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lui, excepté si l'accusation est dirigée contre un membre du corps-législatif ou de la régence d'état.

100. Celui qui obéit aux ordres d'un accusé, soit magistrat, collége ou fonctionnaire public, à l'exception des deux seuls corps ci-dessus nommés, se rend coupable de hautetrahison.

101. Le syndicat n'exerce aucun pouvoir; il ne peut faire arrêter personne sans y être autorisé par la cour de justice nationale, excepté seulement dans le cas où quelque autorité, ou fonctionnaire public, ou quelques particuliers sontpris sur le fait, au moment même où ils sont prêts de mettre à exécution quelque trame ourdie par eux contre la sûreté de l'État, ou contre la constitution.

Mais, dans ce cas, les motifs de l'arrestation doivent être immédiatement communiqués à la cour de justice nationale, qui en connaît et confirme ensuite l'arrestation, ou met les prévenus hors de cour.

Les dispositions du présent article ne sont point applicables au corps-législatif, non plus qu'à la régence d'état. 102. Le syndicat peut accuser ses propres membres.

103. La cour de justice nationale surveille le syndicat et ses membres; et en cas de malversation, de concussion ou de tout autre délit dans l'exercice de leur charge, comme de produire de fausses pièces, d'acheter des témoins, d'altérer ou de négliger quelque plainte formée ou des moyens de défense, etc., elle forme un tribunal de neuf membres choisis dans les différentes cours de justice départementales, par devant lequel elle fait exposer sa plainte par des procureurs qu'elle nomme à cet effet.

104. La cour de justice nationale réside dans le même lieu la régence d'état.

que

105. En cas de doute ou de différend sur le véritable sens de quelque article de l'acte constitutionnel, le collége qui s'y trouve intéressé en donne connaissance à la cour de justice nationale si elle juge que la lettre de la constitution n'est point parfaitement claire, elle en écrit au corps-législatif, ainsi qu'à la régence d'état, afin qu'ils nomment l'un et l'autre neuf membres qui, réunis à ceux de la cour de justice elle-même, composent une assemblée de vingt-sept personnes. Cette assemblée prend séance par rang d'âge, présidée par le président de la cour nationale, qui expose

clairement l'objet de la difficulté, et fait prononcer à la pluralité des suffrages.

i.

Si l'assemblée ne croit pas que la difficulté puisse être éclaircie par elle, la proposition est renvoyée par la régence d'état, à la décision des citoyens actifs.

106. Aussitôt que le peuple batave aura accepté la présente constitution, et qu'elle aura été proclamée, le directoire exécutif nommera sept membres de la régence d'état, et les convoquera dans la quinzaine, à un jour nommé, dans le lieu de sa résidence: ceux-ci choisiront sur le champ leurs collègues, et donneront connaissance de leur choix au directoire exécutif, pour qu'il les convoque également dans le plus court délai possible, afin de pouvoir procéder à l'installation de la régence d'état.

Le régence étant contituée, elle en donne connaissance au corps représentatif et au directoire exécutif. Ces deux colléges se dissolvent aussitôt après avoir reçu cette notification.

Serment des membres du corps-législatif.

Je promets solennellement que comme membre du corpslégislatif, et conformément à l'acte constitutionnel, j'aiderai de tout mon pouvoir à soutenir les intérêts du peuple batave, ainsi qu'à maintenir ses droits, et que je m'acquitterai sincèrement et avec zèle de tous les devoirs qui me sont imposés sous ce rapport, sans m'en départir jamais pour quelque considération que ce puisse être, faveur ou disgrâce, promesses ou présens, ou tout autre chose; je promets également que je ne concourrai d'aucune manière, ni ne prendrai aucune part à toute résolution ou projet qui tendrait à introduire des dignités héréditaires, ou s'écarterait des principes d'un gouvernement populaire représentatif.

Serment des membres de la régence-d'etat.

Je promets solennellement que, comme membre de la régence-d'état, conformément à la constitution et au pouvoir qui m'a été confié, j'aiderai de tout mon pouvoir à soutenir les intérêts du peuple batave, à défendre ses droits, son rang et sa dignité, à consolider, maintenir et assurer l'indépendance de la république et la liberté des citoyens ; que je m'acquitterai sincèrement et avec zèle de tous les devoirs qui me sont imposés sous ce rapport, sans m'en départir ja

mais, pour quelque considération que ce puisse être, faveur ou disgrâce, promesses ou présens, ou tout autre chose; et que je n'aiderai jamais, en aucune manière, à former et à arrêter quelque projet qui s'écarterait des principes de la constitution, tendrait à introduire des dignités héréditaires, ou serait contraire à un gouvernement populaire représentatif; et de plus, que si je viens à avoir connaissance de quelque entreprise de ce genre, je m'y opposerai et tâcherai de l'empêcher par tous les moyens qui me sont confiés.

LOIS CONSTITUTIONNELLES

DU ROYAUME DE HOLLANDE:

NOTA. La constitution publiée en 1801, régit la république Batave jusqu'en 1805; à cette époque, elle fut, nous ne dirons pas abrogée, mais simplement modifiée par une constitution nou velle; en sorte qu'elle dût toujours être considérée comme la base du systême constitutif de la république; nous croyons donc pouvoir nous contenter d'analiser ici les dispositions du nouvel acte qui modifia celui de 1801; et cela avec d'autant plus de raison que la constitution nouvelle n'eut qu'une existence de quelques mois; nous allons donner l'analyse de cette loi, aussi succintement qu'il nous sera possible.

La nouvelle constitution était divisée en 87 articles; les arti◄ cles dc 1 à 9, étaient consacrés à des dispositions générales.

Les suivans déterminaient la division de la république en huit départemens comme le par passé; le droit de voter est réglé comme par la constitution précédente; le clergé d'aucune croyance ne peut remplir d'emploi public; les militaires ne peuvent voter que dans le lieu de leur domicile, autre que celui de leur garnison.

Les art. de 15 à 37, traitent du corps-législatif; cette assemblée exerce avec le grand pensionnaire, créé par cette constitution, le pouvoir suprême. Le corps -législatif se compose de dix-neuf membres élus pour trois ans et nommés par les administrations des départemens, savoir: sept pour la Hollande, un pour la Zéelande, un pour Utrecht et deux chacun des autres départemens.

pour

Les députés doivent être citoyens, avoir droit de voter, avoir plus de trente ans, être nés dans l'un des huit départemens, ou dans les colonies de l'État, et avoir résidé pendant six ans dans le département qui les a élus, excepté en cas d'absence pour le service de la république ; il ne doit exister entre eux aucune parenté jusqu'au quatrième degré.

Pour chaque élection, l'administration départementale choisit quatre personnes que le grand pensionnaire réduit à deux, sur lesquels l'administration nomme enfin le député. La session est ouverte par le pensionnaire.

Les membres votent sans instructions préalables des départemens, auxquels ils ne doivent aucun compte de leur conduite. J. Les membres de l'administration départementale, les secrétaires-d'état, les membres du conseil des villes, des finances

et des cours de justice, ne peuvent siéger tant qu'ils conservent leurs places.

L'assemblée ne traite que des sujets proposés par le pensionnaire; elle peut approuver ou rejeter les lois proposées, mais elle n'y peut rien changer.

L'assemblée délibère spécialement sur les taxes, sur les grâces accordées contre les sentences judiciaires; ce droit appartient aussi au Pensionnaire, en l'absence du corps-législatif; mais il doit en informer l'assemblée aussitôt après sa rẻunion, etc., etc.

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Il y a deux sessions par an; mais le pensionnaire peut convoquer une session extraordinaire, lorsqu'il le juge à propos.

Les membres sont renouvelés par tiers tous les ans; leur traitement est de 3,000 florins par an. Les membres sortant peuvent être réélus.

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Les articles 38 à 61, ont rapport au grand Pensionnaire chargé du pouvoir exécutif, et c'est ici surtout que se présente la principale modification apportée à la constitution de 1801.

Il est choisi à la majorité des voix des dix-neuf membres de l'assemblée pour cinq ans ; il peut toujours être réelu; il peut se démettre de sa place en tout temps; alors ses fonctions sont remplies par le président de l'assemblée jusqu'à une nouvelle nomination.

Le Pensionnaire doit être citoyen batave, avoir le droit de voter, avoir trente-cinq ans accomplis, être né en Batavie, où il doit résider depuis six ans, n'être pas pas parent de son prédécesseur immédiat jusqu'au troisième degré ; l'absence pour le service de la république, n'est pas un motif d'exclusion.

Le Pensionnaire ne peut, en aucun cas, exercer le pouvoir législatif, ni s'immiscer dans l'administration de la justice, ni faire l'application des voies judiciaires, autrement que d'après les lois.

Il nomme le conseil d'État, qu'il doit consulter sur les projets de lois proposés au corps-législatif.

Il nomme les ministres secrétaires - d'état, et en général tous les fonctionnaires publics, excepté les membres de la cour nationale de justice.

Tous les actes du gouvernement sont faits, au nom de leurs Hautes-Puissances, représentant le peuple Batave, signés par le Pensionnaire et contre-signès par le secrétaire-général-d'Etat. Le Pensionnaire propose chaque année le budjet des dépenses qui doivent être motivées.

Les vingt-huit derniers articles, ont rapport à des objets d'administration et prescrivent le serment qui doit être prêté par chaque membre du corps-législatif.

Telles sont les bases de cette constitution de 1805, entièrement abolie par le traité de paix, du 24 mai 1806 rapporté ci-après.

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