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et de West-Frise, comme étant tous résultés de l'ancienne forme défectueuse de gouvernement, dans laquelle l'on n'observait aucune représentation réelle quelconque, et que par conséquent nous avons jugé devoir supprimer et aneantir tous les susdits colleges des conseillers-députés de la Hollande, tant méridionale que septentrionale, ainsi que nous les supprimons et anéantissons par la présente; et que, pour faire reprendre convenablement et sur-le-champ le travail desdits colléges, nous avons cru devoir établir et commettre, ainsi que nous établissons et commettons par la présente, un comité de salut public dont l'activité suppléera entièrement celle des ci-devant conseillers-députés, pour ce qui concerne les intérêts particuliers et économiques de la province entière, qui ont été précédemment attribués aux susdits deux colléges; de plus un comité militaire pour ce qui regarde l'état militaire et toutes les affaires militaires de la province entière; un comité des finances, pour gérer toutes les affaires de finances de la province entière, et enfin un comité des comptes, pour prendre et remplacer l'activité de la chambre des comptes de Hollande; le tout provisoirement et jusqu'à ce qu'il ait été fait des arrangemens ultérieurs à ce sujet, par une assemblée de représentans choisis d'entre tout le peuple, qui sera convoqué le plus promptement possible; qu'au surplus nous avons cru ne point devoir attacher d'autre titre à notre assemblée que celui de représentans provisoires du peuple de Hollande, sans y ajouter le mot de West Frise, ayant jugé qu'il valait mieux de comprendre la province entière de Hollande sous cette dénomination.

Voulons et ordonnons bien expressément aux cours de justice qui résident dans cette province, ainsi qu'à toutes les régences des villes et places y situées, que notre présente publication soit portée à la connaissance de tous les citoyens de cette province avec toute la solennité possible, soit au son des trompettes, soit en sonnant les cloches, au jeu du carillon, ou de telle autre manière solennelle qui sera jugée le plus convenable dans chaque ville ou place, comme aussi elle sera affichée partout où ce faire est d'usage, et que chacun ait à s'y conformer exactement.

Faità La Haye, le 31 janvier 1795, l'an 1er de la liberté batave.

CONSTITUTION DE HOLLANDE.

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RÉPUBLIQUE BATAVE.

-Les victoires de l'armée française avaient soumis la Hollande. Le gouvernement français crut qu'il était de sa politique de donner à tous les états voisins des constitutions pareilles à la sienne (celle du directoire). Après plusieurs tentatives infructueuses et beaucoup de troubles, la République batave fut placée sous un gouvernement directorial. La constitution qui l'instituait, promulguée le 1a inai 1798, n'eut qu'une existence éphémère qui nous dispense de la rapporter en entier; il suffit de dire que ses dispositions principales étaient prises de la constitution française alors en vigueur.

La révolution survenue en France en l'an 8, ne fut pas sans influence sur la Hollande, et une nouvelle constitution y fut publiée em 801.olai meng

Le directoire batave arrêta, dans sa séance du 14 septembre, un nouveau projet de constitution, qu'il soumit aussitôt à l'approbation du peuple batave...

Il communiqua cette démarche, ainsi que la proclamation qu'il venait d'adresser au peuple batave, au corps législatif. Le corps législatif résolut, à la majorité de deux voix, de surseoir à l'effet de cette proclamation.

Le directoire persista dans sa résolution et ajourna le corpslégislatif. I ordonna de plus la clôture des deux chambres, et l'ouverture des registres pour recevoir les votes des citoyens.

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Le 16 octobre, le directoire fit connaître à la nation le résultat du scrutin de 416, 419 citoyens ayant droit de voter; il n'y avait cu que 52,219 contre le projet.

Le directoire regardant la constitution comme acceptée, procéda aussitôt à la nomination de sept membres pour la régence d'état, et élut à cet effet les citoyens :

Guillaume-Aarnom de Beveren, Gerard Branlsen, Samuel Van-Stoogstraten, David-Corneille de Leeuw, Guillaume Quey sen, Jacques Spoors et Jean-Baptiste Verheyen, qui, à leur tour, pour completter le nombre de douze, choisirent AntoineFrédéric Robert-Even Van-Staërsolte, Augustin-Gérard Besier, Gérard-Jean Pymaw, Otto Lewe et Egbert Sjdek Gerold-Junkermann, Van-Burmania-Rengen: la régence ainsi constituée

nomma pour son président le citoyen de Beveren, et pour son secrétaire-général, le citoyen Stulsman.

La première séance de ce nouveau gouvernement fut ouverte par un discours du citoyen de Beveren : L'époque où nous nous voyons appelés au gouvernement de la république, dit-il, est sans doute une des plus mémorables dout les fastes de notre patrie font mention. Après les calamités d'une guerre qui paraissait interminable, nous voyons éclore cette paix tant de fois appelée par les vœux de l'humanité souffrante; une paix qui, disons-le avec franchise et confiance, fera sortir la Batavie d'une lutte terrible, à des conditions qui, dans les circonstances où nous nous trouvions, surpassent nos attentes; une paix qui, en ramenant les plus chères espérances, nous rouvrira rapidement toutes les sources de notre prospérité.

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Cependant, chers collègues, tous ces bienfaits seraient perdus pour notre patrie, si au bonheur de la paix extérieure nous ne pouvions associer celui de consolider la paix intérieure.

» Au moment où la grande querelle nationale est décidée, soyons assez magnanimes pour repousser loin de nous toute idée d'un triomphe d'un parti sur un autre travaillons généreusement à faire oublier toutes les haines, toutes les vengeances, et enfin tous les restes affreux des discordes civiles. Que la persuasion, que les bons exemples, et non la force, commandent l'assentiment à nos institutions républicaines. Encourageons les vrais talens, plaignons l'erreur, laissons toutes les opinions libres, et que les lois ne punissent que les crimes! Voilà des maximes où je trouve les élémens durables de notre prospérité renaissante; conservons ces maximes comme un dépôt sacré; l'antique vertu batave, la sagesse, la probité, l'industrie des habitans, et leur ténacité dans l'amour du travail, feront le reste.

CONSTITUTION.

Principes et dispositions générales.

ART. 1°. Le bonheur de tous est la première des lois. En conséquence, aucun membre ni aucune section de la société, ne peut être avantagé par aucune loi particulière, au préjudice des autres.

2 Tous les membres de la société sont égaux devant la loi, sans distinction de rang ui de naissance.

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3. Chaque citoyen peut faire ce qui lui plaît, mais de

meure responsable, devant et selon la loi, tant deses actions que de la propagation de ses sentimens.

4. La loi établit les dispositions nécessaires pour assurer à chaque citoyen une subsistance honnête, mais toutes maîtrises ou affiliations exclusives sont abolies.

5. Tout habitant est maintenu dans la paisible possession et la jouissance de ses biens.

- Nul ne peut être privé d'une partie de ses possessions, sans que le bien-être général ne l'exige impérieusement; et dans ce cas, il reçoit un dédommagement juste et convenable.

6. Chaque habitant est inviolable dans sa demeure; personne ne peut y entrer sans son consentement, et qu'en vertu d'un ordre émané d'une autorité compétente.

7. Nul ne peut être arrêté que d'après la loi.

Nul ne peut être jugé ou condamné que par le juge reconnu par la constitution ou la loi, et qu'après avoir été cité, conformément à ce qu'elles prescrivent, et avoir obs tenu tous les moyens de défense qu'elles déterminent.

8. Tout citoyen doit être entendu dans les trois jours, après avoir été remis entre les mains de son juge naturel.

La communication des motifs de son arrestation ne peut lui être refusée: la loi détermine la punition du juge qui contrevient à ces dispositions.

Si l'interrogatoire et les motifs de l'arrestation n'ont pas été communiqués dans le temps prescrit ci-dessus, le détenu est relâché de droit et sans aucun retard.

9. Toute sévérité inutile à la garde des prisonniers est interdite.

Toutes voies de violence pour les forcer à des aveux, sont abolies.

10. Chaque citoyen a le droit d'adresser par écrit des demandes et des propositions aux autorités compétentes, pourvu qu'elles soient signées individuellement; hors ce cas, elles ne peuvent être faites que par les corps constitués par la loi, et ne doivent porter que sur les objets qui ont rapport aux fonctions qu'ils remplissent.

11. Toutes les sociétés religieuses, qui reconnaissant un Etre suprême et lui rendant hommage, tendent à favoriser la vertu et les bonnes mœurs, sont également protégées par la loi.

Chaque société religieuse professe publiquement ses opi

nions, et accorde un libre accès aux lieux consacrés à l'exercice de son culte.

12. Chaque chef de famille et chaque personne indépendante (de l'un et de l'autre sexe), ayant atteint l'âge de 14 ans, se fait inscrire dans l'une de ces sociétés religieuses qu'ils peuvent quitter librement pour entrer dans une autre.

Chaque société requiert de ses membres une contribution annuelle pour l'entretien de ses ministres et de ses propriétés.

Néanmoins cette contribution ne pourra jamais excéder la somme stipulée à cet effet par la loi.

13. Toute société religieuse quelconque reste irrévocablement en possession de ce qu'elle possédait au commencement de ce siècle.

14. A aucune d'elles ne peuvent être attachés des droits civils exclusifs.

Les docteurs, ministres et serviteurs ecclésiastiques de la religion réformée, ci-devant dominante, qui, étant salariés ou pensionnés par les caisses publiques, sont actuellement en exercice, continueront à jouir de leurs traitemens et pensions, jusqu'à l'exécution entière des dispositions prescrites par l'article 12.

15. Toutes les lois et dispositions qui, depuis le commencement de l'année 1795, ont dérogé à la valeur des propriétés ou possessions acquises légitimement, sont sujettes à revision.

Quiconque a été lésé par ces lois, peut s'adresser à la régence d'état qui, selon l'exigence des cas, propose au corps législatif, ou le rapport de la loi, ou sa révision, ou une indemnité juste et convenable.

16. La féodalité est abolie; tous les fiefs sont déclarés allodiaux.

La loi pourvoit au dédommagement des possesseurs seigneuriaux.

17. Le peuple batave veut que la garde nationale, établie pour assurer la liberté et le maintien de l'indépendance nationale, soit encouragée par tous les moyens convenables.

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Nul citoyen faisant partie de cette garde, n'est obligé de servir hors du territoire de la république.

Il n'est tenu à aucun service hors de son département, sans un décret du corps législatif, et seulement dans le cas d'une attaque de l'ennemi.

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