., à moins qu'ils n'aient obtenu une dispense du gouvernement, sont également membres des états et ont voix parmi les nobles. Le capitaine et bailli du château Samson, le prevôt de Poilvache, le chatelain et bailli de Montaine, le maire de Feix, le bailli de Vieuville et de Fleurus, le bailli de Wasseige et le bailli de Bouvigne, même qu'un député particulier de chacune des villes de Fleurus de Valcourt et de Bouvigne.

Le tiers-état est composé des magistrats de la ville de Namur, qui consistent dans un mayeur, sept échevins, dont deux nobles admissibles aux états, deux gradués en droit, et trois notables bourgeois, un bourguemestre qui porte aussi le titre de premier élu, un greffier et un liqutenant-mayeur; à quoi il faut joindre un second élu, un greffier élu, quatre jurés de la ville et le mayeur du métier des fèves.

Chaque ordre des états a deux députés qui, à l'intervention du conseiller pensionnaire, et conjointement avec le gouverneur de la province ou son lieutenant, exécutent les résolutions des assemblées générales, et sont chargés de la direction des affaires de cette administration.

Les députés du clergé et de la noblesse sont choisis par les membres de ces ordres, présens à la délibération à la pluralité des voix; ils ne doivent demeurer en fonctions que six ans; deux abbés de l'ordre de Citeaux ne peuvent être choisis pour remplir ensemble les fonctions de députés.

Le tiers-état n'intervient dans les assemblées que lorsqu'il s'agit de délibérer sur quelques points de régie communs aux trois ordres; il n'a point de députés fixes.

Dans le cas d'une convocation d'une assemblée des députés des trois ordres, le mayeur de la ville choisit et commet deux échevins qui interviennent dans cette assemblée, y entendent la proposition et la rapportent aux magistrats, lesquels ayant délibéré, chargent les mêmes députés de se rendre à l'assemblée des trois ordres, pour y porter la voix des magistrats.

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Le conseiller pensionnaire est en même temps greffier des trois ordres; il doit faire tout ce qui se rattache à la régie et au service des états.

S IX. États du Tournesis.

La seigneurie de Tournay et de Tournesis est gouvernée par deux corps; les magistrats qui constituent les Consaux et états de la ville pour ce qui la concerne, avec ses banlieues anciennes et nouvelles, et les ecclésiastiques et baillis des seigneurs hauts-justiciers qui composent les états du Tournesis.

Les états de Tournay ont les mêmes attributs et privilèges des autres états. Les magistrats ne peuvent seuls y donner leur

consentement à la levée des aides et subsides, mais il doivent demander aussi celui des bannières c'est-à-dire des corps de métiers.

Aux membres des états se joignent un conseiller pensionnaire, un greffier et un trésorier. Le conseiller pensionnaire a voix consultative.

ARTICLE PREMIER.

Des provinces qui n'ont point d'États.
SX. Province de Malines.

La demande des aides et subsides pour la province de Malines est faite dans l'assemblée du magistrat de Malines, où sont remises par celui qui fait cette demande au nom du Souverain, les instructions qu'il a reçues de lui le magistrat envoie cette copie à ceux du ressort et les charge de lui faire parvenir sa résolution.

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Dans chaque district, l'ancien des communs maîtres convoque une assemblée des principaux adhérités et des jurés, et s'y rend avec l'un des pensionnaires de la ville qui lit les instructions du Souverain. La résolution s'y prend sur-le-champ à la pluralité des voix. Le consentement de la ville de Malines se forme par le large conseil, composé du magistrat et des doyens de dix-sept grands métiers.

ARTICLE II.

Terres Franches.

Les terres franches supportent une portion d'impôt; mais ne contribuent avec aucune province.

Les impositions y sont fixées par le gouvernement qui les augmente dans une certaine proportion, toutes les fois le Souverain demande des subsides extraordinaires aux états des provinces.

que

Les terres franches paient leurs impositions à un receveur particulier nommé par S. M.

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