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sont obligés d'ailleurs eux-mêmes, de rendre compte au

roi de leur conduite.

15. Le roi nommera président du tribunal de la cour, un homme qui, par ses lumières et son expérience dans l'administration de la justice, soit en état d'exercer cet emploi, et il lui donnera pour assesseur un vice président, et les conseillers et assesseurs ordinaires de ce tribunal. Les tribunaux de cette espèce examineront, si dans leurs districts respectifs la justice est administrée suivant les statuts et les lois du royaume, et si les juges observent les réglemens à la lettre; ils rendront la justice à chacun d'une manière impartiale, sans délai et sans intérêts. Dans les cas qui concernent la vie et l'honneur des chevaliers ou des nobles, le jugement ne peut être prononcé par un autre tribunal que celui de la cour: ainsi le veulent leurs priviléges, et la forme de procédure établie en 1715. L'instruction judiciaire se fera cependant sur les lieux où le délit a été commis, et les priviléges dont on vient de parler ne s'étendront à aucun des cas qui n'intéressent point la vie ou l'honneur des chevaliers ou des nobles. Ces tribunaux souverains surveilleront d'ailleurs avec soin, les juges des tribunaux subalternes, ils les obligeront à rendre compte de leur conduite, et ils les puniront suivant l'exigence des cas, quand ils auront malversé par ignorance, par négligence, ou par corruption; et s'il se trouve un juge qui par haine de son prochain, par mauvaise volonté ou par esprit de vengeance, manque, de propos délibéré, aux lois et à l'équité, et fasse tort à qui que ce soit, en ce qui regarde la vie, l'honneur ou les biens, il ne suffira pas de le punir par une amende ou par la déposition; on le condamnera à perdre la vie ou l'honneur, suivant les circonstances. De semblables crimes ne seront pas cachés, ni dissimulés ni négligés par pitié, de peur que d'autres juges ne soient portés à les imiter, en voyant qu'ou ne les punit pas. Ceux qui par mauvaise volonté, par imprudence, ou par vengeance, attaqueront les juges, ou les officiers subalternes dans l'exercice de leurs fonctions, ou qui parleront contre eux, ou publieront des des écrits injurieux, offensans ou déshonorans pour les juges et leurs officiers, sans donner la preuve de ce ce qu'ils avancent, seront punis sur le champ avec la plus grande sévérité, suivant la nature du délit. Personne de quelque qualité et condition qu'il soit, ne sera tenu long-temps en

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prison, sans être examiné et jugé pour que la petitesse des salaires ne puisse fournir à aucun juge, le prétexte de prévariquer et de cacher des abus dans l'exercice de ses fonctions, les contributions destinées par les états à l'entretien des juges, seront employées à cet usage, et les salaires payés exactement. Les baillifs et les procureurs du roi, s'acquitteront de leurs fonctions sans négligence et sans aucune vue d'intérêts; s'ils malversent en ce point, ils répondront de tout ce qui pourra en arriver. le chancelier de justice veillera soigneusement à l'exécution des lois du royaume, et s'il remarque qu'on les enfreint, il en fera tout de suite le rapport au roi; il y aura à l'avenir, comme autrefois trois cours souveraines dans le royaume; la première à Stockholm, dont la jurisdiction s'étendra sur le royaume de Suède, dans le sens que les anciennes lois donnent à ce mot; la seconde à Linkioping, dont la jurisdiction s'étendra sur le royaume de Gothie, et la troisième à Cebo, dont la juridiction s'étendra sur la principauté de Finlande.

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16. Tous les tribunaux, commissions, et délégations extraordinaires, ayant droit de juger, soit qu'ils aient été établis par le roi ou par la diète, seront abolis désormais parce qu'ils ont toujours tendu à favoriser le despotisme et la tyrannie. Tous les Suédois jouiront du droit d'être jugés par le tribunal qui prend ordinairement connaissance des affaires dont il est question. Cependant s'il arrive, qu'une personne d'une très-haute naissance, un sénateur ou un collége entier, soit coupable envers le monarque, le royaume ou la majesté de la couronne, et que le crime ne puisse être jugé par le tribunal souverain, ou par le conseil d'état, on le renverra à un tribunal particulier, qui sera présidé par le roi en personne, ou en son absence par le prince royal, ou le premier prince du sang, ou le plus ancien sénateur; tous les sénateurs, le feld-maréchal, tous les présidens du royaume, et des colléges royaux y siégeront, ainsi que quatre des plus anciens juges des trois cours souveraines, un général, les deux plus anciens lieutenausgénéraux, les deux plus anciens majors-généraux, le plus ancien amiral, le chancelier de la cour et les trois secrétaires d'état, le chancelier de justice fera les fonctions du procureur-général, et le plus ancien secrétaire de la révision, sera chargé de tenir les registres du procès. Ces com

missaires prononceront un jugement définitif, qui ne pourra être changé, par qui que ce soit, et surtout on ne pourra pas aggraver le châtiment qu'ils auront prononcé dans ces cas cependant le monarque conserve toujours le droit d'accorder le pardon

17. Après le tribunal souverain, vient le collége de la guerre, où il y aura, comme par le passé, un président, le général de l'artillerie, le quartier-maître général, et les conseillers ordinaires de guerre, dont chacun sera choisi parmi les hommes les plus versés dans l'art militaire. Ce collége aura l'inspection de l'armée de terre, de l'artillerie, des fortifications, des canons, des fonderies, des armes et des autres instrumens de guerre; des places et des châteaux des frontières, de la milice, des enrôlemens, des revues, etc. et il suivra les instructions, les ordres et les lettres du roi qui ont été expédiés ou qui le seront dans la suite.

18. Toutes les troupes de terre et de mer prêteront serment d'obéissance au roi, au royaume et aux états de Suède, suivant la forme ordinaire. Les régimens de cavalerie et d'infanterie, ainsi que les troupes de la marine, resteront dans leurs divisions respectives, et les contrats passés avec les bourgs et les villes et les communes sur cet objet, seront strictement observés, jusqu'à ce que le monarque et la diète de concert jugent qu'il faut y faire des changemens.

19. Aucun colonel ou commandant militaire, sous prétexte de revues ou de marches, ne rappellera sans un ordre spécial du roi, les soldats qui ont obtenu la permission d'aller dans leurs familles, excepté dans le cas des revues ordinaires de régimens, ou à moins que l'ennemi ne fasse tout à coup une invasion dans le royaume. Alors l'officier commandant en avertira sur-le-champ le monarque, à qui seul appartient le commandement en chef de toutes les forces de terre et de mer, droit dont il a toujours joui dans les époques les plus brillantes de l'état.

que

20. L'amirauté est le troisième collége du royaume. Il aura un président; tous les amiraux et les principaux officiers de la marine seront ses assesseurs; et afin les affaires de ce département se conduisent avec plus de sagesse, lorsqu'on en délibérera en présence du roi, il s'y trouvera au moins un sénateur qui aura servi en mer, et qui sera expérimenté dans la marine. Ce collége aura l'inspection et le soin des forces navales du royaume, et de tout ce qui en dépend

de la construction et de l'équipement des vaisseaux de guerre, de l'habillement, de la nourriture et de l'enrôlement des matelots et des pilotes; il suivra en tout les instructions, les ordres et les lettres données par le roi sur cette matière, ou qui seront données dans la suite.

21. La chancellerie est lé quatrième collége du royaume: elle sera toujours présidée par un sénateur, qui aura pour assesseurs un ou plusieurs sénateurs, un chancelier de la cour, les secrétaires d'état et les conseillers ordinaires de la chancellerie. On y préparera tous les actes et toutes les ordonnances qui intéressent l'état en général ou les priviléges des villes où des particuliers. On y rédigera aussi tout ce qui regarde les diètes, les assemblées, les alliances avec les puissances étrangères; les traités de paix, les instructions des ambassadeurs. Ce collége sera chargé de veiller sur les registres des conseils tenus par le roi et de tout ce qui est expédié sous la main et le sceau du monarque. Il veillera encore sur tous les emplois du royaume, afin qu'on les exerce d'une manière convenable. Les secrétaires d'état auront soin que toutes les expéditions soient faites promptement et en bon ordre, suivant la direction de Sa Majesté, et qu'on les enregistre sans rien ajouter ou retrancher. Si quelqu'un avait l'audace d'expédier quelqu'un de ces ordres, contre la décision de Sa Majesté, il serait renvoyé de son emploi, et puni suivant l'exigence du cas, après avoir été examiné et jugé. Excepté dans les affaires de la guerre, on n'obéira à aucun ordre qui ne sera pas dument contre-signé; enfin la chancellerie se conformera toujours aux ordres qu'elle a déjà reçus, ou qu'elle pourra recevoir dans la suite.

22. Sa Majesté nommera en plein sénat (sans qu'aucun sénateur vote) le président de la chancellerie, les conseillers de ce collége, qui doivent être des sénateurs, les chancelliers de cour et de justice, les secrétaires d'état, les secrétaires de chancellerie et les secrétaires d'expédition. Sa Majesté choisira et nommera de la même manière tous ses ministres dans les cours étrangères.

23. Le collège de la chambre est le cinquième collége du royaume, composé d'un président et d'un conseiller ordinaire de la chambre. Tous ceux qui auront des affaires relatives aux revenus et aux dépenses du roi et de la couronne s'adresseront à ce collége, qui se conformera aux instructions, ordres et lettres du roi, qui ont déjà été expédiés, ou

qui le seront dans la suite. Ce collége aura soin que les revenus de la couronne soient perçus et augmentés au besoin, d'une manière convenable, que les droits royaux ne se perdent point, que les contributions soient fournies et payées exactement, et que le crédit public, ne baisse pas, afin que Sa Majesté puisse dans aucun cas de nécessité trouver des secours parmi ses sujets et chez l'étranger; les comptes des revenus provenant des douanes et des accises, doivent être présentés à ce collége, après qu'ils auront été examinés par les directeurs de chaque partie.

24. Le collége d'état, composé d'un président et de plusieurs commissaires d'état ordinaires, aura l'administration des biens de la couronne; tous ceux qui posséderont quel-, qu'une de ces propriétés comparaîtront devant ce collége, au temps qui leur sera fixé. On fera, chaque année, un état des biens de la couronne suivant le réglement de 1696. On ne détachera aucune somme extraordinaire de cette branche de revenus de la couronne, à moins que le service indispensable du roi ou du royaume ne l'exige. On prendra, sur cette partie, une certaine somme, ordinairement appelée les dépenses particulières de Sa Majesté, et en outre une somme annuelle pour les dépenses extraordinaires, qui seront ordonnées, signées et contre-signées, suivant les ordres de Sa Majesté, le tout conformément aux instructions et lettres du roi, qui ont été expédiées, ou qui le seront dans la suite.

25. Le roi (sans que les sénateurs votent ) donnera, en plein sénat, les places de président et de commissaires. d'état, à ceux dont la fidélité et les lumières sur ces objets auront mérité sa confiance.

26. Le college des mines, composé d'un président et des conseillers ordinaires et assesseurs des mines, qui se sont rendus capables, par leurs lumières et leur expérience, de devenir juges en cette partie, et qui ont acquis toutes les connaissances nécessaires à la conduite des mines, aura l'ins-pection et le soin des mines et de tout ce qui en dépend.

27. Le collége de commerce, composé d'un président et des conseillers ordinaires du commerce et d'assesseurs bien instruits des matières du commerce, s'occupera de l'augmentation, de l'extention et des progrès du commerce et des manufactures. Il aura soin que les ouvriers des fabriques soient logés et entretenus convenablement, et qu'en ce qui

TOME III.

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