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LOIS CONSTITUTIVES

DES PAYS-BAS AUTRICHIENS.

(Extrait des actes publiés et des principaux ouvrages y relatifs.)

TITRE PREMIER.

Gouvernement en général.

SI. De la souveraineté.

Les provinces des Pays-Bas forment un état non-divisible et héréditaire de mâle en måle dans la maison d'Autriche (1); toutefois chaque province conserve ses anciennes formes de gouvernement, et ne peut être obligée par des lois portées dans une autre.

La souveraineté réside dans chaque province dans la volonté du prince ratifiée par les états.

Il y a pour les Pays-Bas un gouverneur général, qui exerce l'autorité du Souverain en son nom et en la même forme et manière, que le Souverain pourrait le faire lui-même.

§ II. Du gouvernement.

Il y a pour les Pays-Bas, trois conseils, le conseil d'État, le conseil privé et le conseil des finances; tous sont subordonnés au gouverneur général, et destinés à l'aider de leurs lumières (2).

S III. Du Conseil d'État.

Ce conseil est composé de conseillers d'épée et de robe; le grand Maître de la cour et le commandant d'armes, y assisteront quand il sera jugé nécessaire.

(1) Pragmatique de Charles V dans Wiquefort, in-folio.

(2) Foyez Constitution établie par Charles V, le 1er, octobre 1531, et rétablie en 1725 par Charles VI.

Le conseil d'Etat s'occupe des affaires les plus importantes concernant l'état, conduite du gouvernement du pays (1).

Le nombre des conseillers est illimité; ils sont à la nomination du souverain,

SIV. Du Conseil privé.

Au conseil privé appartient la surintendance, la direction, conduite et surveillance de toute la justice et police des Pays-Bas (2); il délibère sur l'émission des nouvelles lois et l'interprétation des anciennes; il doit veiller à la conservation de l'autorité, des prérogatives et prééminences de l'état sur les droits de la puissance temporelle, et en assurer l'exécution entre les entreprises, soit du dedans, soit du dehors.

Le conseil privé ne peut connaître d'aucune cause, ni admettre aucune instruction, contestation ou décision par voie et ordre judiciaire; il doit observer la même chose à l'égard des évocations qui pourraient être faites des causes déjà intentées devant les cours ou tribunaux de justice, à moins de délégation spéciale du Souverain' ou du gouverneur général, et dans les cas de conflit de juridiction entre les tribunaux qui n'ont pas un même juge supérieur.

Le président doit faire rapport au, gouverneur général de toutes choses d'importance qui se traitent aù conseil, pour y être statué par lui.

Ce conseil est chargé sous les ordres du Souverain ou de son gouverneur général, de la principale direction des finances.

Les ordonnances concernant la levée et la perception des droits d'entrée appartiennent au conseil des finances, quelquefois elles sont portées au nom seul de ce conseil, quelquefois au nom et sous la signature du gouverneur général.

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(1) Ce n'était guère plus dans les derniers temps qu'un conseil honoraire, et sans activité, les affaires de son ressort étaient traitées en conseil privé ou dans des juntes spéciales. Mémoire historique, tom. 11, chap. XVI, art. 4. (2) Voyez les lettres-patentes de Charles V. de 1531 et 1540; Déclaration de Philippe IV, de 1651 Édit de Charles VI, de 1725, etc.

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TITRE II.

Droits et priviléges généraux des provinces,

§ I. Droits communs à toutes les provinces.

Les peuples ne peuvent être chargés d'impôts sans le consentement des états des provinces.

Chacun doit être jugé par son juge compétent; personne ne peut être évoqué en justice hors du pays, nommément en cour de Rome.

SII. Brabant et Limbourg.

Lors de son avénement le Souverain promet, sous serment aux états des provinces, l'observation de la joyeuse entrée (1) jurée par l'impératrice Marie-Thérèse, en 1744). Les dispositions de la joyeuse entrée sont communes aux habitans des deux provinces. Cet acte porte:

« S. M. leur sera bonne équitable et loyale dame (2) ; elle ne les gouvernera ni par la force, ni par volonté, ni autrement que par droit et sentence, et devant les juges ordi

naires.

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» Elle n'entreprendra la guerre pour cause concernant pays de Brabant et de Limbourg, que du consentement des villes et pays de Brabant; elle ne prendra pas d'engagemens tendant à rétrécir les limites ou à diminuer les droits, libertés ou privilèges des mêmes pays.

» Il у а. un sceau particulier, lequel devra toujours demeurer dans le Brabant, et dont on scellera toutes choses concernant les pays de Brabant et d'Outre-Meuse, sans en sceller d'autres.

S. M. composera son conseil de Brabant de dix-sept personnes, dont quinze seront Brabançons, et devront posséder une baronnie d'Estoc par eux-mêmes ou du chef de leurs femmes; les deux autres pourront être étrangers, pourvu qu'ils sachent le flamand. Če conseil expédiera toutes les affaires du pays de Brabant et d'Outre-Meuse, concernant la justice et ce qui en dépend.

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(1) La joyeuse entrée consistait dans un recueil d'articles consacrant d'anciens priviléges de la province.

(2) Nous rapportons ici la teneur de cet acte tel qu'il fut donné par l'impé ratrice,

Tous les officiers du Brabant, même ceux du plat pays, les bourgmestres et échevins des villes, et tous autres qui administrent la justice, soit de la part de S. M. ou de ses vassaux, jureront l'observation de la joyeuse entrée. »

» Les pays de Limbourg et d'Outre-Meuse, demeureront à jamais unis au Brabant.

» Ceux qui prendront en ferme les thonlieux de S. M. ou qui y auront part, ne pourront, pendant la durée de cette ferme être reçus parmi les magistrats des villes, non plus que ceux qui ont part aux monnaies.

Si quelqu'un se trouve pris dans les pays de Brabant ou d'Outre-Meuse, il ne pourra être conduit prisonnier hors des mêmes pays.

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S. M. ne pourra battre aucuns deniers en Brabant, sinon de l'avis et du consentement des états, lequel ne pourra être altéré.

» S. M. ne pourra, qu'avec le consentement des états, faire grâce à l'effet de demeurer dans les mêmes pays, à à ceux qui auront encouru la confiscation de corps et de biens pour avoir trahi contre S. M. ses pays de Brabant ou d'Outre-Meuse, où qui auront donné des secours aux ennemis du même pays......

» Les villes et terres que S. M. ajoutera à son pays de Brabant, par droit de conquête faite par les armes de Brabançons, y seront unies et jouiront des privilèges du Brabant.

» La liberté de la chasse est reconnue dans tout le Brabant, à la réserve de quelques garennes déterminées par les règlemens,

» La ville d'Anvers, ses appartenances et dépendances demeureront unies à toujours au Brabant, de même que la ville de Nivelle.

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S. M. n'accordera aucuns privilèges aux nations tenant leur station dans son pays de Flandre, qui pourraient tourner au désavantage de son pays ou de ses sujets du Brabant.

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Aucune Abbaye, prélature ou dignité, ne sera donnée en commande, et S. M. l'emploiera pour obtenir du siége de Rome une réduction des annates, moyennant que les prélats et monastères se chargent de la dépense nécessaire pour cette réduction.

» S. M. confirme en général aux prélats, nobles, villes,

et à tous ses sujets du pays de Brabant et d'Outre-Meuse, tous les droits, franchises, priviléges, chartres, coutumes, usages et autres droits qu'ils ont, et qui leur ont été donnés par les ducs et duchesses de Brabant, ainsi que ceux dont ils ont joui et usé nommément les additions à la joyeuse entrée du duc Philippe le bon, du 20 septembre 1451, et du 18 novembre 1457, ainsi que les additions de l'empereur Charles V, des 12 et 26 avril 1515.

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Si S. M. cessait d'observer les privilèges confirmés en tout où en partie, elle consent qu'en ce cas, ses sujets cessent de lui faire service jusqu'à ce que les contraventions aient été réparées. Les officiers établis contre là disposition de la joyeuse entrée, seront incontinent destitués..

Le Souverain promet de garantir ses sujets contre tout exercice indu de la juridiction ecclésiastique (1). Les cours spirituelles pour le Brabant seront établies dans la proyince (2).

Les mains-mortes ne pourront acquérir des biens immeubles dans les pays de Brabant et de Limbourg, sans le consentement du Souverain et de gens de la loi des chefs villes sous lesquelles les biens sont situés.

Les privilèges accordés par la bulle d'or de Brabant (3) sont garantis. Par conséquent, il est interdit à tous princes ecclésiastiques ou séculiers, juges et tribunaux de l'Empire d'exercer aucune juridiction sur les habitans des duchés de Brabant, de Limbourg et de leur indépendances, de les citer, évoquer ou arrêter en leur personne, ou bien dans quelque cause que ce puisse être, criminelles, réelles, ou personnelles.

L'exécution de la bulle est commise au conseil de Brabant (4).

SIII. Gueldre.

Il y a dans la province une chancellerie pour y administrer la justice, sans que personne puisse être assujetti à

(1) Addition de Philippe-le-Bon, de 1451.

(2) Deuxième addition de Charles V, du 26 avril 1515.

(3) Accordée en 1349 à Jean III, due de Brabant, par Charles IV, confirmée par l'empereur Sigismond en 1424, et par Maximilien en 1512, etc. (4) Confirmation de l'empereur Charles V, du 3 juillet 1530.

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