Page images
PDF
EPUB

ratifier la convention des hautes puissances, par le traité de Kiel et obtint en retour l'évacuation de ses états, la reconnaissance des droits du Sund, la remise d'impositions considérables, et enfin la promesse de la cession de la Pomé

ranie.

Ici, se termine notre tâche; c'est à l'article Norvége qu'on développera les généreux efforts des Norvégiens, pour fuir le joug qui les menaçaient, c'est là qu'on examinera ce qu'on a appellé l'expression, par l'organe de ses représentans vraiment libres de son vou d'être unie à la nation suédoise.

TOME II!

15

ww

LOIS CONSTITUTIVES

DU ROYAUME DE DANEMARCK.

LOI ROYALE (1).

FRÉDÉRIC III, par la grâce de Dieu, roi de Danemarck et de Norvége, des Vandales et des Goths, duc de Slesvic, de Holstein, de Stormarie et de Dythmarse, comte d'Oldenbourg et de Delmenhorst.

Savoir faisons, qu'instruits par l'exemple des autres, et par notre propre expérience, de la merveilleuse sagesse avec laquelle Dieu gouverne tous les empires et règle leurs destinées, nous reconnaissons que c'est à sa toute-puissance que nous devons rapporter la délivrance du péril pressant qui menaçait d'une ruine prochaine, dans les années précédentes, notre personne, notre famille royale, nos royaumes et nos provinces. C'est par sa bonté paternelle que nous en avons été préservés, et c'est par les soins de sa Providence que non-seulement nous sommes parvenus à une paix désirée, mais que notre sénat d'alors, et les états du royaume composés de la noblesse, du clergé et du tiers-état, ont résolu de renoncer au droit d'élection qui leur appartenait. En conséquence, ils ont trouvé bon de nous remettre toutes les copies de la capitulation que nous avions signée, et d'en annuler toutes les clauses et toutes les conditions, nous déchargeant du serment que nous fîmes losque nous parvîmes au trône, et nous déclarant absolument libres de toutes les obligations qu'il nous imposait. Les susdits états, de leur plein gré et propre mouvement, sans aucune sollicitation de notre part, nous ont en même temps donné, titre de droit héréditaire, pour nous et nos descendans,

à

(1) Nous empruntons cette traduction à l'auteur des Lettres sur le Danemarck, qui nous a paru la plus littérale.

issus d'un mariage légitime dans la ligne masculine et féminine, nos royaumes de Danemarck et de Norvége, avec tous les droits du pouvoir souverain, pour les exercer d'une manière absolue; et ils ont annulé, par une suite de cette disposition, les lettres obligatoires que nous donnâmes au nom de notre bien-aimé fils le prince Chrétien, en date du 16 juin 1650, la disposition provisionnelle signée en 1651, et en général, tout ce qu'ily avait dans tous actes, documens et constitutions, de contraire au droit de succession et au pouvoir absolu qui nous a été conféré. A quoi ils ont ajouté le pouvoir, non-seulement de régler selon notre bon plaisir la forme du gouvernement pour l'avenir; mais de déterminer encore celle de la succession, en marquant l'ordre dans lequel, les lignes, tant masculines que féminines, devront se succéder, et comment le royaume sera gouverné pendant une minorité, si le cas arrive. Nous requérant sur tous ces points de publier une ordonnance, qu'ils ont promis pour eux et pour leurs descendans de regarder comme une loi fondamentale, c'est-à-dire, une loi immuable qu'ils observeront religieusement dans tous ses articles, et à laquelle ni eux ni leur descendans ne pourront jamais contrevenir pour nous troubler, nous ou nos héritiers légitimes et nos descendans à perpétuité. Promettant au contraire par serment de la défendre au péril de leur vie, de leur honneur et de leurs biens, contre tous et chacun de ceux, tant de nos sujets que des étrangers qui pourraient l'attaquer, ou de parole ou d'effet, sans que jamais des raisons de haine, d'amitié, de crainte, de danger, d'utilité, de dommage, d'envie, ni aucun artifice humain, puisse les détourner, eux ou leurs descendans, de leurs devoirs à cet égard. Nous passons ici sous silence toutes les autres marques d'amour que nos chers et fidèles sujets nous ont données, qui sont autant de preuves de leur zèle pour la prospérité de notre maison royale héréditaire, et pour la sûreté et la tranquillité de nos états.

Considérant donc, avec toute l'attention requise, le bienfait signalé que la Providence nous a accordé, et l'amour extrême que nos fidèles sujets nous ont montré ; nous avons pour y répondre, employé toutes les forces de notre esprit; à établir une forme de gouvernement et de succession, qui convienne essentiellement à un gouvernement monarchique, et nous avons trouvé bon de la consacrer par cette loi royale qui doit servir de loi fondamentale dans l'état, et

être à jamais observée par nos héritiers et leurs descendans, aussi bien que par tous les habitans de nos royaumes et provinces, sans aucune exception et sans qu'elle puisse jamais être sujette à aucun changement, ni contradiction, devant être tenue pour irrévocable à perpétuité.

Art. 1. Dieu étant la cause et le principe de tout, la première disposition que nous faisons par cette loi, c'est que nos successeurs et descendans, tant mâles que femelles, jusqu'à la postérité la plus reculée qui occuperont le trône de Danemarck et de Norvége par droit de succession, adoreront le seul et vrai Dieu, de la manière dont il s'est révélé dans sa sainte parole, telle qu'elle est expliquée dans notre confession de foi, faite en conformité de celle d'Augsbourg de l'année 1530; voulant qu'ils prennent soin d'entretenir cette religion dans toute sa pureté dans leurs royaumes, qu'ils la protégent et la défendent de tout leur pouvoir, dans tous leurs états contre tous hérétiques, sectaires et blasphémateurs.

2. Les rois héréditaires de Danemarck et de Norvége seront en effet et devront être regardés par tous leurs sujets, comme les seuls chefs suprêmes qu'ils aient sur la terre. Ils seront au-dessus de toutes les lois humaines, et ne reconnaîtront, dans les affaires ecclésiastiques et civiles, d'autre juge ou supérieur que Dieu seul.

3. Il n'y aura donc que le roi qui jouisse du droit suprême de faire et d'interprêter les lois, de les abroger, d'y ajouter ou d'y déroger. Il pourra aussi abolir les loix que lui-même ou ses prédécesseurs auront prescrites (à la réserve de cette loi royale qui doit demeurer ferme et irrévocable, comme loi fondamentale de l'état,) et accorder des exemptions tant réelles que personnelles à tous ceux qu'il jugera à propos de dispenser de l'obligation d'obéir aux lois.

4. De même il n'y aura que le roi qui ait le pouvoir suprême de donner ou d'ôler les emplois selon son bon plaisir, de nommer les ministres et officiers, grands ou petits, sous quelque nom ou titre qu'ils soient employés au service de l'état; de sorte que toutes les dignités et tous les offices, de quelque ordre qu'ils soient, tireront leur origine du pouvoir suprême du prince comme de leur source.

5. C'est au roi seul qu'appartient le droit de disposer des forces et des places du royaume. Il aura seul le droit de faire la guerre, avec qui et quand il trouvera bon, de faire

des traités, d'imposer des tributs et de lever des contributions de toute espèce, puisqu'il est clair qu'on ne peut défendre les royaumes et les provinces qu'avec des armées, et qu'on ne peut entretenir des troupes qu'au moyen des subsides qui se lèvent sur les sujets.

6. Le roi aura la jurisdiction suprême sur tous les ecclésiastiques de ses états, de quelque rang qu'ils soient. C'est à lui de déterminer et de régler les rits et les cérémonies du service divin, de convoquer les conciles et les synones, assemblés pour régler les affaires de religion, et d'en déterminer les sessions; en un mot, le roi réunira seul dans sa personne tous les droits éminens royaux et de la souveraineté, quelque nom qu'ils puissent avoir, et il les exercera en vertu de sa propre autorité.

7. Toutes les affaires du royaume, les lettres et les actes publics ne seront expédiés qu'au nom du roi. Ils seront scellés de son sceau et signés de sa main, dès qu'il serà parvenu à l'âge de majorité.

8. Le roi sera majeur à quatorze ans, c'est-à-dire après treize ans accomplis, et dès qu'il sera entré dans la quatorzième année de son âge. Dès ce moment, le roi déclarera publiquement lui-même qu'il est son maître, et qu'il ne veut plus se servir ni de tuteur ni de curateur.

9. On suivra, pour l'établissement de la tutèle, pendant une minorité, les dispositions qu'aura laissées le roi précédent dans son testament par écrit. Mais s'il n'y avait point de pareilles dispositions ou de testament, la reine veuve, mère du roi mineur, sera régente du royaume, et se servira pour s'aider dans les fonctions de la régence, des sept premiers conseillers et officiers du roi. La reine conjointement avec eux formera le conseil chargé de gouverner le royaume, et tout y sera réglé à la pluralité des suffrages, en observant que la reine aura deux voix, tandis que les autres n'en auront qu'une. Du reste toutes les lettres, toutes les ordonnances, et en général toutes les affaires du royaume, seront expédiées au nom du roi, quoiqu'il n'y ait que la régente et les tuteurs régens qui signent les actes.

10. Si la reine, mère du roi, était morte ou sé remariait, ceIni des princes du sang qui est le plus proche parent du roi, dans la ligne descendante de notre maison, pourvu qu'il soit dans le royaume et qu'il puisse toujours y être, sera régent du royaume, à condition qu'il ait atteint l'âge de majorité,

« PreviousContinue »