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une juridiction étrangère (1). Le privilège de non evocando accordé aux Gueldrois à l'égard de l'Empire est confirmé. Le traité de Venloo renfermant les privilèges de la province est confirmé sous serment par chaque Souverain lors de son inauguration.

S IV. Flandre.

Les sujets natifs des provinces où les Flamands sont exclus des emplois, ne pourront réciproquement être admis dans aucun emploi dans le pays et comté de Flandres, excepté toutefois les lieutenans ou gouverneurs et les chevaliers de la toison d'or (2).

La partie de la Flandre cédée à la France par les traités d'Aix-la-Chapelle et de Nimègue, et retrocédée à la maison d'Autriche, est régie par rapport aux subsides sur le même, pied que sous le Gouvernement français. Les subsides annuels et ordinaires y sont imposés par la seule autorité de S. M.; pour les subsides extraordinaires le consentement des états est exigé.

SV. Hainaut.

Un étranger ne peut posséder d'emplois dans le Hainaut, s'il n'y a résidé dix ans, et s'il n'est natif d'une province dans laquelle ceux de Hainaut sont réciproquement admis aux emplois publics.

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Les sujets nés dans les provinces où les Namurois ne sont pas admis à posséder des offices et emplois publics, sont exclus de tout emploi dans celle de Namur; toutefois il y a exception pour les gouverneurs et les chevaliers de la

toison d'or.

(1) Article 5 et suivant du traité de Venloo, du 12 septembre 1543.

Les privilégiés de cette province sont contenus dans ce traité, par lequel le Gueldre reconnut la domination de Charles-Quint,

(2) Acte accordé par Charles V, le mai 1555.

TITRE III.

Des États des provinces.

SI. États des provinces en général.

Le pouvoir des états est borné au droit de consentir des impôts.

İls exercent une administration économique sans juridiction, sans aucun attribut de la puissance publique; Ils sont les représentans du corps des sujets; Ils ne peuvent s'assembler, dans aucun cas, vocation expresse de la part du souverain.

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Les états de chaque province désignent un certain nombre de députés, pour connaître des affaires publiques dans l'intervalle des assemblées des états.

Les impôts sont levés au nom et par l'autorité des états.

S II. États de Brabant.

Les états de Brabant sont composés de prélats, de nobles et de députés des villes.

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Les membres des états composant le premier ordre sont: 1o l'archevêque de Malines, en qualité d'abbé d'Afflighem; 2o l'évêque d'Anvers, comme abbé de Saint-Bernard; 3° les abbés de Vlierbeck, de Villers, de Saint-Bernard, de Saint-Michel, de Grimberghen, de Parc, d'Heylissem, d'Everboden, de Tongerloo, de Diligem, de SainteGertrude.

Les nobles, pour entrer aux états de Brabant, doivent avoir au moins le titre de barons affecté sur une terre seigneuriale de la province; au moins quatre mille florins de revenus dans le Brabant pour les barons, dix mille pour un comte ou un marquis, et vingt mille pour les titres plus élevés. Les nobles doivent, d'ailleurs, faire preuve qu'ils sont nobles de quatre côtés, et d'une noblesse ancienne de nom et d'armes, réputée et reçue pour telle dans les colléges ou chapitres nobles, sans pouvoir sé prévaloir de ce que quelqu'un de leur famille aurait été reçu auparavant à l'état noble.

Les nobles suivent le rang que leur donne le titre de la

terre qui leur donne entrée aux états; de sorte qu'un duc qui y entre à titre d'une baronnie, ne prend son rang que parmi les barons.

Le rang entre ceux qui ont le même titre est réglé suivant l'ancienneté du serment prêté dans l'assemblée des états.

Pour le tiers-état, le droit d'avoir séance aux états est attaché privativement aux quatre chefs-villes de Louvain, de Bruxelles, d'Anvers et de Bois-le-Duc (1). Chacune des chefs-villes peut envoyer à l'assemblée générale des états autant de députés qu'elle veut; le choix des députés appartient aux magistrats de chacune.

Les prélats et les nobles prennent, par eux-mêmes, les résolutions sur les affaires qui se traitent dans les assemblées des états; mais les députés des villes doivent en rendre compte à leurs principaux, et recevoir leurs ordres.

Les résolutions ne se prennent qu'à l'unanimité des suffrages des trois ordres (2).

Il y a des assemblées extraordinaires des états lorsque le service du souverain ou les besoins du peuple l'exigent.

La députation des états se tient à Bruxelles; leur greffier intervient, tant aux assemblées générales qu'à celle des députations; il propose les affaires, et fait les fonctions d'actuaire, mais il n'a que voix consultative.

Les impositions sont levées par les états, et versées dans les mains de leurs receveurs.

S III. États de Limbourg.

La province de Limbourg comprend le duché de ce nom; le pays de Fauquemont, de Dolem et de Rolduc, c'est-à-dire les trois pays d'Outre-Meuse.

Chacun des quatre pays a un corps d'état séparé, qui cependant peuvent être convoqués ensemble; les propositions se font solidairement à tous comme s'ils ne composaient

(1) Ce droit cessa à l'égard de la dernière, lorsqu'en 1629, elle passa au pouvoir des Hollandais.

(2) Cet usage d'ailleurs immémorial paraît n'être pas fondé en titre; mais les prélats et les nobles en preuant une résolution surtout, en matière d'aide et de subsides, avaient toujours soin d'y joindre cette clause à condition que le tiers-état suive et autrement pas.

qu'un même corps; toutefois, les résolutions de chacun des quatre corps se prennent séparément.

Les états de Limbourg sont composés d'ecclésiastiques, de nobles et de députés des bancs ou villages; il n'y a pas de membres ecclésiastiques dans les états de Fauquemont. Les membres représentant le clergé sont les abbés dé Rolduc et de Voldiên, et un député du chapitre de NotreDame d'Aix-la-Chapelle.

Les nobles doivent être issus d'ancienne noblesse, et posséder, dans celui des dictricts où ils désirent d'être admis, un bien noble avec haute, moyenne et basse justice.

Les états ont neuf députés ordinaires près des trois ordres pour le duché; il y a un greffier pour les ecclésiastiques et les nobles, et en particulier pour le tiers-état; il n'y a qu'un seul greffier pour les trois pays d'Outre-Meuse.

Dans le duché, les états ecclésiastiques et nobles ont un receveur général choisi par eux; le tiers-état n'en a pas. Chaque communauté paie sa quote directement au receveur général des subsides établis par Sa Majesté dans cette province. Il y a d'ailleurs un receveur des états pour chacun des trois pays de Fauquemont, de Dolem et Rolduc.

§ IV. États de Luxembourg (1).

Ces états se composent d'ecclésiastiques, de nobles et de députés des villes formant le tiers-état.

Les ecclésiastiques sont l'abbé de Saint-Maximin, ceux de Munster, d'Echternach, d'Orval, et le prieur du monastère des Ecoliers.

Les nobles doivent prouver deux quartiers nobles du côté paternel, et autant du côté maternel.

Personne ne peut être reçu aux états avant l'âge de vingtcinq ans.

Ne peuvent en faire partie le père et le fils en même temps, à moins que ce dernier ne soit marié, qu'il ne forme une famille à part, et possède une terre avec haute justice. Chaque récipiendaire doit d'ailleurs faire constater qu'il possède une terré avec haute justice, dans la province de Luxembourg et sous la domination de Sa Majesté.

(1) Le comté de Chini est incorporé au duché depuis 1364.

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Celui dont le père, l'aïeul, le bisaïeul et le trisaïeul en ligne masculine et légitime auront été nobles et tenus pour tels, du moins pendant les cent dernières années, avoir fait aucun acte dérogatoire, doit être admis à l'état noble moyennant la preuve qu'entre ces quatre ascendans paternels il y a eu deux alliances nobles; auquel cas, et en considération de l'ancienne noblesse de la province, ces récipiendaires sont dispensés de faire la preuve de quatre quartiers nobles.

Le tiers-état dé cette province est composé d'un député de chacune des quinze villes suivantes: Luxembourg, Arlon, Bidbourg, Echternach, Dickrich, Grevenmacher et Remich, du quartier allemand; et du quartier wallon, Durbuy, Bastogne, Chiny, Hofalize, Marche, Neufchâteau, La Roche et Virton.

Les résolutions dans chacun des trois ordres des états de Luxembourg se prennent à la pluralité des voix; quant aux résolutions du corps des états dans les matières d'aides et subsides, si deux des trois ordres consentent à la même somme, cette pluralité détermine la résolution; mais lorsque les trois ordres consentent chacun à une somme différente on forme un total de ces trois sommes, et le tiers du total est pris pour le consentement de la généralité (1).

Les états sont présidés par le maréchal de la province; lorsqu'il n'assiste pas aux états, celui des nobles, qui est le plus ancien par la prestation de son serment, en remplit les fonctions.

Hors du temps de l'assemblée générale des états, la direction des affaires journalières appartient à des députés au nombre de neuf, pris à nombre égal dans les trois ordres.

Les communautés font chacune dans leur district le recouvrement des impositions destinées aux subsides.

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Ces états sont composés de nobles et de députés de la ville de Ruremonde.

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Les nobles doivent prouver huit quartiers nobles, quatre

(1) C'est ce qu'on appelle Tiercer,

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