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révolu depuis le terme fixé pour la proposition. La veille du jour déterminé de cette manière par les deux diètes pour l'élection, la diète de Norvége et les états de Suède choisiront parmi leurs membres un comité qui, dans le cas où l'élection des deux diètes tomberait sur des individus différens, se réunira, comme fondé de pouvoirs des deux royaumes, pour fixer, à la pluralité des voix, le choix sur un seul individu.

Le jour fixé pour l'élection, les deux diètes, en se réglant sur le mode prescrit par la constitution de chacun des deux royaumes, choisiront chacune un individu parmi les candidats proposés. Si le choix des deux royaumes tombe sur la même personne, ce sera l'héritier légitime du trône. S'il tombe sur deux individus, le comité réuni des deux royaumes fera cesser cette division par la voie du scrutin. Ce comité sera composé de trente-six personnes de chaque royaume, et de huit suppléans, qui seront choisis suivant le mode particulier déterminé par la diète de Norvége et les états de Suède. Il y aura un ordre fixé d'après lequel les pléans prendront part à l'élection, mais seulement dans le cas où quelqu'un des membres du comité ne pourrait point y assister.

sup

Carlstadt (1) șera le lieu de rassemblement pour les comités des deux royaumes. Chaque comité, avant de partir, l'un du lieu où s'assemble la diète de Norvége, l'autre de celui où se tient la diète de Suède, choisira un orateur parmi ses membres. Le roi, ou, dans le cas de son décès, le gouvernement par interim des deux royaumes fixera, dans le plus court intervalle possible, après avoir appris la nouvelle du choix différent par les deux royaumes, et, en ayant égard aux distances des lieux de rassemblement des deux diètes, le jour où les comités des deux royaumes se rassembleront à Carlstadt. Ce terme ne doit point passer les vingt- un jours qui suivront les douze fixés ci-dessus pour l'élection que doivent faire les deux diètes. Les orateurs des deux comités se concerteront aussitôt après leur arrivée, pour expédier les lettres de convocation pour la matinée du jour après celui qui aura été fixé pour l'arrivée des deux comités au lieu de leur rassemblement.

(1) Petite ville suédoise peu éloignée des frontières de la Norvége, et située peu près à moitié chemin entre Christiania ct Stockholm.

Lorsqu'ils seront réunis, l'orateur de chaque comité lira d'abord ses pleins-pouvoirs et ceux de ses collègues; ensuite ils tireront au sort, lequel des deux portera la parole pour l'élection. Le comité réuni de cette manière pour les deux royaumes sous un seul orateur, qui prendra aussi part aux votes, procédera aussitôt, sans discussion, au scrutin. Les membres ne se sépareront point, et aucun d'eux ne quittera le lieu de la séance, avant que l'élection soit complètement terminée.

Avant d'aller aux voix, le président de chaque comité fera la lecture et l'échange du document qui contient le choix de ses commettans fixé sur un individu. La proposition à mettre aux voix sera conçue d'après ce réglement, et le nom des deux candidats y sera porté suivant la formule ci-dessous :

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Les diètes de Norvége et de Suède votent en commun » pour choisir un successeur aux trônes réunis de Norvége » et de Suède. La diète de Norvége a proposé N.N., et la diète » de Suède NN. » Si la majorité des voix se réunit pour le premier (1), il est choisi pour successeur légitime du roi aux deux trônes réunis de Norvége et de Suède.

Avant de faire l'appel pour voter, on lira, à haute et intelligible voix, toutes les dispositions qui concernent la manière de voter.

L'appel se fera de manière que, si l'orateur du comité est un Norvégien, il commencera par appeler les membres suédois, et il appellera ensuite les Norvégiens. Ce sera l'inverse si l'orateur est Suédois.

Le scrutin se fera par billets pliés, entièrement pareils pour la grandeur et la forme, et sur lesquels le nom de chaque candidat sera exprimé en caractères semblables. L'orateur qui ne dirige point l'élection, mettra son nom sur les billets avant qu'ils soient délivrés aux députés.

Les billets, pour être valides, doivent être fermés et roulés séparément, sans aucune marque particulière. La pluralité absolue décidera. Avant de compter les billets, l'orateur en retirera un qu'il mettra à part cacheté. L'appel ter

(1) Il y a ici probablement une faute de traduction. Nous croyons qu'au lieu des mots, le premier, il faudrait lire : pour l'un ou l'autre, au premier tour de

scrutin.

miné, si, en ouvrant les billets, il s'en trouve quelqu'un non valable, d'après les dispositions précédentes, il sera ausssitôt anéanti. S'il en résultait un partage égal des voix, le billet cacheté mis de côté sera ouvert, et formera la voix prépondérante, s'il a les conditions ci-dessus requises. Si, à défaut de quelqu'une de ces conditions, il est inadmissible, tout ce qui aura été fait sera non avenu, et l'on procédera à un nouveau scrutin. Si la pluralité est décidée sans avoir recours à ce moyen, le billet ci-dessus sera anéanti sans être ouvert. Un des députés dressera le procès-verbal du scrutin, en langue norvégienne, si l'orateur est Norvégien, et en langue suédoise, s'il est Suédois. Ce procès-verbal sera lu à haute voix aussitôt après la conclusion du scrutin; il en sera tiré deux exemplaires conformes, que tout le comité d'élection signera avant de se séparer; il sera cacheté en présence de tous les membres, et l'orateur de chaque comité aura soin qu'ils soient envoyés le même jour, l'un à la diète de Norvége, sous l'adresse du président; l'autre à la diète de Suède, sous l'adresse du maréchal de la noblesse et des orateurs. Sur l'exemplaire envoyé à la diète de Norvége les députés norvégiens signeront les premiers. Aussitôt après, ou, au plus tard, le lendemain de la réception de cet acte, il sera présenté à la diète de Norvége et à celle de Suède, qui prendront sans délai les mesures nécessaires pour donner communication de la résolution des représentans des deux royaumes à Sa Majesté le roi, ou, dans le cas de son décès, au gouvernement par interim.

4. Le roi aura le droit de rassembler les troupes, de commencer la guerre, de faire la paix et de conclure ou de rompre des traités, d'envoyer ou d'admettre des ministres plénipotentiaires.

Si le roi veut faire la guerre, il doit faire part de son dessein à la régence de Norvége, et lui demander son sentiment sur cet objet; il lui communiquera en même temps un rapport détaillé sur l'état du royaume, par rapport aux finances, aux moyens de défense, etc. Ensuite le roi rassemblera en conseil-d'état extraordinaire le ministre d'état et les conseillers d'état de Norvége, ainsi que ceux de Suède, et il exposera les motifs et les circonstances à prendre en considération dans le cas dont il s'agit; la régence de Norvége fera en même temps sa déclaration sur l'état de ce royaume, et il sera fait un rapport semblable de celui de la Suède. Le roi

demandera aux membres du conseil leur opinion, que chacun d'eux donnera séparément, pour être insérée au procèsverbal sous la responsabilité que prescrit la constitution. Alors le roi aura le droit de prendre et d'exécuter la résolution qu'il jugera avantageuse à l'état.

5. Le ministre d'état et les deux conseillers d'état de la Norvége, qui suivent le roi, ont séance et voix délibérative au conseil-d'état de Suède, lorsqu'on y traitera d'objets qui intéressent les deux royaumes. En pareil cas, on prendra l'avis de la régence de Norvége, à moins que les choses ne demandent une si prompte exécution qu'on n'en ait pas le temps. Toutes les fois qu'on traite devant le roi au conseild'état de Norvége, où et quand il est rassemblé, des questions qui concernent les deux royaumes, trois membres du conseil-d'état de Suède y auront aussi séance et droit de

voter.

6. Si le roi venant à mourir, l'héritier présomptif du trône est encore mineur, les conseils-d'état de Norvége et de Suède se rassembleront aussitôt pour régler en commun la convocation de la diète de Norvége, et de la diète de Suède.

7. En attendant que les représentans des deux royaumes soient rassemblés, et aient établi une régence pendant la minorité du roi, un conseil-d'état, composé d'un nombre égal de membres norvégiens et suédois, gouvernera, sous le nom de régence par interim de Norvége et de Suède, les deux royaumes, en se conformant à leurs constitutions respectives. Ce conseil-d'état sera formé de dix membres de chaque royaume. Ces membres seront pour la Norvége: le ministre et les deux conseillers d'état de Norvége qui sont à Stockholm, six conseillers d'état ordinaires ou spécialement nommés, les quels, en cas de vacance du trône ou de minorité du roi, seront choisis par la régence qui se trouve en Norvège, entre ses membres, et remplacés en Norvége par trois conseillers d'état au moins; enfin un secrétaire d'état nommé aussi par ladite régence dans le cas ci-dessus; pour la Suède, les deux ministres d'état, six conseillers d'état, et le chancelier de la cour; en outre, pour les affaires de la Suède, le secrétaire d'état de ce royaume, ou, pour celles de Norvége, le secrétaire d'état de Norvége, qui alterneront suivant leur ancienneté. Pour traiter les affaires des deux royaumes on suivra les formes prescrites dans chacun des deux. Auprès de la régence par interim les affaires de Norvége seront pro

posées par le secrétaire d'état de ce royaume en langue norvégienne; l'insertion au procès-verbal et l'expédition seront également en cette langue..

La langue suédoise sera employée de la même manière pour les affaires de Suède.

Les affaires qui intéressent les deux royaumes, et qui, par leur nature, ne dépendent pas d'une expédition particulière d'état, ou d'une administration départementale, seront proposées par le chancelier de la cour, et expédiées par le secrétaire d'état de chaque royaume dans la langue de celui dont il dépendra. Les affaires diplomatiques seront proposées aussi par le chancelier, et portées dans un procès-verbal particulier. On décidera, à la pluralité des voix, et, en cas de partage, l'orateur aura voix prépondérante. Toutes les résolutions que l'on expédiera seront signées de tous les membres.

Le conseil-d'état des deux royaumes, ayant la régence par interim, siégera à Stockholm. Le ministre d'état de Norvége, et le ministre de la justice de Suède tireront au sort, à la première assemblée des deux conseils réunis, pour décider lequel des deux portera le premier la parole. L'ordre étant ainsi fixé par le sort, les orateurs alterneront ensuite tous les huit jours, de sorte que chacun des deux ministres porte la parole successivement pendant une semaine. Dans tous les cas, où, suivant la constitution de la Norvége et de la Suède, l'administration du royaume doit être conduite par le conseil-d'état; celui des deux royaumes se réunira en nombre égal, suivant les constitutions ci-dessus.

8. Le choix des personnes chargées de la régence pendant la minorité du roi se fera d'après les mêmes règles, et de la même manière que le prescrit l'article 3 ci-dessus pour

l'élection du successeur au trône.

9. Les personnes qui seront chargées de la régence dans les cas ci-dessus mentionnés prêteront serment, les Norvégiens à la diète de Norvége, et les Suédois à celle de Suède. Voici quelle sera la formule du serment :

« Je promets et je jure de conduire l'administration du royaume d'une manière conforme aux lois et à la constitution; qu'ainsi Dieu et sa sainte parole me soient en aide. »

Si aucune des deux diètes n'est alors assemblée, le serment sera déposé par écrit dans le conseil-d'état, et présenté ensuite à la première diète de Norvége et de Suède,

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