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temps des fonds particuliers à l'extinction de la dette et au paiement des intérêts.

68. Aux administrations départementales, est dévolue la nomination des tribunaux, des fonctionnaires publics et, autres employés subalternes nécessaires à l'administration. de leur département.

Elles surveillent les réparations des digues, canaux, écluses, chemins, etc., dont l'entretien doit être au compte des communes, des colléges, ou des particuliers..

69. Elles veillent à ce que les travaux qu'elles autorisent (ou qui sont arrêtés par les colléges spécialement chargés de leur direction) pour l'entretien des canaux, rivières et embouchures des fleuves, ne puissent nuire aux habitans desautres départemens, et suivent à cet égard les instructions du gouvernement, à qui elles communiquent les plans qui ont été arrêtés.

70. Les administrations départementales assurent, par tous les moyens qui sont en leur pouvoir, l'exécution des ordres, soit directs, soit.indirects, du gouvernement et sont responsables.

71. Elles ont la direction de tout ce qui concerne la police intérieure de leur département, leur économie, leurs finances, et peuvent, à cet égard, faire des réglemens, rendre des ordonnances, pourvu toute fois que leurs dispositions ne soient pas contraires à celles des lois générales.

Elles accordent, selon l'exigeance des cas, des lettres de venia ætatis à des mineurs.

72. Elles veillent à ce que les administrations communales, dont il sera parlé ci-après, soient promptement établies, d'une manière stable et convenable.

Des administrations communales.

73. Il n'est procédé à aucune nouvelle division des dépar temens ou des arrondissemens en communes, que du consentement et à la sollicitation des intéressés.

Chaque ville, district ou village a sa propre administration communale, établie sur le plan qu'elle a elle-même présenté à l'approbation de l'administration départementale pourvu qu'il soit basé sur les principes de l'élection popu laire et de l'amovibilité périodique.

74. Chaque commune soigne elle-même ses intérêts do

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mestiques, et arrête toutes les dispositions locale squ'elle juge tendre à son avantage.

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75. Elle ne peut établir d'impositions locales, que de concert avec les députés de la commune, choisis d'après un réglement approuvé par l'administration départementale.

Ces impositions doivent être consenties par l'administration départementale, et ne peuvent charger les objets de transit, d'exportation ou d'importation, ni les productions du sol et de l'industrie des autres villes et villages, au-delà de la taxe que ces mêmes objets supportent dans le lieu même où l'importation locale se perçoit.

76. Les membres des municipalités ne peuvent, sous aucun prétexte, être cités, suspendus ou déposés par l'administration départementale.

En cas de négligence dans l'exercice de leurs fonctions, ils sont jugés par la haute cour nationale.

Du pouvoir judiciaire.

77. Le pouvoir judiciaire est exercé par des juges établis par la constitution, ou conformément à ses principes.

78. Les juges et accusateurs publics du même tribunal ne peuvent être, à l'époque de leur entrée en fonctions, parens ou alliés jusqu'au troisième degré.

Nul ne peut exercer les fonctions de juge, s'il n'est citoyen actif, et n'a 25 ans accomplis.

79. Tous les juges sont tenus, s'ils en sont requis, de s'assister mutuellement pour l'exécution de leurs jugemens et sentences respectives, ainsi que de faire droit aux demandes connues sous le nom de lettres réquisitoriales.

En cas de différend à cet égard, ou sur des questions relatives à sa juridiction, la cour de justice départementale prononce si les parties sont toutes de son ressort; autrement l'affaire est instruite par la haute cour nationale.

80. Dans les affaires criminelles, la sentence définitive rendue contre un accusé est nulle, si le délit n'y est pas exprimé.

Toutes les sentences et arrêts sont prononcés les portes

ouvertes.

• La confiscation des biens n'a jamais lieu.

Dans toute la république, la justice se rend au nom du peuple batave.

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81. Les tribunaux des ci-devant provinces conservent leurs jurisdictions actuelles.

Les départemens dans lesquels il n'y a point de cour de justice peuvent en établir, d'après le mode qu'ils présentent au gouvernement, et que le corps législatif sanctionne.

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82. Le plan de l'organisation des tribunaux inférieurs,placés dans les différentes communes, est communiqué par les administrations communales à celles de leurs départemens respectifs qui veillent à ce que ces tribunaux soient, autant que faire se peut, établis sur le même pied.

83. La manière de procéder, tant par devant la haute cour que par devant le tribunal militaire (dont il sera fait mention ci-après), le conseil maritime, les cours de justice des départemens, et autres tribunaux inférieurs, est réglée par la

loi.

84. Le gouvernement, après avoir pris l'avis de la haute cour de justice, présente, dans le plus court délai possible, à la sanction du corps législatif, un code de lois civiles et criminelles.

85. Si l'introduction de ce code nécessite une autre organisation du pouvoir judiciaire, la proposition, appuyée de considérations adressées à ce sujet par les administrations départementales, pourra en être faite par la régence d'état au corps législatif.

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86. Les militaires de toutes armes et les marins ne sont soumis à la jurisdiction civile, que dans leurs affaires civiles et les délits communs.

87. Il y a un tribunal militaire suprême établi pour juger les troupes de terre et de mer, sur l'accusation de deux procureurs fiscaux.

Il est composé d'un nombre égal d'officiers de marine, d'officiers de terre et de jurisconsultes. La loi stipule les ordonnances et les réglemens d'après lesquels ils sont constitués et doivent prononcer les jugemens.

Les membres de ce tribunal et les procureurs fiscaux sont nommés par le gouvernement.

88. La loi établit la manière de procéder en cas de fraude ou de contravention aux impôts.

De la cour de justice nationale.

89. Cette cour est composée de neuf membres, lesquels, immédiatement après l'installation du corps législatif, se

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ront nommés et installés à la pluralité absolue, par cinq membres de ce corps désignés par lui et par le président, et cinq membres de la régence commis également à cet effet.

90. Les membres de la cour de justice nationale conservent leurs fonctions toute leur vie. Ils doivent posséder toutes les qualités requises par l'article 29 pour les membres de la régence d'état.

En cas de vacance, ils forment une liste de deux personnes auxquelles la régence en adjoint deux autres. De ces quatre personnes le corps législatif en choisit une.

91. La haute cour de justice nationale connaît de tous les délits commis par les membres du corps législatif, de la régence d'état et de tous autres hauts fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions, même après qu'ils ont cessé de les exercer; en un mot, de tous les faits qui auraient pu les rendre criminels pendant leur administration.

92. Elle prononce dans toutes les causes où la république est directement intéressée comme partie.

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93. Elle exerce une surveillance spéciale sur les cours de justice et les tribunaux de la république batave.

Elle peut suspendre ou casser leurs sentences et leurs procédures, en tant qu'elles sont contraires aux lois relatives à l'administration de la justice et à la forme prescrite.

Si elle trouve qu'il y a lieu à accusation, elle peut charger l'accusateur public de faire valoir les droits du peuple: cependant elle n'est jamais compétente à connaître du fonds des affaires.

94. Il y a appel, à cette cour, de tous les jugemens rendus dans des causes qui ont été portées, en première instance, aux cours de justice départementales, en suivant à cet égard la marche tracée par la loi, relativement à la forme générale des procédures.

95. Elle ne prononce jamais de sentences définitives qu'il n'y ait au moins sept de ses membres présens.

96. Elle accorde sursis de paiement, lettres de sûreté de corps, et généralemeut toutes dispenses, conformément à l'autorisation qu'elle reçoit à cet effet du corps-législatif, excepté les dispenses d'àge ou lettres de venia ætatis, qui, par l'article 71, sont attribuées aux administrations dépar tementales.

97. Il peut y avoir révision de ses sentences,

sauf ecas

où, en matière criminelle, les demandes de l'accusateur public n'ont pas été admises.

Les réviseurs adjoints sont tirés des cours de justice départementales.

La loi détermine dans quel cas il peut y avoir révision, le nombre des réviseurs adjoints, et l'ordre général à observer dans la procédure.

98. L'accusateur public ou le procureur-genéral près la cour de justice nationale, ainsi que les procureurs-généraux près les cours de justice départementales, sont choisis par la régence d'état sur une liste de trois personnes, formée par la cour de justice nationale et les administrations départementales respectives.

99. Outre l'accusateur public ordinaire, il est placé près de la haute-cour, trois procureurs nationaux ou syndics, qui, pour la première fois, sont nommés de la même manière qu'il est prescrit par l'article 89, relativement au choix des membres de la haute-cour de justice: ils doivent être docteurs en droit, et réunir, en outre, toutes les qualités, requises par l'article 29.

Ces trois personnes forment le syndicat national. En cas de vacance, la cour de justice nationale présente une liste de trois personnes, parmi lesquelles le corps-législatif choisit le nouveau syndic.

Le syndicat national surveille tous les colléges et magistratures, les autorités constituées nationales, départementales, ou autres inférieures, les tribunaux et les fonctionnaires publics quelconques.

Il veille à ce qu'il ne se pratique rien de contraire à la constitution ou aux lois établies; il accueille toutes les plaintes qui lui sont adressées à cet égard, afin d'en informer d'office. S'il trouve qu'il y a matière à accusation, il dresse sa plainte, la fait valoir devant la cour de justice nationale, qui juge sans appel, dans le cas où l'accusé est absous; mais s'il est condamné, l'affaire est revue, s'il le desire, par la cour de justice nationale avec adjonction de quatre membres tirés des cours de justice que le condamné aura désignées lui-même.

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Les accusés peuvent faire défendre leurs causes tant en première instance qu'en révision, par tels avoués qu'ils peuvent choisir. Le pouvoir et l'autorité d'un accusé sont suspendus du moment même que la plainte est intentée contre

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