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les assemblées de la diète, être soumis à aucune responsabilité, relativement aux opinions qu'ils y auraient émises. Chacun est tenu de se conformer au réglement y établi.

67. Les représentans élus de la manière ci-dessus exposée composent la diète, ou le storthing du royaume de Norvége. 68. L'ouverture de la diète se fera ordinairement le premier jour ouvrable du mois de février, tous les trois ans, dans la capitale du royaume, à moins qu'à cause de circonstances extraordinaires, telles qu'une invasion hostile, ou une maladie contagieuse, le roi ne désigne quelque autre ville du royaume. Une telle désignation doit alors être publiée à temps.

69. Dans des cas extraordinaires, le roi a le droit de convoquer la diète hors de l'époque ordinaire. Alors le roi publie une proclamation qui doit avoir été lue dans toutes les églises des capitales de bailliages, au moins six semaines avant l'époque où les membres de la diète devront être rendus à l'endroit fixé.

70. Une telle diète extraordinaire pourra être dissoute par le roi, quand bon lui semblera.

71. Les membres de la diète continueront leurs fonctions, comme tels, pendant trois ans consécutifs, tant aux diètes extraordinaires qu'à l'ordinaire, qui sera tenue pendant ce temps.

72. Si la session d'une diète ordinaire se prolonge jusqu'à l'époque où la diète ordinaire va s'assembler, la première cessera ses fonctions du moment où la dernière sera réunie. 73. Aucune des chambres ou des diètes ne pourra siéger, à moins que les deux tiers de ses membres ne soient présens. 74. Aussitôt que la diète se sera constituée, le roi, ou celui qu'il aura commis pour cela, en fera l'ouverture par un discours contenant un exposé de la situation du royaume, et des objets' sur lesquels il désire particulièrement attirer l'attention de la diète. Aucune délibération ne pourra avoir lieu en présence du roi.

La diete choisira parmi ses membres, un quart pour former la première chambre, ou le Lagthing; les autres trois quarts composeront la seconde chambre, appelée Odelsthing. Chacune de ces deux chambres aura ses assemblées particulières, et nommera son président et son secrétaire. 75. Il appartient à la diète :

1o De faire et d'abolir les lois, d'établir des impôts, des

taxes, des droits de douane et autres charges publiques, qui cependant ne subsisteront que jusqu'au premier juillet de l'année, où une nouvelle diète ordinaire sera assemblée, à moins que cette dernière ne les renouvelle expressément. 2o D'ouvrir des emprunts sur le crédit de l'état. 3o De surveiller les finances du royaume.

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4° D'accorder les sommes nécessaires pour les dépenses de l'état.

5° De fixer les sommes annuelles pour l'entretien de la cour du roi et du vice-roi, ainsi que l'apanage de la famille royale, lequel cependant ne devra pas consister en biensfonds.

6o De se faire exhiber les procès-verbaux du gouvernement siégeant en Norvége, ainsi que tous les rapports et documens publics (les affaires de pur commandement militaire exceptées), des copies vérifiées, ou des extraits des procès-verbaux dressés par le ministre d'état et les deux conseillers d'état norvégiens résidant auprès du roi en Suède, ou les documens publics qui y auront été produits.

7° De se faire communiquer les traités d'alliance et autres que le roi aura conclus au nom de l'état, avec des puissances étrangères, à l'exception des articles secrets, lesquels cependant ne doivent point être en contradiction avec les articles patens.

8o D'exiger de tout individu qu'il comparaisse devant elle dans les affaires d'état, le roi et la famille royale exceptés, Cependant cette exception n'est pas applicable aux princes de la famille royale, dans le cas où ils seraient revêtus d'emplois, autres que celui de vice-roi.

9o D'examiner tous les tableaux de traitemens et de pensions provisoires, et d'y faire les changemens qu'elle jugera nécessaires.

10° De nommer cinq réviseurs, qui doivent examiner, tous les ans, les comptes de l'état, et en publier des extraits par la voie de l'impression; à quel effet ces comptes devront être remis aux réviseurs avant le premier juillet de chaque

année.

11° De naturaliser des étrangers.

76. Toute loi doit d'abord être proposée à la seconde chambre, soit par ses propres membres, soit au nom du gouvernement, par l'organe d'un conseiller d'état.

Si la proposition y est adoptée, elle sera envoyée à la pre

mière chambre qui l'approuve ou la rejette, et, dans ce dernier cas, la renvoie accompagnée de ses observations. Celles-ci seront examinées par la seconde chambre, qui met- . tra le projet de côté, ou l'enverra de nouveau à la première chambre, avec ou sans amendement.

Quand un projet aura été proposé deux fois par la seconde chambre à la première, et que celle-ci l'aura renvoyé pour la seconde fois en le rejetant, il y aura une assemblée générale des deux chambres; et les deux tiers de ses voix décideront alors du projet.

Il doit s'écouler au moins trois jours entre chacune de ces délibérations.

77. Lorsqu'une résolution, proposée par la seconde chambre, aura été approuvée par la première, ou par les deux chambres réunies en diète générale, une députation de ces deux chambres de la diète la présentera au roi, s'il est présent; ou, s'il ne l'est pas, au vice-roi, ou au gouvernement norvégien, en demandant qu'elle soit revêtue de la sanction royale.

78. Si le roi approuve la résolution, il la revêt de sa signature, et dès lors elle a force de loi. S'il ne l'approuve pas, il la renvoie à la seconde chambre, en déclarant que, pour le moment, il ne juge pas convenable de sanctionner la résolution.

79. Dans ce cas, la diète alors assemblée ne soumettra plus la résolution au roi, qui pourra agir de même si la diète ordinaire suivante lui soumet de nouveau la même résolution. Mais si, après avoir été de nouveau discutée, elle est encore adoptée sans amendement par les deux chambres de la troisième diète ordinaire, et ensuite soumise au roi, avec prière de ne plus refuser sa sanction à une réso lution, que la diète, après la plus mûre délibération, croit être utile, elle acquiert force de loi, quand même elle ne serait pas revêtue de la sanction royale avant la fin de la session de la diète.

80. La diète restera assemblée aussi long-temps qu'elle le jugera nécessaire ; cependant pas au-delà de trois mois, sans la permission du roi.

Lorsqu'après avoir fini ses travaux, ou après avoir été assemblée pendant l'espace de temps fixé la session de la diète est levée par le roi, il donnera en même temps sa décision sur les résolutions, qui n'auront pas encore été termi

TOME III.

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nées, soit en les adoptant, soit en les rejetant. Toutes celles qu'il ne sanctionne pas expressément sont censées être par lui rejetées.

81. Toutes les lois seront publiées en langue norvégienne et au nom du roi (en exceptant celles mentionnées à l'article 79), sous le sceau du royaume de Norvége, et en ces termes : « Nous etc., savoir faisons qu'une résolution de la » diète, en date..... ainsi conçue (suit la résolution), » ayant été soumise, nous l'avons adoptée et sanctionnée, ainsi » que par ces présentes nous l'adoptons et sanctionnons comme » loi, sous notre signature et le sceau du

royaume. »

nous

82. La sanction royale n'est pas requise pour les résolutions de la diète, par lesquelles:

1o Elle se déclare constituée conformément à la constitution.

2o Elle règle sa police intérieure.

3° Elle approuve ou rejette des pleins-pouvoirs des membres présens.

4o Elle confirme ou rejette des décisions relatives à des contestations électorales.

5o Elle naturalise des étrangers.

6° Enfin, pour la résolution par laquelle elle ordonne la mise en accusation de quelque conseiller d'état ou autres. 83. La diète peut demander l'avis du tribunal-suprême sur des objets qui concernent la jurisprudence.

84. La diète tiendra ses séances publiquement, et ses actes seront publiés par la voie de l'impression, excepté dans les cas où le contraire aura été décidé à la pluralité des voix.

85. Quiconque obéit à un ordre, dont le but est de troubler la liberté ou la sûreté de la diète, se rend coupable de haute-trahison envers la patrie.

TITRE IV.

Du Pouvoir judiciaire.

86. Les membres de la première chambre de la diète, et le tribunal-suprême composeront la haute-cour du royaume, qui jugera en première et dernière instance les affaires entamées par la seconde chambre, soit contre les membres du conseil-d'état ou du tribunal-suprême, pour des délits commis dans leurs fonctions, soit contre les membres de la

diète, pour des crimes commis par eux en leur qualité de représentans.

Le président de la première chambre de la diète présidera aussi la haute-cour du royaume.

87. L'accusé pourra, sans alléguer aucun motif, récuser jusqu'à un tiers des membres de la haute-cour du royaume, de manière cependant que cette cour soit toujours composée de quinze membres au moins.

88. Le tribunal-suprême juge en dernière instance. Il aura au moins un président et six assesseurs.

89. En temps de paix, le tribunal suprême, conjointement avec deux officiers supérieurs désignés par le roi, jugera en seconde et dernière instance toutes les causes jugées en première instance par un conseil de guerre, et qui emporteront soit peine capitale ou infamante, soit la perte de la liberté pour un temps au-delà de trois mois.

90. Dans aucun cas, on ne pourra en appeler des arrêts du tribunal-suprême, ni les soumettre à révision.

91. Personne ne pourra être nommé membre du tribunalsuprême avant d'avoir atteint l'âge de trente ans.

TITRE V.

Dispositions générales.

92. Les emplois de l'état ne pourront être conférés qu'à des citoyens norvégiens qui professent la religion évangélique luthérienne, qui ont juré fidélité à la constitution et au roi, qui parlent la langue du pays, et qui,

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1o Ou sont nés dans le royaume de parens qui étaient alors sujets de l'état;

2o Ou sont nés en pays étranger de parens norvégiens, qui, à cette époque, n'étaient point sujets d'un autre état; 5° Ou, le 17 mai 1814, avaient un séjour permanent dans royaume, et n'ont pas refusé de prêter serment de maintenir l'indépendance de la Norvége (1);

le

4o Ou, à l'avenir, séjourneront pendant dix ans dans le royaume;

(1) C'est le jour de la date de la constitution d'Eidrwold. Cette disposition favorise les employés et autres individus, danois de naissance, qui demeuraient à cette époque en Norvége,

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