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Toutes les affaires relatives au pilotage sont également de son ressort.

Le conseil se conforme aux réglemens arrêtés par la ré-gence d'état et approuvés par le corps-législatif.

45. La régence d'état veille pareillement aux progrès des arts, des sciences, de l'éducation, de l'agriculture et des fabriques, et institue l'établissement qu'elle juge le plus propre à atteindre ce but.

46. Il y a une chambre des comptes composée de neuf membres, à la nomination du corps-législatif.

Elle est chargée de recevoir et de liquider annuellement les comptes des différens départemens de l'État, de se faire délivrer par tous les comptables des états en bonne et due forme de leurs dépenses diverses.

Elle se conforme, dans sa gestion, aux instructions qu'elle reçoit de la régence d'état, et qui ont été approuvées par le corps-législatif.

Un de ses membres termine chaque année ses fonctions; le sort règle l'ordre de sortie.

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En cas de vacance la chambre présente une liste de cinq personnes à la régence d'état, qui la réduit à trois, entre lesquels le corps-législatif choisit définitivement.

47. Il est établi deux conseils d'administration particulière pour le commerce, et les possessions de la république dans les deux Indes.

Celui des Indes-Orientales est composé de neuf membres, celui des Indes-Occidentales de cinq.

Ils sont l'un et l'autre subordonnés à la régence d'état. Ils sont chargés de l'administration particulière des revenus des possessions de leur ressort respectif: si ces revenus ne couvrent pas la dépense, il y est suppléé par la caisse nationale dans laquelle ils versent l'excédent, s'il y en a.

Ils surveillent l'administration de la police et de la justice dans lesdites possessions, arrêtent les dispositions nécessaires à leur défense, lorsqu'il n'y a pas été directement pourvu par la régence.

Ils sont responsables vis-à-vis d'elle, et lui présentent, chaque année, l'état de leur recette et de leur dépense, appuyé de toutes les pièces de comptabilité qui en justifient

48. L'administration intérieure et les lois relatives aux colonies sont fixées, pour elles, par leurs chartes respec.

tives.

Elles demeurentréunies dans la république, sous un seul et unique gouvernement général; tous octrois particuliers sont abrogés.

Du pouvoir législatif.

49. Le corps-législatif est composé de 35 membres nommés pour la première fois par le gouvernement, dans les huit premiers jours de son installation.

50. Douze d'entre eux choisis à la pluralité des voix, pour le temps d'une session ordinaire ou extraordinaire, discutent les lois proposées.

Les discussions, sur tous les projets présentés dans la première semaine d'une session ordinaire, doivent être terminées, au plus tard, le dernier jour de la session, c'est-àdire le 30 mai ou le 15 décembre.

Lors des convocations extraordinaires, les propositions qui y ont donné lieu doivent être arrêtées avant la séparation du corps-législatif, et au plus tard dans un mois.

Les membres du corps-législatif prononcent par oui ou par non sur les projets qui leur sont présentés.

Ces projets peuvent toujours être retirés pendant le cours de la discussion.

51. Si le projet est rejeté, la régence d'état députe, lors qu'elle le juge nécessaire, trois de ses membres vers le corpslégislatif, pour exposer et défendre les motifs de son vou; si le corps législatif persiste dans son rejet, le projet ne peut plus être reproduit.

52. Dans ce cas, le refus du corps-législatif doit être motivé; la régence conserve le droit de présenter un autre projet.

53. Au corps-législatif seul appartient de dispenser des lois et d'accorder des lettres de rémission et de grâce, après avoir pris l'avis de la haute-cour nationale.

54. Le corps-législatif s'assemble ordinairement deux fois par an, depuis le 15 avril jusqu'au 1o. juin, et depuis le 15 octobre jusqu'au 15 décembre.

Il s'assemble extraordinairement aussi souvent qu'il le juge convenable, ou qu'il y est convoqué par le gouvernement. Il tient ses séances dans le même lieu que la régence d'état.

Il est renouvelé par tiers, le 1. juin de chaque année.
Le premier renouvellement aura lieu en 1802.

Le traitement des membres du corps-législatif est fixé à 4000 florins.

Pour être membre du corps-législatif, il faut être âgé de trente ans au moins, et réunir en outre les qualités requises, par l'article 29, des membres du gouvernement.

55. La loi détermine le mode de l'élection et du remplacement de ses membres.

Des finances.

56. Les dettes et obligations contractées, non-seulement par la généralité et en son nom, mais encore au nom de diverses provinces, des trois quartiers de la Gueldre, du pays de Drenthe, du Brabant Batave et de la Compagnie des Indes-Orientales, sont déclarées dettes et obligations natio

nales.

Les contrats de rentes, obligations, récipissés, ou tous autres actes obligatoires, seront échangés, le plus tôt possible, contre des obligations nationales, sans déduction quelconque de capitaux ou d'intérêts,

57. Les impositions actuellement existantes sont maintenues sur le même pied, dans chacune des ci-devant pro

vinces.

Néanmoins, les lois et ordonnances y relatives seront sujettes à révision, et ces impositions pourront être supprimées et remplacées par d'autres impositions également générales,

Quant à celles qui sont établies pour subvenir aux dépenses départementales, les administrations de département pourront les modérer ou les étendre, en raison des besoins de leurs administrés.

58. La loi détermine celles des impositions actuellement en vigueur qui doivent être affectées à l'acquit des dépenses générales du gouvernement de la république, et celles qui sont abandonnées aux administrations départementales, pour subvenir aux dépenses particulières à chaque dépar

tement.

Toutes les fois que ces impositions ne sont pas reconnues suffisantes, chaque administration départementale a le droit d'en établir de nouvelles, d'après le mode qu'elle juge le mieux adapté aux intérêts de ses administrés, pourvu cependant que le corps-législatif en ait sanctionné l'établissement sur la proposition de la régence d'état.

. Cette sanction ne peut être refusée qu'autant que, par leur nature, ou par le mode de leur perception, elles pourraient nuire au recouvrement des impositions générales, ou bien en tant qu'elles sont contraires aux dispositions de l'ar ticle 66.

Lorsque les revenus fixes de la trésorerie nationale ne peuvent suffire aux paiemens annuels ordinaires, la loi autorise, conformément à l'article 40, la répartition de nou veaux impôts sur tous les habitans de la république, pro portionnellement à leurs revenus.

59. Chaque année, au plus tard le . novembre, la régence d'état présente au corps-législatif l'état des dépenses. pour l'année suivante et les moyens d'y faire face.

Cet état ne comprend pas les sommes accordées annuel! lement pour dépenses secrètes. La régenee en forme l'objet de pétitions séparées au corps-législatif, qui y fait droit en séance publique, au plus tard le 15 décembre, après avoir délibéré pendant quatre semaines en comité secret, et avoir pris, auprès de la régence, tous les renseignemens qui lui paraissent convenables.

60. Les pétitions extraordinaires présentées au corps-lé gislatif peuvent être également, pendant quinze jours, l'objet de ses délibérations secrètes, après lequel temps la discussion est rendue publique, et doit être terminée dans l'espace de huit jours.

61. La régence présente au corps-législatif, avec l'état mentionné par l'article 59, celui de toutes les recettes et dépenses de la trésorerie nationale pendant l'année précédente.

Elle y ajoute la déclaration souscrite par tous ses membres d'avoir employé, pour le plus grand avantage de la république, les deniers à elle accordés pour dépenses secrètes.

Des administrations départementales.

62. Chaque administration départementale est composée, eu égard à la population du département, de sept personnes au moins, et de quinze au plus, domiciliées dans le département, et soumises aux mêmes conditions d'éligibilité que les membres du corps-législatif.

La loi fixe, conformément à l'article 22, le mode de leur élection et de leur sortie.

En attendant qu'elle reçoive son exécution, les adminis

trations seront maintenues sur le pied où elles sont présente

ment établies.

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63. La régence d'état nomme dans chaque département une commission qu'elle charge de faire un réglement pour l'administration centrale, d'après les dispositions de l'article précédent.

Ces réglemens sont envoyés, dans les deux mois qui suivent l'installation des commissions, à la régence, qui examine avec soin s'ils ne renferment rien de contraire à la constitution ou à l'intérêt de chaque département en particulier.

Ils sont aussi soumis à l'approbation des citoyens actifs des départemens respectifs.

64. La régence décide sur toutes les contestations entre les membres de divers départemens, ainsi qu'entre ceux d'un même département et entre eux et les communes.

65. Chaque département règle les dépenses de son administration intérieure, évalue le montant des frais de justice et de police, en tant qu'ils ne doivent pas être supportés par les caisses particulières des communes ;

Arrête les dépenses nécessaires pour l'entretien des édi fices publics, des digues, des écluses, etc.

Dans le cas d'événemens funestes et imprévus, elle en donne avis à la régence d'état, et demande que les secours nécessaires lui soient fournis par la caisse nationale.

66. Les administrations départementales présentent, chaque année, au gouvernement, l'état des besoins ordinaires de leurs départemens, et lui indiquent celles des impositions actuellement existantes dont le produit devait être versé dans la caisse de leur département, et être considérées par la suite comme impositions départementales.

Si ces taxes ne sont pas jugées suffisantes, elles en proposent de nouvelles, conformément à l'article 58, bien entendu qu'elles ont soin de ne point les établir sur les objets importés ou exportés de département à département et de ne point exiger sur les productions du sol ou de l'industrie d'un autre département, une taxe plus forte que celle imposée dans ce même département.

67. Pour subvenir à des dépenses extraordinaires, et dans des cas urgens, les administrations départementales peuvent, avec l'approbation du gouvernement et la sanction du corpslégislatif, contracter des emprunts, en affectant en même

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