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Art. 1. Que ceux d'une religion étrangère, qui veulent s'établir en Suède, ne seront pas admis aux charges du royaume.

2. Qu'ils n'ouvriront pas d'écoles publiques pour étendre leur doctrine.

3. Qu'ils n'enverront des missionnaires, ni dans le royaume ni hors du royaume.

4. Qu'il ne sera permis de fonder des couvens de quelque religion ou secte que ce soit.

5. Que les Juifs n'auront de synagogue qu'à Stockholm et dans quelques autres villes considérables du pays, où ils puissent être surveillés.

6. Qu'on ne fera aucune sorte de procession publique de peur de scandaliser les faibles.

7. Qu'il sera procédé, selon les lois du pays, 'contre ceux des Suédois qui abandonneront leur religion (1).

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8. Qu'aucune personne d'une autre religion ne sera membre de la diète.

Cette décision ayant été communiquée au roi, Sa Majesté nous a déclaré, dans sa réponse, qu'elle a vu avec satisfaction les soins que nous avons pris des progrès du bien-être public, en nous occupant des moyens de favoriser la population et l'industrie. Sa Majesté a bien voulu penser comme nous et regarder notre résolution comme honorable à l'humanité et à une nation éclairée et libre; elle l'a donc approuvée, telle que nous l'avons prise, et avec les réserves nécessaires. Sa Majesté a donné cette approbation d'autant plus aisément qu'elle est convaincue de la solidité des principes de notre religion et de leur empire sur le cœur de tous les Suédois. Il a plû à Sa majesté d'ajouter un point à notre résolution, c'est que la liberté de la presse ne s'étendra point aux livres destinés à défendre les principes des autres religions ou à combattre ceux de la nôtre.

(1) Le bannissement et la privation de tous priviléges civils sont les peines présentées par la loi.

APPENDICE.

Organisation des états.

La diète est composée des quatre ordres, la noblesse, le clergé, les bourgeois et les paysans.

La noblesse est partagée en trois classes: 1° les comtes et barons; 2o les chevaliers ou anciens gentilshommes; 3° les écuyers ou gentilshommes dont la noblesse ne remonte qu'à Charles XI. L'aîné de chaque famille siége à la diète sous le titre de caput familiæ, ce qui forme de douze à quinze cents membres; ils s'assemblent à leurs frais; le roi choisit un président ou orateur qui a le titre de maréchal. L'armée se fait représenter, quand elle est convoquée par les colonels des régimens et un certain nombre d'officiers de l'état-major. L'ordre du clergé se compose des quatorze évêques du royaume et des députés nommés dans chaque archidiaconat au nombre d'un ou deux. Tout bénéficier quelconque a le droit de voter dans les élections; mais on ne choisit ordinairement que des archidiacres ou des curés. Les députés sont défrayés durant la diète par le clergé. L'archevêque d'Upsal est orateur de l'ordre; à son défaut, la présidence est dévolue à l'évêque de Linkoping.

L'ordre de la bourgeoisie est représenté par un certain nombre de députés choisis dans les villes par les magistrats et le conseil ordinaire de chaque corporation. - Chaque ville envoie un nombre de députés proportionné à sa po-. pulation et à son importance. Quelquefois deux petits bourgs se réunissent nommer un député. pour Les députés sont indemnisés de leurs dépenses aux frais de l'ordre. Pour avoir droit d'élire, il faut être bourgeois et âgé de vingt-un ans; pour pouvoir être élu, il faut avoir vingt-quatre ans et être bourgeois depuis trois ans. Le roi nomme l'orateur.

L'ordre des paysans se compose des laboureurs qui cultivent par eux-mêmes les terres qu'ils tiennent de la couronne. Chaque baillage nomme un député et le défraie. Le roi nomme aussi leur orateur.

L'ouverture des états est faite par le roi en personne. Un secrétaire d'état soumet à l'assemblée les propositions du gouvernement.

Les quatre ordres nomment des comités dans lesquels leş

propositions sont préalablement examinées; chaque ordre délibère séparément.

Les résolutions sont prises à la majorité en comptant par ordre, et non en comptant par voix de tous les ordres réunis. L'assemblée des quatre ordres se nomme le plenum. Quand deux ordres votent pour et deux contre, les choses restent dans l'état où elles étaient auparavant.

Administration.

Les colléges qui présideut au nom du roi à la direction des affaires publiques sont au nombre de neuf.

1o Le college de la guerre (1) a l'intendance de l'armée de terre, de l'artillerie, des fortifications, des munitions et des hôpitaux de l'armée. Ce collége est en même temps tribunal militaire.

Il est réparti en cinq départemens; celui du grand-maître de l'artillerie, celui du quartier-maître général, le commissariat de la guerre, le bureau des affaires civiles et celui des affaires économiques de l'armée.

Il est composé d'un président, du grand-maître de l'artillerie, du directeur des fortifications, du chef de la flotte de l'armée, d'un colonel, de deux conseillers et de deux commissaires.

2o Le collége de l'amirauté (2) ; il a l'intendance des forces maritimes et de tout ce qui s'y rapporte; il est composé d'un président, de deux vice-amiraux, de deux colonels et de trois conseillers.

3o Le college de la chancellerie (3) est chargé de dresser toutes les ordonnances et résolutions qui concernent le royaume en général, les villes, les corps et les particuliers.

La direction des postes, des archives, de la bibliothèque du roi et des imprimeries lui est également confiée.

Il est composé d'un président, du conseil de la chancellerie du royaume, du chancelier de la cour, du chancelier de justice, des quatre secrétaires d'état, du directeur des postes, de trois conseillers.

4o Le collége de la chambre est chargé de veiller à la ren

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trée des deniers publics et à l'amélioration de la culture. Les employés chargés de la perception des revenus publics, et le bureau d'arpentage sont sous sa direction.

Il est composé d'un président, d'un vice-président et de sept conseillers.

5o Le comptoir d'état (1) est chargé de la répartition des revenus publics; c'est à lui que ceux qui administrent ces revenus doivent adresser leurs propositions et leurs projets. Il est composé d'un président, d'un vice-président et de deux commissaires d'état.

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6o Le collége des mines (2) a l'intendance de l'exploitation de l'économie et de la justice des mines.

Il est composé d'un président, d'un vice-président, de sept conseillers et de trois assesseurs.

7o Le collége du commerce (3) est chargé de l'intendance du commerce, des manufactures et des douanes. Le bureau du contrôle relève de ce collége; il est composé d'un président, d'un vice-président, de huit conseillers et de huit

assesseurs.

8° Le collége de révision de la chambre (4) doit veiller à ce que tous les procès, pendans au collège de la chambre, soient terminés et que les sentences soient exécutées; pareillement que les comptes de la couronne soient revus sans retard, justifiés et arrêtés.

Il est composé d'un président, d'un vice-président, huit conseillers et de huit assesseurs.

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9o Le college de médecine (5) est chargé de la police sanitaire Il est composé d'un président (le premier médecin du roi), d'un vice président et de douze assesseurs.

La justice est rendue, dans chaque baillage, par des assises tenues trois fois l'an, par un juge territorial assisté de douze paysans (6).

Dans le plat pays, il y a des sénéchaussées qui siégent dans leurs districts une fois par an.

(1) Fondé en 1680.
(2) Fondé en 1649.
(3) Fondé en 1637.
(4) Fondé en 1689.
(5) Fondé en 1688.

(6) Ils sont qualifiés de Jurés permanans par certains auteurs.

304 LOIS CONSTITutionnelles du roYAUME DE SUÈDE. Dans les villes, il y a des tribunaux composés des bourguemestres et des syndics.

L'appel de ces tribunaux est porté aux cour royales. Toute sentence portant peine de mort, doit être confirmée par une cour royale.

On peut appeler même, dans certains cas, au conseil du roi, composé des membres du tribunal suprême. Les présidens et secrétaires d'état y assistent en qualité de rapporteurs. Le roi a deux voix, et voix prépondérante en cas de partage; les arrêts sont en dernier ressort.

L'administration intérieure est confiée à des gouverneurs chargés, chacun dans son gouvernement, de faire exécuter les lois et les ordres du souverain.

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