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Le service actif de la garde nationale dans chaque département est déterminé ultérieurement par la loi.

18. Les mêmes espèces de monnaie seront battues et auront cours dans touté la république sur le pied et au titre que la loi établira.

Les poids et mesures déjà connus dans la république, seront uniformement réglés.

La loi fixera le mode et l'époque où cette disposition devra recevoir son exécution.

20. La république batave est une et indivisible.

21. Son territoire européen demeure divisé en huit départemens, dont les limités seront celles des anciennes provinces, sauf les modifications ci-après."

Le pays de Drenthe restera uni à la ci-devant province d'Overyssel, et le Brabant batave formera le huitième département;

L'Omelande fera partie de la Frise;

Wedde et West Woldingerland, de Groningue;
Ysselstein, de la Hollande;

Viane d'Utrecht; et Kuilenbourg et Buren, de la Gueldre. La loi déterminera ultérieurement à quel département appartiendront les pays qui sont déjà ou seront annexés par la suite au territoire de la république.

22. Chaque département sera, eu égard à ses limites, divisé en un certain nombre de districts. C'est d'après cette fixation que l'élection des membres de l'administration départementale aura lieu.

23. La division actuelle en assemblées primaires est maintenue pour l'élection des membres du corps législatif. 24. Sont citoyens actifs, ceux qui réunissent les qualités

suivantes :

1° S'être fait inscrire sur le registre national du lieu de leur domicile;

2o Etre âgé de 21 ans accomplis, ou faire partie de la garde nationale;

3° Avoir résidé sans interruption dans la république, depuis un an pour les naturels du pays; depuis six ans pour les étrangers;

4° Savoir lire et écrire en hollandais, disposition qui cependant ne sera pas applicable aux citoyens inscrits avant le 23 avril 1799 i

5° Avoir fait la déclaration suivante: « Je promets fidélité » à la constitution et soumission à la loi. »

25. Sont exclus du droit de voter:

1o Ceux qui sont au service de quelque puissance étrangère ou en reçoivent quelque pension;

2o Les domestiques à gages attachés au service de la personne et du ménage;

3o Ceux qui sont entretenus dans les maisons de charité; les maisons d'orphelins et les diaconies;

4° Ceux qui pendant les six derniers mois ont été alimentés sur la caisse des pauvres;

5° Ceux qui sont en curatelle pour cause d'inconduite, de dissipation, ou de dérangement dans le cerveau;

6o Les banqueroutiers, ainsi que ceux qui ont fait cession de biens, aussi long-temps que leurs créanciers ne sont pas payés.

7 Ceux qui sont en état d'accusation, ou, qui, en justice,

sont reconnus infâmes.

26. La loi fixe la manière dont le droit de suffrage doit être exercé, et la propriété exigée pour être électeur.

27. Les ministres d'un culte quelconque ne sont pas éligibles aux fonctions dépendantes du gouvernement.

28. Les militaires ne peuvent exercer leurs droits que dans le lieu de leur domicile, et en tant qu'il est distinct de celui où ils sont en garnison.

.. Du gouvernement.

29. Le gouvernement est confié à une régence d'état composée de douze membres qui sont choisis parmi les citoyens actifs âgés de trente-cinq ans révolus, nés dans l'enceinte de la république, y ayant habité durant les six dernières années, et n'étant parent ou allié d'aucun autre membre de la régence, jusqu'au quatrième degré.

Ils jouissent d'un traitement annuel de 10,000 florins. 3o Pour cette fois, sept de ses membres sont immédiatement nommés par le directoire exécutif actuel.

élu

Ces sept membres procèdent au choix des cinq autres.

Les douze régens choisissent dans leur sein un président' pour trois mois.

Si, dans les six premiers mois de l'installation de la régence d'état, il survient une ou plusieurs vacances, les membres restans procèdent, dans la huitaine, au remplacement.

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31. La régence d'état arrête le réglement d'ordre pour la tenue de ses séances.

Elle se partage en autant de commissions que les diffé

rentes branches de l'administration le rendent nécessaire.

Ces commissions s'occupent du dépouillement et de l'examen particulier des affaires qui leur sont distribuées par le

conseil.

32. La régence d'état s'adjoint, outre un secrétaire général,

Un secrétaire d'état ayant le département des relations extérieures;

Trois autres secrétaires d'état ayant les départemens de la marine, de la guerre, et de l'intérieur; ou si elle le juge plus convenable, en place de chacun des trois derniers, trois conseils composés chacun de trois membres;

Enfin, un conseil des finances confié à trois personnes, et un trésorier général.

33. Les secrétaires-d'état ou les conseils qui en tiennent lieu sont chargés de l'administration des affaires de leur ressort, ainsi que de l'exécution des ordres qui leur sont transmis par la régence, conformément à ses instructions et sous leur responsabilité.

Ils sont nommés par la régence d'état, sur une liste triple, formée par la section du conseil de régence attachée au département auquel ils appartiennent.

34. Il y a chaque année remplacement d'un membre de la régence d'état; ce remplacement aura lieu pour la première fois le 1er novembre 1802, suivant l'ordre que le sort aura déterminé pour la sortie annuelle de tous les membres.

Pour remplir les places vacantes, les départemens procèdent dans l'ordre precrit ci-après, à la nomination de quatre personnes dont la liste est envoyée à la régence.

Celle-ci réduit ce nombre à deux, parmi lequels le corpslégislatif choisit définitivement.

Afin que toute la nation puisse concourir au choix de la régence d'état, les administrations départementales sont admises à procéder (en cas de vacance) à leur nomination, dans l'ordre ci-après :

1° L'administration de Hollande; 2° de Zélande, 3° de Frise, 4° du Brabant, 5o de Hollande, 6o de Groningue,

7° d'Utrecht, 8° d'Overyssel, go de Gueldres, 10° de Hollande, 11° de Zéelande, 12° de Gueldres.

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Bien entendu néanmoins, que lors des 11 et 12° tours, deux autres départemens concourront à la nomination, comme 1o ceux de Zéelande et de Gueldres, 2o de Frise et d'Overyssel, 3° de Brabant et d'Utrecht, 4° de Groningue et de Hollande, et ainsi de suite.

Toutes les places qui viendront à vaquer dans l'intervalle d'une nomination à l'autre, si elles ont déjà été une fois remplies en suivant l'ordre ci-dessus établi, le seront de nouveau par les mêmes départemens qui ont présenté les membres sortans; mais si la vacance a lieu directement ensuite des premières nominations et avant que les dispositions précédentes aient pu recevoir leur exécution, le corpslégislatif procédera au remplacement, d'après une liste triple présentée par la régence d'état.

Dans l'un comme dans l'autre cas, les nouveaux élus auront séance pour le temps qu'auraient dû siéger ceux qu'ils remplacent.

35. La régence d'état nomme les ministres et agens près les puissances étrangères et tous les officiers de terre et de

mer.

36. La nomination aux fonctions publiques administratives se fait, sauf les exceptions prononcées par la constitution, avec le concours des colléges ou autres autorités constituées.

Celles-ci présentent à cet effet une liste triple à la régence d'état qui choisit dans cette liste.

La régence a néanmoins le droit de rejeter cette liste et de demander qu'il lui en soit présenté une nouvelle.

Quant aux employés subalternes, ils sont nommés par les colléges ou autorités constituées auxquels ils sont subordonnés; mais la fixation de leur traitement est soumise à l'approbation de la régence d'état.

37. La régence a l'initiative de la proposition de toutes les lois; elle les fait publier aussitôt que le corps-législatif les à revêtues de sa sanction.

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38. Elle n'exerce, dans quelque cas que ce puisse être, aucun pouvoir législatif, et ne peut dispenser de l'exécution d'aucune loi.

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59. Elle conclut les traités de paix, d'alliance et de commerce, sous la condition de la ratification du corps-législatíf.

Elle stipule, sans recours à cette ratification, les articles secrets, pourvu qu'ils n'aient rien de contraire aux articles patens, aux traités subsistans, et ne tendent point à la cession d'une partie quelconque du territoire de la république. La guerre ne peut être déclarée sans un décret du corpslégislatif.

40. La régence d'état a l'administration des finances nationales; elle règle les traitemens des fonctionnaires nationaux, et détermine le montant annuel des dépenses publiques. Elle en présente ensuite le tableau au corps-legislatif, auquel appartient exclusivement le droit de les auto

.riser.

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Si les revenus ordinaires ne suffisent pas pour faire face aux dépenses ordinaires, la régence d'état indique au corpslégislatif quelles impositions nouvelles elle juge nécessaire

d'établir.

Quant aux dépenses extraordinaires, la régence propose l'établissement, ou d'une imposition extraordinaire, ou d'un emprunt volontaire ou forcé, en ayant soin, dans ce cas, d'y joindre les fonds nécessaires pour faire face au paiement des intérêts, ainsi qu'à l'amortissement ou au rachat des capitaux négociés.

41. La régence d'état soumet à l'approbation du corps-législatif, le réglement d'après lequel elle peut accorder des pensions.

42. Elle dispose des flottes et des armées de la république. Le commandement en chef ne peut jamais être confié à aucun de ses membres.

43. La régence d'état a la surintendance de la police dans toute l'étendue de la république.

Celle du lieu de sa résidence, ainsi que la nomination à tous les emplois qui peuvent en dépendre, lui est exclusivement dévolue.

44. Il y a un conseil de marine, composé de sept personnes, à la nomination de la régence d'état, envers qui il est responsable de sa gestion.

Il est chargé d'administrer et de gérer toutes les affaires relatives à la levée des deniers sur les eaux, ou ce qu'on appelle les convois et licences; de juger de toutes les affaires relatives aux vaisseaux armés ou en course, ainsi que de prononcer sur les prises.

"TOME III.

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