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5° Ou auront été naturalisés par la diète.

Cependant des étrangers pourront être nommés à des places de maîtres à l'Université et dans les colléges, ainsi qu'à celles de médecins et de consuls dans l'étranger.

Personne ne pourra être nommé à une magistrature supérieure, avant d'avoir atteint l'âge de trente ans; ni à une magistrature inférieure, de juge en première instance, ou de receveur public, avant d'être parvenu à l'âge de vingt-cinq

ans.

93. La Norvége ne répond d'aucune dette, autre que sa propre dette nationale.

94. Un nouveau code général, civil et criminel, sera publié à la première, ou, si cela n'est pas possible, à la seconde diète ordinaire. En attendant, les lois de l'état actuellement existantes resteront en vigueur, en tant qu'elles ne sont point contraires, soit à cette loi fondamentale, soit aux ordonnances provisoires, qui seront publiées dans l'intervalle.

Les impôts actuellement permanens continueront de même à être perçus jusqu'à la diète prochaine.

95. Aucunes dispensations, lettres protectoires, lettres de répit ou réhabilitation ne pourront être accordées après la promulgation et la mise en vigueur du nouveau code de lois générales.

96. Personne ne pourra être jugé que conformément à la loi, ni puni qu'après qu'un tribunal aura prononcé. La torture ne pourra avoir lieu.

97. Aucune loi n'aura force rétroactive.

98. Les épices qui reviennent aux officiers de justice ne seront pas combinées avec les redevances payables au trésor de l'état.

99. La prise de corps n'aura lieu que dans les cas et de la manière fixés par la loi. Une arrestation illégale et des retards illicites rendront celui qui en aura été la cause responsable envers l'individu arrêté.

Le gouvernement n'est autorisé à employer la force armée contre les citoyens, que d'après les formalités prescrites par les lois, à moins qu'un attroupement tumultueux ne trouble la tranquillité publique, et qu'il ne se dissipe pas à l'instant, après que les articles du code, qui concernent la sédition, lui auront été lus trois fois à haute voix par les autorités civiles.

100. Il y aura liberté de la presse. Personne ne pourra

être puni pour un écrit qu'il aura fait imprimer ou publier, quel qu'en soit le contenu, à moins qu'il n'ait lui-même à dessein et évidemment manifesté, ou engagé d'autres à manifester de la désobéissance envers les lois, du mépris pour la religion, les mœurs et les pouvoirs constitutionnels, de la résistance aux ordres de ces derniers, ou qu'il n'ait avancé contre quelqu'un des inculpations fausses et diffamatoires. Il sera permis à chacun d'exprimer librement et franchement ses opinions sur l'administration de l'état, et sur tel autre objet que ce soit.

101. Des restrictions nouvelles et permanentes dans la liberté de l'industrie ne seront plus désormais accordées en faveur de personne.

102. Les visites domiciliaires sont interdites, excepté dans les cas criminels.

103. Il ne sera pas accordé de lieu d'asile à ceux qui auront fait faillite.

104. Personne ne pourra, dans aucun cas, forfaire ses

biens-fonds et sa fortune.

105. Si l'intérêt de l'état exige que quelqu'un abandonne ses biens, soit meubles, soit immeubles, pour un objet d'utilité publique, il en sera pleinement indemnisé par le trésor de l'état.

106. Les capitaux, ainsi que les revenus des biens alloués au clergé, ne pourront être employés qu'au profit du clergé, et à la propagation des lumières. Les propriétés des établissemens de charité ne pourront non plus être détournées de leur destination.

107. Le droit de retrait lignager pour les fonds de terre, appelé odelsret, et le droit de possession, appelé rasaedesret, ne pourront pas être abolis. Les dispositions particulières, qui pourront en rendre la permanence, autant qu'il est possible, utile à l'état et aux cultivateurs, seront arrêtées par la première ou la seconde diète suivante.

108. Aucun comté, baronie, majorat ou fidei-commis, ne pourront être érigés à l'avenir.

109. Tout citoyen de l'état est en général également obligé, pendant un certain temps, de défendre sa patrie, sans égard à la naissance ni à la fortune.

L'application de ce principe et les restrictions dont il est susceptible, ainsi que la question jusqu'à quel point il est

utile au royaume que l'obligation qu'impose cette défense cesse avec l'âge de vingt-cinq ans, seront soumises à la décision de la prochaine diète ordinaire, après qu'on aura obtenu tous les renseignemens nécessaires par le moyen d'un comité. En attendant, les dispositions existantes seront main

tenues.

110. La Norvége conserve sa propre banque, ses propres finances, et sa propre monnaie; institutions qui seront réglées par des lois.

111. La Norvége aura le droit d'avoir son propre pavillon de commerce. Son pavillon des guerres sera un pavillon d'union.

112. Si l'expérience démontre que quelque partie de cette loi fondamentale du royaume de Norvége a besoin d'être changée, la proposition en sera faite à une diète ordinaire et publiée par la voie de l'impression. Mais il n'appartiendra qu'à la diète ordinaire suivante de décider si le changement proposé sera effectué, ou non. Un tel changement ne doit cependant jamais être contraire aux principes de cette loi fondamentale; il ne doit avoir pour objet que des modifications dans quelques dispositions particulières, qui n'altèrent point l'esprit de cette constitution; et les deux tiers des membres de la diète devront être d'accord sur un pareil changement.

ACTE

Qui établit les Rapports constitutionnels des royaumes de Norvége et de Suède (1).

Nous, Charles, etc., etc., etc., savoir faisons:

La diète du royaume de Norvége, et les états du royaume de Suède sont convenus, et ont résolu, sur notre proposition royale, de dresser un acte particulier pour fixer les rapports constitutionnels entre la Norvége et la Suède. Cet acte est de la teneur suivante :

"

« Nous, soussignés représentans du royaume de Norvège, rassemblés ici à Christiania en diète générale, et nous, les états du royaume de Suède, comtes, barons, évêques, membres de l'ordre équestre et de la noblesse, de l'ordre du clergé, de la bourgeoisie et des paysans, rassemblés ici à Stockholm en diète du royaume, nous déclarons; que les peuples de la Scandinavie ayant été heureusement réunis avec l'aide de Dieu, par un nouveau lien politique qui a été formé, non par la force des armes, mais par une résolution libre et, volontaire, qui ne peut et ne doit être maintenue que par une reconnaissance mutuelle des droits légitimes des peuples, pour le soutien de leur trône commun; et nous, les états soussignés du royaume de Suède, ayant, sur la proposition de Sa Majesté le roi, en date du 12 avril, concernant les nouveaux rapports constitutionnels qui ont résulté de la réunion entre la Norvége et la Suède, reconnu et confirmé par notre consentement unanime les dispositions contenues dans la constitution du royaume de Norvége du

(1) Nous avons traduit la précédente constitution sur l'original en langue norvégienne, imprimé à Christiania. Il n'en est pas de même à l'égard de l'acte suivant, qui établit les rapports constitutionnels des deux royaumes de Norvège et de Suède, comme formant un même état sous un seul chef. Nous n'a' vons pas pu nous procurer cet acte en original; mais nous le cópions textuellement, tel qu'il se trouve dans l'Histoire des révolutions de Norvége, par M. Catteau-Calleville, tom. II, pag. 375 et suivantes, Nous sommes bien persuadés de Fexactitude de la traduction de cet estimable auteur.

4 novembre 1814, sous la réserve néanmoins de notre droit constitutionnel pour les parties qui entraînent un changement ou des modifications dans la forme de gouvernement du royaume; enfin, le roi, notre souverain, ayant, le 10 novembre suivant, adopté et confirmé par serment ces dispositions, nous avons cru, en qualité de plénipotentiaires légitimes des habitans de la Norvége et de la Suède ne pouvoir fixer pour Favenir, d'une manière plus convenable et plus solennelle les conditions de la réunion de la Norvége et de la Suède, sous un seul et même roi, mais sous différentes lois civiles, que de rédiger et établir, d'un commun accord, dans un acte particulier, les articles qui suivent:

Art. 1. Le royaume de Norvége formera un royaume libre, indépendant, indivisible et inaliénable, réuni avec la Suède sous un même roi,

2. L'hérédité suivra la ligne descendante masculine et collatérale de la manière qui a été réglée dans l'ordre de succession du 26 septembre 1810, décrété par les états de Suède, et adopté par le roi. On comptera parmi les héritiers légitimes l'individu non encore né, qui, venant au monde après le décès de son père, prendra aussitôt la place qui lui est dévolue dans la ligne d'hérédité. Lorsqu'il naîtra un prince ayant le droit d'hériter des couronnes réunies de Norvége et de Suède, son nom et le lieu de sa naissance seront déclarés à la première diète de Norvége, qui se rassemblera, et insérés dans son procès-verbal.

3. S'il n'existe point de prince qui soit de droit héritier présomptif, et qu'il s'agisse d'en nommer un par voie d'élection, la diète de Norvége et celle de Suède seront convoquées pour le même jour. Le roi, ou si l'élection de l'héritier présomptif devait avoir lieu pendant la vacance du trône, le gouvernement légitime des deux royaumes par interim, fera, dans la huitaine qui suivra le jour de l'ouverture du Storting en Norvége, et celui où la diète de Suède aura commencé ses séances, la proposition relative à la succession du trône le même jour aux deux diètes. Les membres des deux diètes ont également le droit de proposer un héritier de la couronne, Si l'un d'entre eux veut exercer ce droit, il sera obligé d'en faire usage avant la fin du terme ci-dessus fixé. La diète de Norvége et celle de Suède fixeront ensuite un jour pour procéder, chacun de son côté, à l'élection, On devra nécessairement la commencer avant le douzième jour

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