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CONSTITUTION

DE LA VILLE LIBRE ET ÁNSÉATIQue de lubeck.

(Extrait de l'ouvrage de M. Charles de Villers, citoyen honoraire de Bremen, publié à Leipsig, chez Fr. Arn. Brockaus, en 1814. )

Pouvoir Suprême dans l'État.

I. Le pouvoir suprême réside en commun, et également dans le sénat et la bourgeoisie (1).

Du Sénat.

II. Le sénat est composé de quatre bourgmestres, dont trois juris consultes et un négociant, et de seize sénateurs. Le sénat est présidé par l'un des bourgmestrés. Il a deux syndics qui ont voix consultative dans les délibérations; ce sont eux qui sont chargés tant des relations à l'extérieur, que des affaires générales dans l'intérieur, de la rédaction des actes du sénat, et qui sont rapporteurs, tant au civil qu'au criminel, dans les affaires portées devant le sénat. Ils prennent rang après les bourgmestres. Le sénat a de plus un protonotaire, ou prémier secrétaire, deux autres secrétaires et un archiviste, qui sont chargés de lá rédaction des procès-verbaux, de l'expédition et de la conservation des actes, et de la direction de la chancellerie.

Le sénat choisit et nomme les syndics, secrétaires, archivistes. Il choisit et nomme aussi ses propres membres à chaque vacance. Pour être éligible à une place de sénateur, il faut avoir trente ans accomplis n'être attaché, à aucun service étranger; enfin, n'être parent en ligne ascendante ni descendante, ni en ligne collatérale jusqu'au quatrième

(1) I.es actes principaux sur lesquels se fondent le mode d'exercice de l'autorité suprême, aussi bien que les rapports mutuels des deux corps ci-dessus sénat et bourgeoisie, sont les deux récès constitutionnels de 1665 ct 1669.

degré, ni au premier degré d'affinité par alliances avec aucun des autres membres du sénat,

Le nouveau sénateur élu, outre son serment général de citoyen, prête encore un serment particulier, comme membre du sénat,

Un bourgmestre, ou sénateur élu, est tenu d'accepter ou de quitter la ville, en abandonnant au trésor public la dixième partie de sa fortune.

De la Bourgeoisie.

III. La bourgeoisie, jouissant du droit de suffrage, est partagée en douze colléges. Le premier, est composé de patriciens; les six suivans, de diverses compagnies de né gocians en gros; deux autres, de marchands détaillans; et les trois derniers, de brasseurs, patrons de navire, et ou vriers. Chacun d'eux est présidé par un certain nombre d'anciens, a son lieu particulier d'assemblée, où il délibère et prend ses résolutions sur les affaires qui le concernent. Dans les délibérations sur les affaires de l'état, chaque collége a une voix. La pluralité de ces voix forme le vœu de la bourgeoisie. Ceux des bourgeois qui ne sont pas membres d'un des douze colléges ci-dessus, ne prennent aucune part aux délibérations concernant les affaires publiques.

Le sénat communique avec la bourgeoisie, soit par écrit, soit verbalement, en nommant une commission chargée de conférer avec ceux des anciens qui sont orateurs de leurs colléges respectifs.

C'est le sénat qui confère le droit de bourgeoisie, et qui reçoit le serment des nouveaux bourgeois. Les protestans, les réformés et les catholiques y sont également admis.

Attributions du Sénat.

IV. Le sénat est revêtu de la double fonction du gouvernement et de l'administration de la justice.

SI. Gouvernement. -Le sénat, constitué en corps gouvernant, tant en séance générale, que dans ses députations permanentes (ou sections), exerce la surveillance supérieure et le pouvoir exécutif; veille en qualité de magistrature de police à la sûreté et au salut général; nomme aux emplois publics de l'intérieur, choisit les agens diplomatiques et

de commerce employés à l'extérieur, gère les affaires publiques dans toute leur latitude et négocie avec les puissances étrangères.

SII. Justice.-Constitué en corps judiciaire, le sénat administre la justice tant au civil qu'au criminel, d'après les réglemens publiés pour les procédures et d'après le droit lubequois; adoptant subsidiairement le droit communromain et le droit canonique.

Le sénat juge en première instance par les sénateurs délégués à cet effet, auxquels sont adjoints des greffiers et autres officiers, dans les divers tribunaux inférieurs préposés et établis tant pour la ville que pour la banlieue et le terri

toire.

Il juge en seconde instance au civil et au triminel, dans des séances générales (ou audiences) tenues à cet effet.

Dans les affaires civiles, la partie qui se tient pour lésée à encore une voie d'appel ouverte; c'est la révision et l'envoi des actes de la procédure à la faculté de jurisprudence d'une université (1).

Le sénat jouit du droit de faire grace des peines capitales, ou de les mitiger.

Il exerce la tutelle supérieure sous la direction d'un des bourgmestres, assisté de douze sénateurs.

La cession et l'hypothèque des biens fonciers a lieu publiquement par devant le sénat et est ensuite formellement inscrite par le protonotaire, dans le livre des hypothèques.

Des droits de la Bourgeoisie,

V. Le sénat ne peut agir sans le consentement et accord de la bourgeoisie dans les cas suivans:

1o Dans la confection des lois (hormis ce qui est du ressort de la police, où le sénat décide seul ), et dans tout ce qui concerne les points constitutionnels.

(1) Tant que la constitution de l'empire germanique a été en vigueur, les. plaideurs pouvaient en outre, quand l'objet en litige s'élevait à une valeur audelà de mille écus, en appeler à l'un des tribunaux suprêmes de l'empire; ils pouvaient même y porter leurs plaintes en déni ou retard de justice. Pour tenir lieu par interim de cette instance suprême, on a maintenant recours à un tribunal de haute révision, établi pour ce but, et à l'envoi accoutumé des actes à une faculté.

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2o Dans le cas d'alliances et traités à conclure avec des puissances étrangères.

3o Dans l'augmentation ou diminution de la force armée, dite garnison, et dans les changemens à faire aux mesures de défense.

4o Dans la permission à accorder au libre exercice de quelque nouveau culte.

5 Dans la disposition des biens et l'administration des instituts destinés aux pauvres.

6o Dans l'acquisition et l'aliénation des biens domaniaux de la ville, comme de tout ce qui appartient au trésor public.

7o Dans l'établissement d'impôts de toute espèce, soit directs, soit indirects.

8o Dans les concessions à faire sur la caisse de la ville caisse dans laquelle se versent tous les revenus ordinaires et extraordinaires de la ville, et qui fournit à toutes les dépenses publiques. L'administration de cette caisse avec toutes les affaires qui y ont rapport, est confiée en commun à des députés, tant du sénat que de la bourgeoisie (1), qui sont à cet égard soumis à la prestation d'un serment particulier par devant le sénat assemblé.

Sur tous ces divers points, l'initiative de la proposition appartient au sénat; et c'est lui qui prononçe ensuite d'après la majorité des voix des colléges dont les résolutions doivent lui être transmises par écrit. En cas de partage le sénat décide: quand il a prononcé, la proposition a force de loi; mais il a le droit de rejeter, en tout ou en partie, les modifications qui y auraient été faites. Il a aussi droit de reproduire en temps et lieu des propositions qui auraient été déjà rejetées par la bourgeoisie. Celle-ci, à son tour, a le droit de manifester ses vœux au sénat et de provoquer de la sorte des propositions ou dispositions convenables.

Des Colleges Commerciaux.

VI. Les huit colléges commerciaux nommés ci-dessus sont appelés en particulier à délibérer et à consentir dans les cas suivans:

(1) Le sénat ne peut disposer sans consulter la bourgeoisie, que d'une somme de deux cens écus,

En ce qui concerne les intérêts du commerce en général, ou d'une de ses branches, et les dispositions qui peuvent y avoir rapport.

Dans la confection de nouveaux réglemens soit généraux, soit spéciaux en affaires de commerce.

3. Quand il s'agit d'accorder des priviléges à des manufactures et fabriques.

4 Quand il s'agit de quelques dispositions concernant les monnaies,

Impositions.

VII. La ville prélève deux sortes d'impositions, les directes et les indirectes,

Parmi les premières, les unes sont foncières, les autres per◄ sonnelles.

Les impositions indirectes consistent surtout en octrois sur les denrées de consommation, droits de timbre, taxes sur les objets deluxe, et péage prélevé sur les marchandises. (1)

Etat militaire.

VIII. La garnison qui est aux ordres du sénat, et qui consiste maintenant en quatre compagnies, formant quatre cents hommes en totalité, est destinée au maintien du repos et de la sûreté publique. Dans les cas extraordinaires la bourgeoisie, partagée à cet effet en vingt-six compagnies, occupe les portes. оссире

Culte et Instruction publique.

IX. Les trois confessions chrétiennes jouissent de la liberté dans l'exercice de leur culte; néanmoins les catholiques et les réformés n'ont que des chapelles ou oratoires, desservis par des prêtres à leur nomination. Le sénat exerce la surveillance suprême en matières ecclésiastiques. De lui dépendent aussi les établissemens d'instruction publique et les réglemens à ce sujet.

(1) Depuis quelques années, les circonstances ont nécessité des impositions extraordinaires, tant foncières que personnelles, parmi lesquelles une capita tion repartie par mode d'emprunt, contribution patriotique en honneur et conscience, abandonnée à la bonne foi de chacun, et plusieurs autres.

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