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Etat des habitans du territoire.

X. Les habitans de la banlieue sont considérés comme bourgeois externes, et n'exercent point les droits de citoyens actifs. Ceux du reste du territoire, hors de la banlieue, sont sujets de la ville; mais libres, aux impôts et redevances près. Ils sont sous la juridiction du sénat. Leur première instance est un tribunal particulier. Les habitans de la ville de Travemunde ont un magistrat nommé par le sénat, et qui formé leur première instance.

CONSTITUTION

DE LA VILLE LIBRE ET ANSÉATIQUE DE BREMEN (1).

Pouvoir suprême dans l'Etat.

I. LE pouvoir suprême réside dans lé sénat avec le concours de la bourgeoisie (2).

Composition du Sénat et choix de ses membres.

II. Le sénat est composé de quatre bourgmestres. Il se divise en quatre sections, chacune d'un bourgmestre et de six senateurs. Le sénat est présidé par l'un des bourgmestres. Il a deux ou un plus grand nombre de syndics, s'il est nécessaire, qui ont voix consultative dans les délibérations, prennent part tant aux affaires du gouvernement, qu'à celles de l'exercice judiciaire, au civil et au criminel. Les secrétaires et les archivistes sont bornés au bureau de la chancellerie, et n'ont entrée au sénat que dans les séances judiciaires.

Le sénat choisit et nomme les syndics, secrétaires, archivistes, à la pluralité des voix ; il choisit et remplace aussi ses propres membres. Le choix d'un bourgmestre est remis à la section de six sénateurs où la place est vacante, et ceux-ci choisissent sur tout le sénat. Le choix d'un sénateur est conféré à une commission élective de quatre membres, qui sont tirés au sort à cet effet, et qui prêtent un serment particulier. Pour être éligible à une place de sénateur, il

(1) Le territoire de Bremen est à peu près de quatre milles carrés, avec une population de 44,000 habitans. La ville, située sur le Weser, à neuf milles de la mer du Nord, se divise en ville-vieille sur la rive droite du fleuve, et villeneuve sur la rive gauche ; la première comprend 21,000 ames, et la seconde seulement 7,500. Il faut en compter environ un pareil nombre pour le faubourg de la vieille-ville, en tout, 36,0); le reste, c'est-à-dire, 8000 habitans sont répartis sur le territoire, à la droite et à la gauche du Weser.

(2) Les actes principaux sur lesquels se fondent le mode d'exercice de l'autorité suprême, aussi bien que les rapports mutuels des deux corps ci-dessus, sont les deux récès constitutionnels de 1433 et de 1534.

faut avoir vingt-quatre ans accomplis; être bourgeois de la ville, et n'avoir aucune parenté dans le sénat jusqu'au degré de cousin germain inclus; n'être attaché à aucun service étranger. Le nouveau sénateur prête serment devant la bourgeoisie assemblée (1).

De la Bourgeoisie.

III. La bourgeoisie est partagée en quatre sections. par quartiers. Elle ne s'assemble jamais en totalité; mais le sénat en convoque les notables plusieurs fois l'année (2). Les assemblées de notables, nommées conventions de la bourgeoisie, la représentent en effet, écoutent les propositions du sénat, puis se divisent, pour délibérer, en quatre sections, qui choisissent à chaque fois un nouveau président. Chaque section a une voix, et la majorité de trois voix forme le vœu de la bourgeoisie. L'assemblée des notables et le sénat nomment aussi des députés, qui se réunissent, et forment, en certains cas, des comités à l'effet de' délibérer sur les impositions et sur leur emploi. Cependant le sénat a le droit de confirmer la nomination des députés notables.

Dans les cas qui demandent le secret ou bien une prompte expédition, la bourgeoisie nomme une députation de quelques membres pris dans les diverses sections; cette députa-' tion, après avoir prêté devant le sénat un serment particulier, se joint à lui pour délibérer sur l'affaire présente et pourvoir à son exécution (3).

C'est le sénat qui confère le droit de bourgeoisie aux étrangers, et qui reçoit le serment du nouveau bourgeois. Pour être habile à être appelé parmi les notables, il faut posséder un fonds qui soit au moins de 3,000 écus.

(1) La constitution ne prononce rien sur le culțe du récipiendaire, ni sur şa qualité civile.

(2) Les termes du récès de 1634 sont: que le sénat invitera, quand il le jugera convenable, ceux du corps des négocians, des autres corporations et de la commune, qui paraîtront au sénat les plus entendus et les plus aptes à ce; qui, de tout point, ont le plus à cœur le salut de notre bonne cité, la concorde et la paix, et qui sont le plus portés à en aider de toutes leurs forces le maintien.

(3) Une députation sccrète de cette nature se trouve en activité depuis une vingtaine d'années, sans avoir été révoquée.

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Attributions du Sénat.

IV. Le sénat est revêtu de la double fonction du gouvernement et de l'administration de la justice.

Sler. Gouvernement.-Le sénat, constitué en corps gouvernant, exerce la surveillance supérieure et le pouvoir exécutif; veille, en qualité de magistrature de police, à la sureté et au salut général; nomme aux emplois publics de l'intérieur, choisit les agens diplomatiques et de commerce employés à l'extérieur, gère les affaires publiques dans toute leur latitude, et négocie avec les puissances étrangères.

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SII. Justice. Constitué en corps judiciaire, le sénat administre la justice tant au civil qu'au criminel, d'après les réglemens publiés pour les procédures, et d'après le droit Brêmois, adoptant subsidiairement le droit commun-romain.

La justice s'administre en première instance par plusieurs tribunaux inférieurs, établis tant pour la ville que pour les communes rurales, et qui ont tous à leur tête un ou plusieurs sénateurs, assistés de quelques officiers de justice.

Le tribunal supérieur est formé par deux des quatre sections du sénat, réunies à cet effet à tour de rôle, et qui prêtent un serment relatif à cette fonction.

Cependant ce tribunal est première instance pour certains cas particuliers, et pour les affaires au-dessus de 300 écus. En ce cas, l'appel de ses arrêts consiste dans une simple révision. Néanmoins quand la valeur de l'objet en litige surpasse 1000 écus, afin de remplacer l'ancien appel aux tribunaux suprêmes de l'empire, on a établi une révision supérieure, sous le titre d'épuration (Lauterung). Le jugement peut être aussi, dans l'un et l'autre cas, confié à la faculté de jurisprudence d'une Université,

Les tribunaux supérieurs et inférieurs, pour éviter autant que possible les procès, ont droit de nommer dans les cas qui en sont susceptibles, une commission de conciliation, qui confère avec les parties, et qui peut être indifféremment composée de membres du sénat ou de la bourgeoisie, qui sont tenus de ne jamais se refuser à de telles commissions. Quand à ce qui concerne les affaires litigieuses maritimes, il existe à cet égard une justice de paix, ou commission con

ciliatrice permanente, consistant en deux membres du sénat, deux négocians et deux patrons de navire.

Le sénat a le droit de faire grâce.

Il exerce la tutelle supérieure, nomme tous les tuteurs, et revise leurs comptes.

La cession et l'hypothèque des biens fonciers a lieu par devant les deux sections judiciaires du sénat, et l'un des secrétaires inscrit cette cession dans le livre des hypothèques.

Droits de la bourgeoisie.

V. Le sénat demande le consentement et l'accord de la bourgeoisie, représentée par les notables, dans les cas

suivans:

1o Dans la confection des lois, hormis ce qui est du ressort de la police, où le sénat décide seul.

2o Dans l'acquisition ou aliénation des biens domaniaux. 3o Dans tout ce qui concerne l'établissement et l'emploi des impositions publiques.

4o Dans tout ce qui concerne l'administration des caisses publiques.

5o Dans l'augmentation ou diminution de la force armée. 6o Dans les cas d'alliances et traités à conclure avec des puissances étrangères.

7° Enfin, dans les occasions d'une haute importance, et qui concernent l'intérêt le plus cher de l'état.

Sur tous ces divers points l'initiative de la proposition appartient au sénat; la résolution de la bourgeoisie lui est transmise par écrit ; et, si elle y a joint quelques modifications, le consentement du sénat est nécessaire pour donner à l'acte force de loi.

Quoique l'initiative appartienne constitutionnellement au sénat, cependant l'usage s'est introduit et maintenu qu'un membre quelconque de l'assemblée des notables peut prendre l'initiative et faire à son assemblée une proposition que celle-ci, si elle le juge à propos, adopte et porte par devant le sénat, suivant la forme accoutumée.

Participation du Commerce.

VI. Le commerce est présidé par des anciens qui forment un collége, auquel le sénat communique tout ce qui peut intéresser le commerce en général. Les anciens convo

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