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CONSTITUTION

DU ROYAUME DE SUÈDE.

(1809.):

PROCLAMATION.

Nous, Charles XIII, par la grâce de Dieu, roi de Suède, des Goths et des Vandales, etc., héritier de Norvége, duc de Sleswich et de Holstein, comte d'Oldenbourg et de Del menhorst, etc., à tous nos fidèles sujets qui habitent la Suède, notre bienveillance particulière, notre affection favorable et notre bonne volonté, de par Dieu le Tout-Puissant.

nous

Lorque encouragé par la direction de la providence aussi bien que par notre zèle pour une patrie chérie nous chargeâmes par intérim de l'administration du royaume et que nous commençâmes l'exercice des devoirs que nous nous étions imposés pour sauver la Suède par la convocation des états du royaume, notre premier soin fut de leur confier l'établissement d'une nouvelle constitution qui, en réunissant d'une manière indissoluble les droits et les devoirs réciproques du roi et du peuple, fût la base de la sûreté, de la tranquillité et de la prospérité des contemporains et de la postérité. Maintenant, les états du royaume nous ont déclaré avoir rempli cette commission importante, dont notre confiance et celle de la nation suédoise les avaient chargés, et être convenus des principes d'après lesquels la Suède doit être et sera gouvernée par la suite, et à jamais. En outre, les états nous ont élu, au nom de la nation, roi de Suède, des Goths et des Vandales, et nous ont témoigné, d'une manière qui sera ineffaçable dans notre mémoire reconnaissante, leur vœu que nous ne nous soustrayons pas à cette vocation illustre et obligatoire. Plein de confiance dans le Tout-Puissant, qui sonde les cœurs et qui connaît la

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pureté de nos vues; animé d'un zèle ardent pour le bien de notre patrie, que la mort seule peut éteindre, et de la vive espérance de trouver, dans l'esprit éclairé des états du royaume, une assistance efficace, et dans l'amour du généreux peuple suédois, un puissant appui dans nos justes entreprises, nous avons accepté la couronne et le sceptre de Suède. La satisfaction que nous réssentons de cet événement est d'autant plus vive, qu'il nous est agréable d'être appelé à occuper le trône de cette antique monarchie, par le libre choix de nos fidèles sujets, plutôt que par le simple droit de succession. Nous voulons régner sur la Suède et sur ses habitans, comme un bon père sur des enfans qui lui sont dévoués et le chérissent; avec une pleine confiance dans les bons citoyens; avec ménagement pour ceux qui ont erré sans réflexion, et avec justice envers tous; et quand le jour paraîtra, dont notre âge avancé nous annonce déjà l'approche, auquel nous atteindrons la fin de notre pélerinage terrestre, nous descendrons avec une conscience calme, et en vous donnant des bénédictions, dans la tombe qui renferme les cendres de nos ayeux. Nous continuons d'être, avec la bienveillance royale, votre affectionné, en vous recommandant à la grâce de Dieu.

Donné à Stockholm, le 6 juin 1809.

Signé CHARLES.

CONSTITUTION.

La dignité royale est héréditaire suivant l'ordre de succession qui sera établi par les états. La personne du roi est sacrée et sa conduite exempte de responsabilité.

Il doit faire profession, ainsi que tous les fonctionnaires publics, de la religion évangélique ( luthérienne).

:

Le conseil-d'état est composé de neuf membres nommés par le roi, savoir le ministre de la justice, qui est en même temps membre du tribunal suprême; le ministre des relations étrangères, six conseillers d'état et le chancelier de la cour.

Il y a quatre secrétaires d'état, qui ont chacun une voix dans le conseil-d'état, lorsqu'on traite des objets relatifs à

son département, savoir: celui de la guerre, de l'intérieur, de l'économie nationale et des mines, des finances, de l'instruction publique, de la religion et de la direction des pauvres.

Les membres du conseil-d'état sont responsables de leurs avis, qui seront insérés dans les registres.

S'il arrivait jamais que l'opinion du roi fût contraire à la constitution, ou à la loi générale, ils sont tenus de s'y opposer par des remontrances formelles, faute de quoi, ils seront censés avoir fortifié l'opinion du roi.

Toutes les affaires du gouvernement seront traitées dans le conseil, excepté les affaires diplomatiques et militaires, que le roi dirige seul de la manière qui lui paraît le plus convenable.

En fait de guerre ou de paix, le roi prend les avis des membres de son conseil et des secrétaires d'état; cependant il a la faculté de décider ce qui lui paraît le plus avantageux au royaume.

Le roi veille à ce que chacun soit protégé dans l'exercice libre de sa religion, pourvu que cette liberté ne soit pas contraire à la tranquillité publique; et à ce que chacun soit jugé par le tribunal auquel il appartient suivant la loi.

La cour de justice royale, qui constitue le tribunal suprême du royaume, est composée de douze conseillers de justice (dont six doivent être pris parmi la noblesse), tous nommés par le roi qui a, dans ce conseil, une double voix.

Les affaires doivent être préparées dans les justices subalternes avant d'être portées devant ce tribunal.

Le roi a le droit de faire grâce, de mitiger dans son conseil la peine de mort, et de réintégrer l'honneur, et de rendre les biens échus à la couronne, après avoir entendu le tribunal suprême.

Le chancelier de justice, nommé par le roi, agit en son nom dans tout ce qui concerne la sûreté publique et les droits de la couronne; il surveille le maintien des lois et en poursuit l'infraction, soit par lui-même ou par les fiscaux qui lui sont subordonnés.

Le roi nomme, dans son conseil, des Suédois originaires à toutes les places élevées et subalternes, dont la nomination est réservée à Sa Majesté : cependant il a la faculté d'avancer des étrangers dans l'état militaire, excepté au commandement des forteresses.

Tous les fonctionnaires civils et les juges dans le royaume doivent faire profession de la religion évangélique.

Le roi ne peut démettre ni appeler, malgré eux, à d'autres fonctions, sans un examen judiciaire, que ceux qui occupent des places de confiance dépendantes immédiatement du roi.

Les deux ministres d'état sont les grands dignitaires du royaume; les conseillers d'état sont égaux, en rang, aux généraux, et les conseillers de justice aux lieutenans - gé

néraux.

Le roi a le droit d'accorder des lettres de noblesse à des personnes d'un mérite distingué, et la dignité héréditaire de comte ou de baron à des nobles qui s'en seront rendus dignes.

Dans l'élection à l'archevêché et aux évêchés, ainsi que dans la nomination aux paroisses, on suivra l'ancienne coutume. Le roi nommera aux premières dignités une personne, des trois qui lui auront été proposées.

Le roi ne peut entreprendre des voyages dans l'étranger sans prendre les avis du conseil-d'état assemblé in pleno. Il ne s'occupera pas du gouvernement du royaume, tout le temps qu'il passe dans un pays étranger.

Le conseil-d'état, y compris les quatre secrétaires-d'état, exerce, pendant l'absence du roi, les fonctions royales, en avec toute l'autorité dont la constitution revêt le roi, sans pouvoir, néanmoins, conférer la noblesse ni les ordres de chevalerie.

son nom,

De même le conseil-d'état ne peut remplir les places vacantes, que par intérim.

Il en est de même dans le cas où le roi serait empêché, par quelque maladie, d'exercer ses fonctions.

Si le roi prolonge son séjour dans des pays étrangers, au-delà de douze mois, et qu'il diffère de rentrer dans le royaume, la diète, convoquée par le conseil-d'état, pourra disposer du gouvernement, de la manière qu'elle jugera à propos.

Elle en disposera de même dans le cas où le roi serait atteint de quelque infirmité, et que son incapacité continuât au-delà du terme susdit.

Le prince royal est reconnu majeur à l'âge de vingt ans. Il obtient séance dans le conseil-d'état, le tribunal su

prême, etc., à l'âge de 18 ans, sans participer néanmoins aux délibérations.

Dans le cas où le successeur au trône serait mineur, le conseil-d'état convoquera, aussitôt après le décès dn roi, une diète pour nommer, sans avoir égard à aucun testament qui pourrait exister, un ou plusieurs tuteurs, qui gouverneront suivant la constitution, au nom du roi, jusqu'à ce qu'il soit parvenu à l'âge de majorité.

Aucun des princes de la famille royale ne pourra se marier sans le consentement du roi, à moins de perdre pour lui et ses descendans le droit de succession au trône.

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Aucun d'eux ne pourra posséder des apanages ni occuper des charges civiles.

Ils pourront recevoir, suivant l'ancien usagé, le nom de duchés ou de principautés; mais sans qu'ils aient des prétentions au territoire dont ils portent le nom.

Si la dynastie royale s'éteignait malheureusement pour la ligne masculine, le conseil-d'état convoquera, au plutôt, les états du royaume.

Lorsque le roi se mettra en campagne ou voyagera dans des parties lointaines du royaume, il nommera quatre membres de son conseil, y compris le ministre de la justice, pour gouverner en son nom, de la manière qu'il prescrira alors luimême.

Le roi peut entamer des négociations, et contracter des alliances avec les puissances étrangères, après avoir consulté là-dessus le ministre d'état et le chancelier de la cour.

Le roi dispose du commandement de l'armée et de la flotte, de concert avec la personne qu'il aura commise pour ces objets, qui, dans le cas où son opinion ne s'accorderait pas avec celle du roi, est tenue de faire coucher ses avis et ses remarques, vérifiés par la signature du roi, sur les registres du conseil-d'état.

Si les projets du roi lui semblent dangereux ou fondés sur des moyens incertains ou insuffisans, il engage le roi à convoquer un conseil de guerre, composé de deux ou de plusieurs officiers supérieurs ; cependant le roi peut déterminer l'objet des délibérations et des avis de ce conseil de guerre, qui seront insérés dans les registres.

Tous les ordres qui émanent du roi, concernant le commandement, seront contresignés, pour être valables, par celui qui sera préposé à cet objet.

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