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TRAITÉ DU 24 MAI 1806 (1),

Entre la République batave et l'empereur des Français, qui établit la royauté de Hollande.

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Sa Majesté impériale et royale Napoléon, empereur des Français, roi d'Italie, et l'assemblée des hautes puissances représentant la république batave, présidée par son excel tence le grand pensionnaire, accompagné du conseil d'état et des ministres et secrétaires d'état, considérant,

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1° Que vu la disposition générale des esprits et l'organisation actuelle de l'Europe, un gouvernement sans con sistance et sans durée certaine ne peut remplir le but de son institution;

2. Que le renouvellement périodique du chef de l'Etat sera toujours, en Hollande, une source de dissentions, et au dehors un sujet constant d'agitation et de discorde entre les puissances amies ou ennemies de la Hollande;

3o Qu'un gouvernement héréditaire peut seul garantir la tranquille possession de tout ce qui est cher au peuple hollandais, le libre exercice de sa religion, la conservation de ses lois, son indépendance politique et sa liberté civile;

4° Que le premier de ses intérêts est de s'assurer d'une protection puissante, à l'abri de laquelle il puisse exercer librement son industrie et le maintenir dans la possession de son territoire, de son commerce et de ses colonies;

5° Que la France est essentiellement intéressée au bonheur du peuple hollandais, à la prospérité de l'état et à la 'stabilité de ses institutions, tant en considération des frontières septentrionales de l'Empire, ouvertes et dégarnies de places fortes, que sous le rapport des principes et des intérêts de la politique générale :

Ont nommé pour ministres plénipotentiaires, savoir: Sa Majesté l'empereur des Français et roi d'Italie; M. CharlesMaurice Talleyrand, grand chambellan, ministre des relations extérieures, grand cordon de la Légion d'honneur,

(1). Ce traité fait assez connaître les causes de cette nouvelle révolution dans le gouvernement de la Hollande.

TOME III.

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chevalier de l'Aigle noir et rouge de Prusse, et de l'ordre 'de Saint-Hubert, etc.,

Et son excellence M. le grand chancellier Pensionnaire; MM. Charles-Henri Verhuell, vice-amiral et ministre de la marine de la république batave, décoré du grand aigle de la Légion d'honneur; Isaac-Jean-Alexandre Gogel, ministre des finances; Jean Van Styrum, membre de l'assemblée de leurs hautes puissances; Guillaume VI, membre du conseil d'état, et Gérard de Brantzen, ministre plénipotentiaire de la république batave auprès de Sa Majesté impériale et royale, décoré du grand aigle de la Légion d'honneur;

Lesquels, après avoir fait l'échange de leurs pleins pouvoirs, sont convenus de ce qui suit :

Art. rer. Sa Majesté l'empereur des Français et roi d'Italie, tant pour lui que pour ses héritiers et successeurs à perpétuité, garantit à la Hollande le maintien de ses droits constitutionnels, son indépendance, l'intégrité de ses possessions dans les deux mondes; sa liberté politique, civile et religieuse, telle qu'elle est consacrée par les lois actuellement établies, et l'abolition de tout privilége en matière d'impôt.

2. Sur la demande formelle faite par leurs hautes puissances représentant la république batave, que le prince Louis Napoléon soit nommé et couronné roi héréditaire et constitutionnel de la Hollande, Sa Majesté défère à ce vœu, et autorise le prince Louis Napoléon à accepter la couronne de Hollande, pour être possédée par lui et sa descendance naturelle légitime et masculine, par ordre. de primogéniture, à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance.

En conséquence de cette autorisation, le prince Louis Napoléon possédéra cette couronne, sous le titre de roi et avec tout le pouvoir et toute l'autorité qui seront déterminés par les lois constitutionnelles que l'empereur Napoléon a garanties dans l'article précédent.

Néanmoins, il est statué que les couronnes de France et de Hollande ne pourront jamais être réunies sur la même tête. 3. Le domaine de la couronne comprend : 1° un palais à -La Haye, qui sera destiné au séjour de la maison royale; le palais du Bois; 3° le domaine de Soestdick; 4° un revenu en biens fonds de 500,000 florins.

La loi de l'état assure de plus au roi une somme annuelle de 15,000,000 florins, argent courant de Hollande, payable chaque mois par douzième.

4. En cas de minorité, la régence appartient de droit à la reine, et à son défaut, l'empereur des Français, en sa qualité de chef perpétuel de la famille impériale, nomme le régent du royaume. Il choisit parmi les princes de la famille royale, et à leur défaut, parmi les nationaux,

La minorité des rois finit à l'âge de dix-huit ans accomplis. 5. Le douaire de la reine sera déterminé par son contrat de mariage. Pour cette fois, il est convenu que ce douaire est fixé à la somme de 250,000 florins, qui sera prise sur le domaine de la couronne. Cette somme prélevée, la moitié restant des revenus de la couronne servira aux frais de l'entretien de la maison du roi mineur, l'autre moitié sera affectée aux dépenses de la régence.

6. Le roi de Hollande sera à perpétuité grand dignitaire de l'empire, sous le titre de connétable; les fonctions de cette grande dignité pourront néanmoins être remplies au gré de l'empereur des Français, par un prince vice-connétable, lorsqu'il jugera à propos de créer cette dignité.

7. Les membres de la maison régnante en Hollande resteront personnellement soumis aux dispositions du statut constitutionnel du 30 mars dernier, formant la loi de la famille impériale de France.'

8. Les charges et emplois de l'état, autres que ceux tenant au service personnel de la maison du roi, ne pourront être conférés qu'à des nationaux.

9. Les armes du roi seront les armes anciennes de la Hollande, écartelées de l'aigle impériale de France, et surmontées de la couronne royale.

10. Il sera incessamment conclu entre les puissances contractantes, un traité de commerce en vertu duquel les Hollandais seront traités en tous temps dans les ports et sur le territoire de l'empire français, comme la nation la plus spécialement favosisée. Sa Majesté l'empereur et roi s'engage de plus à intervenir auprès des puissances barbaresques, pour que le pavillon hollandais soit respecté par elles, ainsi que celui de Sa Majesté l'empereur des Français.

Les ratifications du' présent traité saront échangées à Paris dans l'espace de dix jours.

Paris, ce 24 mai 1806.

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LOUIS Napoléon, par la grâce de Dieu et les lois constitutionnelles de l'Etat, roi de Hollande ; à tous ceux qui ces présentes verront ou entendront lire, salut:

Savoir faisons par le présente proclamation, à tous en général et à tous en particulier, que nous avons accepté et acceptons la couronne de Hollande, conformément au vœu du pays, aux lois constitutionnelles, et au traité muni des ratifications réciproques, lequel nous a été présenté aujourd'hui par les députés de la nation hollandaise.

A notre avènement au trône, notre soin le plus cher sera de veiller aux intérêts de notre peuple. Nous prendrons toujours à cœur de leur donner des preuves constantes et multipliées de notre amour et de notre sollicitude; nous maintiendrons la liberté de nos sujets et leurs droits, et nous nous occuperons sans cesse de leur bien-être.

L'indépendance du royaume est garantie par l'empereur notre frère les lois constitutionnelles garantissent également à chacun ses créances sur l'Etat, sa liberté personnelle et sa liberté de conscience. C'est après cette déclaration que nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

1o Les ministres de la marine et des finances, par décrét de ce jour, entreront en fonctions; les autres ministres continueront les leurs jusqu'à nouvel ordre;

2° Toutes les autorités constituées, quelles qu'elles soient, civiles et militaires, continueront leurs fonctions jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné;

3o Les lois constitutionnelles de l'Etat, le traité conclu entre la France et la Hollande, seront immédiatement publiés, ainsi que le présent décret, de la manière la plús authentique.

Donné à Paris, ce 5 juin de l'an 1806, et de notre règne le premier.

Signé Louis.

LOIS CONSTITUTIONNELLES.

SECTION PREMIÈRE

Dispositions générales.

1o Les lois constitutionnelles actuellement en vigueur, en particulier la constitution de 1805, ainsi que les lois civiles, politiques et religieuses présentement en activité dans la république batave, et dont l'exercice est conforme aux dispositions du traité conclu le 24 mai de la présente année, entre Sa Majesté l'empereur des Français, roi d'Italie et la république batave, seront conservées intactes, à l'exception seulement de celles qui seront abolies par les présentes lois constitutionnelles.

2° L'administration des colonies hollandaises est réglée par des lois particulières. Les revenus et les dépenses des colonies seront regardées comme faisant partie des revenus et des dépenses de l'Etat.

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3° La dette publique de l'Etat est garantie par les pré

sentes.

4° La langue hollandaise continue à être employée exclusivement pour les lois, les publications, les ordonnances, les jugemens et tous les actes publics sans distinction.

5° Il ne sera fait aucun changement dans le titre ou le poids des espèces monnayées, à moins que ce ne soit en vertu d'une loi particulière.

6o L'ancien pavillon de l'Etat sera conservé.

7o Le conseil d'état sera composé de treize membres. Les ministres auront rang, séance et voix délibérative au conseil d'état.

SECTION II.

De la Religion.

1o Le roi et la loi accordent une égale protection à toutes les religions qui sont professées dans l'état. Par leur autorité est déterminé tout ce qui est jugé nécessaire à l'organisation, la protection et l'exercice de tous les cultes. Tout exercice

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