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nécessite, elle attribue, par des dispositions organiques, à Votre Majesté, le soin d'introduire successivement les diverses institutions qu'elle a créées ou rétablies, de nommer pour la première fois les membres de la seconde chambre des états généraux et tous les magistrats, quel que soit d'ailleurs le mode de nomination qu'elle ait adopté (art. add. 1). Elle maintient en vigueur toutes les lois qui régissent les diverses parties du royaume, jusqu'au moment où elles auront été remplacées avec la célérité désirable, mais sans précipitation, par d'autres lois bien méditées; et elle se donne ainsi le meilleur appui, d'auxiliaire le plus puissant qu'elle puisse avoir, votre sagesse et votre amour pour vos sujets (art. add. 2)..

Puisse, Sire, cette loi fondamentale, après avoir été corrigée par vos lumières, et améliorée par le temps, contribuer à la prospérité du royaume, ajouter au bien-être de la nation, et nourrir cet attachement mutuel du prince et de ses sujets, si fécond en résultats, prérogative qui n'appartient qu'aux bons Rois, et qui sous votre glorieuse dynastie nous promet les plus belles destinées.

A La Haye, le 13 juillet 1815,

Gysbert Karel, Van-Hogendorp;-W. Vantuyll VanSerooskerken; -Van-Zuylen; le baron d'Anéthan, par procuration de M. Raepsaet; B. J. Holvoet; -J, H. MolÎerus; - H. W. Van-Aylva;-Gendebien;-A. J. le Lampsins; Wilh. Queysen; le comte de Thiennes Lombize; -le comte de Méan; -O. Leclerq;-Théod. Dotrenge;-le comte de Merode Westerloo;-B. J. Holvoet ;-J. V. D. Dussen; Cornelis Theodorus Elout;-F. Dubois; -J. E. N. Van-Lynden; C. F. Van-Maanen; E. J. Alberda; — F. Van-Der Duyn Van-Maasdam; - Deconinck; d'Arschot; -J. D. Meyer, secrétaire.

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comte

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LOI FONDAMENTALE

DU ROYAUME DES PAYS-BAS.

CHAPITRE PREMIER.

Du Royaume et des Regnicoles

Art. 1. Le royaume des Pays-Bas, dont les limites sont*fixées par le traité conclui entre les puissances de l'Europe, assemblées au congrès de Vienne, signé le 9 juin 1815, est composé des provinces suivantes :

Brabant septentrional, Brabant méridional, Limbourg, Gueldre, Liége, Flandre orientale, Flandre occidentale, Hainault, Hollande, Zélande, Namur, Anvers, Utrecht, Frise, Overyssel, Groningue, Drenthe.

Le grand duché de Luxembourg, tel qu'il est limité par le traité de Vienne, étant placé dans la même souveraineté que le royaume des Pays-Bas, sera régi par la même loi fondamentale, sauf ses relations avec la confédération germanique.

2. Les provinces de Gueldre, Hollande, Zélande, Utrecht, Frise, Overyssel, Groningue et Drenthe, conservent leurs limites actuelles.

Le Brabant septentrional consiste dans le territoire de la province qui porte aujourd'hui le nom de Brabant, à l'exception de la partie qui a appartenu au département de la MeuseInférieure.

Les provinces de Brabant méridional (département de la Dyle), de Flandre orientale ( département de l'Escaut), de Flandre occidentale (département de la Lys), de Hainault (département de Jemmapes), et d'Anvers (département des. Deux-Nèthes), conservent les limites actuelles de ces départemens.

La province de Limbourg est composée du département de la Meuse-inférieure en entier, et des parties du département de la Roër qui appartiennent au royaume par le traité

de Vienne.

La province de Liége comprend le terroire du département de l'Ourthe, à l'exception de la partie qui en a é séparée par le même traité.

La province de Namur contient la partie du départen de Sambre et Meuse, qui n'appartient pas au grand duché de Luxembourg.

Les limites du grand duché de Luxembourg, sont fixées par le traité de Vienne.

3. Les rectifications des limites entre les provinces, jugées utiles ou nécessaires, seront fixées par une loi qui aura égard tant à l'intérêt des habitans, qu'aux convenances de l'administration générale.

4. Tout individu qui se trouve sur le territoire du royaume, soit régnicole', soit étranger, jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens.

5. L'exercice des droits civils est déterminé par la loi.

6. Le droit de voter dans les villes et les campagnes, ainsi que l'admissibilité dans les administrations provinciales ou locales, est réglé par les statuts provinciaux et locaux.

7. Les dispositions de ces statuts, relatives aux droits et à l'admissibilité, mentionnés au précédent article, telles qu'elles seront en vigueur à l'expiration de la dixième année qui suivra la promulgation de la loi fondamentale, seront censées faire partie de cette loi.

8. Nul ne peut être nommé membre des états-généraux, chef ou membre des départemens, d'administration générale, conseiller d'état, commissaire du roi dans les provinces, ou membre de la haute cour, s'il n'est habitant des PaysBas, né, soit dans le royaume, soit dans les colonies, de parens qui y sont domiciliés.

S'il est né à l'étranger, pendant une absence de ses parens, momentanée, ou pour le service public, il jouit des mêmes droits.

9. Les naturels du royaume, ou réputés tels, soit par une fiction de la loi, soit par la naturalisation, sont indistinctement admissibles à toutes les autres fonctions.

10. Pendant une année, après la promulgation de la présente loi fondamendale, le roi pourra accorder à des personnes nées à l'étranger et domiciliées dans le royaume, les droits d'indigénat et l'admissibilité à tous les emplois quel

conques.

11. Toute personne est également admissible aux em

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plois, sans distinction de rang et de naissance, sauf ce qui est déterminé par les réglemens des provinces, en conséquence du chapitre 4 de la loi fondamentale, relativement à la formation des états provinciaux.

CHAPITRE II.

Du Roi.

SECTION PREMIÈRE.

De la succession au trône.

Art. 12. La couronne du royaume des Pays-Bas est et demeure déférée à Sa Majesté Guillaume Frédéric, prince d'Orange-Nassau, et héréditairement à ses descendans légitimes, conformément aux dispositions suivantes.

13. Les descendans légitimes du roi régnant sont les enfans nés et à naître de son mariage avec Sa Majesté Frédéricque-Louise Wilhelmine, princesse de Prusse, et en général, les descendans issus d'un mariage contracté ou consenti par le roi, d'un commun accord avec les états-gé

néraux.

14. La couronne est héréditaire par droit de primogéniture, de sorte que le fils aîné du Roi, ou son descendant mâle par måle, succède par représentation.

15. A défaut de descendant mâle par mâle du fils aîné, la couronne passe à ses frères, ou à leurs descendans mâles par mâles, également par droit de primogéniture et de représentation.

16. A défaut total de descendance mâle par mâle de la maison d'Orange-Nassau, les filles du Roi sont appelées par ordre de primogéniture

17. Si le Roi n'a pas laissé de filles, la princesse aînée de la ligne masculine, descendante aînée du dernier Roi, fait passer la couronne dans sa maison, et en cas de prédécès, elle est représentée par ses descendans.

18. S'il n'existe pas de ligne masculine descendante du dernier Roi, la ligne féminine aînée descendante de ce Roi succède, en préférant toujours la branche masculine à la

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féminine, et l'aînée à la puînée, et dans chaque branche le mâle à la femme, et l'aîné au puîné.

19. Si le Roi meurt sans laisser de postérité, et s'il n'y a pas de descendance mâle par måle, de la maison d'Orange Nassau, la plus proche parente du dernier Roi, de la maison royale, et, en cas de prédécès, ses descendans succèdent à la couronne.

20. Lorsqu'une femme a fait passer la couronne dans une autre maison, cette maison est subrogée à tous les droits de la maison actuellement régnante, et les articles précédens lui sont applicables, de sorte que ses descendans måles par mâles, succèdent à l'exclusion des femmes ou de la descendance féminine, et qu'aucune autre ligne ne peut être appelée au trône, tant que cette descendance n'est pas entièrement éteintę.

21. Une princesse qui se serait mariée sans le consentement des états-généraux, n'a pas de droits au trône.

Une reine abdique, en contractant mariage sans le consentement des états-généraux.

22. A défaut de postérité du Roi Guillaume Frédéric d'Orange Nassau actuellement régnant, la couronne est dévolue à sa sœur, la princesse Frédérique-Louise-Wilhelmine-d'Orange, douairière de feu-Charles-George-Auguste, prince héréditaire de Brunswick-Lunebourg, ou à ses descendans légitimes, nés d'un mariage contracté conformément aux dispositions de l'art. 13 ci-dessus,

23. A défaut de descendans légitimes de cette princesse, la couronne passe aux descendans mâles légitimes de la princesse Caroline d'Orange, sœur de feu le prince Guillaume épouse de feu le prince de Nassau-Weilbourg, toujours par droit de primogéniture et de représentation.

24. Si des circonstances particulières rendaient nécessaire quelque changement dans l'ordre de succession à la royauté, le Roi pourra présenter, à ce sujet, un projet de loi aux états-généraux, chambres réunies; dans ce cas, la seconde chambre sera convoquée en nombre double.

25. Le Roi qui n'a pas de successeur appelé à la couronne par la loi fondamentale, en propose un aux états-généraux, assemblés et composés comme à l'article précédent.

26. Si la proposition est agréée par les états-généraux, le Roi fait connaître son successeur à la nation dans les for

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