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S VI. Over-Yssel.

Les états revêtus de l'autorité souveraine ont deux membres intégrans le corps des nobles, présidé par le prince d'Orange, ou par son représentant, et celui des villes ayant voix délibérative.

Toutes les familles nobles de la province sont admises aux états, non-seulement les chefs de famille, mais leurs fils, leurs frères, etc., dès qu'ils ont acquis l'âge requis.

Les villes sont au nombre de trois; elles sont censées représenter le peuple de l'Over-Yssel ce sont Deventer Kampen et Zwal.

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Les délibérations générales sont formées par quatre voix; les nobles en corps n'en ont qu'une, et les trois villes ont chacune la 'leur.

Lorsque deux villes sont d'un avis et que la troisième est de l'avis de l'ordre équestre, l'ordre équestre l'emporte. Si les trois villes sont du même avis contre l'ordre équestre, il y a partage et égalité de voix; alors le partage est vidé par le stathouder.

Pour avoir entrée aux assemblées générales, un gentilhomme est tenu de prouver, non-seulement qu'il est noble et qu'il professe la religion réformée, mais qu'il a vingtquatre ans et qu'il possède un bien-fonds (havezaat); qu'il posséde en totolité des biens immeubles pour plus de 25 mille florins.

Les régences des villes d'Over-Yssel sont composées de seize conseillers, qui sont tous bourgmestres. Ces conseillers forment le conseil des villes, lorsqu'il s'agit des affaires générales de la province, par rapport à la confédération.

Deux de ces bourgmestres règnent successivement pendant six semaines : ils sont nommés par le stathouder.

Lorsqu'il s'agit des affaires particulières de la ville et de son territoire, le conseil de ville est composé de seize bourgmestres et de quarante tribuns du peuple.

Les bourgmestres ne peuvent rien décider contre l'avis des tribuns, s'ils ont pour eux la majorité des voix.

Les tribuns s'élisent eux-mêmes; c'est de leur corps qu'on tire les bourgmestres.

Le conseil d'état et des finances est composé de six per

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sonnes, dont trois nommées par les nobles et trois villes.

par les

Les trois villes capitales ne reconnaissent aucun supérieur, relativement à l'administration de la justice.

L'Over-Yssel envoie cinq députés à l'assemblée des étatsgénéraux, deux du corps de la noblesse, et un membre de la régence de chacune des villes capitales.

S VII. Groningue.

Les états se composent de deux membres intégrans, la ville de Groningue, la seule qui ait voix délibérative aux états de la province, et les Omelandes, ou le pays plat.

Cette province n'a pas de corps de nobles séparé et distinct.

Les Omelandes sont divisées en plusieurs petits districts, qui répondent aux griettines de Frise. Ces griettines délibèrent de la même façon qu'en Frise; les résolutions s'y prennent de la même manière: elles sont portées à l'assemblée générale. Voyez Frise.

Le stathouder a dans la province les mêmes droits, prérogatives et priviléges qu'en Frise..

Les députés des Omelandes sont choisis en partie parmi la noblesse, et en partie dans la classe des laboureurs. Les uns et les autres doivent posséder une quantité déterminée, de fonds de terre.

Il y a un collége ( des états députés) composé de huit personnes, dont quatre prises dans la ville de Groningue et quatre dans les Omelandes; et une cour provinciale, qui forme le siége souverain de justice.

Groningue envoie six députés aux états-généraux.

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Liberté, Égalité, Fraternité.

LES représentans provisoires du peuple de Hollande, croyant devoir à leurs concitoyens uue déclaration solennelle des principes sur lesquels reposent leurs procédés et actions, à tous ceux qui ces présentes verront ou entendront lire, salut, savoir faisons:

Que nous sommes parfaitement convaincus que le pouvoir qui nous a été confié repose uniquement dans le libre choix de nos concitoyens, et que c'est de ce choix seul que nous l'avons reçu; qu'aucun pouvoir suprême ne repose en nous, mais que la souveraineté propre repose dans le peuple, et ce, de manière que le peuple en peut confier l'exercice à ses représentans, mais sans pouvoir l'aliéner jamais; que nous nous assurons que les maux qui pèsent aujourd'hui si fortement sur ce pays et sur les autres provinces, doivent principalement leur origine aux idées perverses qu'on a présentées au peuple par artifice et par violence, et qu'ainsi il est requis de la part des représentans du peuple, qui veulent être fidèles à leur devoir, de poser des principes certains et évidens, et de les fixer pour règle de leur conduite; que, quoique nous pensions que la fixation ultérieure de ces droits devra être le premier ouvrage d'une convocation nationale des représentans de tout le peuple, nommés pour arrêter et fixer une forme de gouvernement, nous devons néanmoins, à la confiance que nos concitoyens ont placée en nous, de faire publiquement une reconnaissance solennelle des droits de l'homme et du citoyen, en déclarant comme nous reconnaissons et déclarons par le présent :

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Que tous les hommes sont nés avec des droits égaux, et

que ces droits naturels ne sauraient leur être ôtés;

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Que ces droits consistent en égalité, liberté, sûreté, propriété, et résistance à l'oppression;

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Que la liberté est la faculté qui appartient à tout homme de pouvoir faire ce qui ne trouble pas les autres

dans leurs doits; qu'ainsi sa limitation naturelle se trouve dans ce principe: Ne fais point à autrui ce que tu ne veux point qu'on fasse à toi-même;

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Qu'il est donc permis à tous et à chacun de manifester à d'autres ses pensées et ses sentimens, soit par la voie de la presse ou de tout autre manière;

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Que tout homme a le droit de servir Dieu de telle manière qu'il lui plaît, sans pouvoir être forcé en aucune façon à cet égard;

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Que la sûreté consiste dans la certitude qu'on a de ne point être troublé par autrui dans l'exercice de ses droits, ni dans la paisible possession des propriétés légalement ac'quises;

Que chacun à droit de suffrage dans l'assemblée législative de la société entière, soit personnellement, soit par une représentation au choix de laquelle il ait concouru;

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Que le but de toutes les sociétés civiles doit être d'assurer aux hommes la paisible jouissance de leurs droits naturels ; Qu'ainsi la liberté naturelle de pouvoir faire tout ce qui ne trouble pas les autres dans leurs droits ne saurait jamais souffrir d'obstacle, que lorsque le but de la société civile l'exige absolument;

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Que de pareilles bornes à la liberté naturelle ne sauraient être posées que par le peuple ou par ses représentans;

Que, par conséquent, personne ne saurait être obligé de céder ni sacrifier rien de ses propriétés particulières à la communauté générale, à moins que cela ne soit expressément réglé par la volonté du peuple ou de ses représentans, et après une indemnité préalable;

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Que la loi est l'expression libre et solennelle de la volonté générale; qu'elle est égale pour tous, soit qu'elle punisse, soit qu'elle récompense;

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Que personne ne peut être accusé en justice, arrêté, ni mis en prison, sinon dans tels cas, et suivant telles formalités qui sont préalablement fixées par la loi même;

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Qu'au cas qu'il soit jugé nécessaire de tenir quelqu'un prisonnier, personne ne doit être traité plus rigoureusement qu'il n'est absolument nécessaire pour s'assurer de sa personne;

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Que tous les hommes étant égaux, tous sont éligibles à tous postes et emplois, sans aucun autre motif de préférence que ceux des vertus et de la capacité;

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Que chacun a le droit de concourir à exiger de chaque fonctionnaire de l'administration publique compte et justification de sa gestion;

» Que jamais l'on ne saurait apporter la moindre restriction au droit de tout citoyen, de représenter ce qui est de son intérêt à ceux à qui l'autorité publique est confiée;

Que la souveraineté repose dans le peuple entier, et qu'ainsi aucune portion du peuple ne saurait se l'arroger; Que tels sont les principes sur lesquels nous avons cru devoir fonder nos actions et nos procédés; et qu'ayant voulu, les appliquer à l'ordre de choses qui a eu ci-devant lieu, nous avons bientôt trouvé que la forme de gouvernement qui a été confirmée en 1787, au moyen de l'invasion de l'armée prussienne, et par conséquent uniquement par force, y était contraire à tous égards;

Que les personnes qui ont composé ci-devant l'assemblée des soi-disant états de Hollande et de West-Frise, n'avaient jamais été choisis par leurs concitoyens pour être leurs représentans; et qu'ainsi ce gouvernement ne pouvait subsister, comme étant absolument contraire aux droits de l'homme et du citoyen, que nous nous sommes aussi aperçus d'abord que toutes dignités héréditaires, telles que celles de stadouder-héréditaire, capitaine général et amiral de cette province, et d'ordre équestre, ainsi que toute noblesse héréditaire répugnent aux droits de l'homme; qu'ainsi toutes devaient être tenues et déclarées anéanties comme elles sont déclarées anéanties par la présente;

Que nous nous assurous que par cette déclaration, tous les sermens extorqués et illégitimes sur la soi-disant ancienne constitution, prescrits en 1787 et 1788, deviennent par le fait de nulle valeur, pour autant qu'un pareil serment ait pu être précédemment de quelque valeur; mais que par surabondance et pour tranquilliser tous et chacun, nous déclarons en outre au nom du peuple de Hollande, ainsi qu'il est bien expressément déclaré par la présente : « Que tous citoyens qui auraient pu avoir prêté le susdit serment, en » sont entièrement déchargés par la présente.

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Qu'avec ces principes était aussi tout-à-fait incompatible le collége (ainsi qu'on le connaît ci-devant) des conseillersdéputés du quartier, tant méridional que septentrional, non moins que la division de l'administration économique, tant à l'égard des finances qu'autrement, ainsi que l'existence de ce qu'on nommait alors la chambre des comptes de Hollande

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