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à la résolution qui aura été prise, excepté dans des affaires très-importantes qui peuvent souffrir un délai, auquel cas les non-comparans seront avertis de nouveau de se présenter, sous peine de perdre leurs suffrages pour cette fois. Mais, ceux qu'une raison légitime aura empêchés de comparaître, pourront envoyer leurs avis par écrit, et l'on y aura égard, en résumant les voix.

XX. Chaque confédéré sera tenu de communiquer à ceux qui seront chargés de faire la convocation, les affaires, dans lesquelles la confédération pourrait être intéressée, afin que les autres provinces soient convoquées à ce sujet.

XXI. S'il se rencontre quelque équivoque ou obscurité dans les articles de la présente union, l'interprétation en sera renvoyée au jugement commun des confédérés ; et s'ils ne peuvent s'accorder, on aura recours à Messieurs les Stathouders, en la manière expliquée ci-dessus.

XXII. Si l'on jugeait à propos de faire des additions ou des changemens à quelques articles de cette union, il faudrait prendre l'avis et le consentement commun des Con

fédérés.

XXIII. Les provinces promettent et s'engagent réciproquement d'observer et de faire observer tous les articles susdits, déclarant nul et sans force tout ce qui pourrait y être contraire et pour cela, ils obligent leurs personnes, leurs biens, et ceux de tous les habitans de leurs provinces respectives en soumettant les uns et les autres à tous seigneurs et Tribunaux. A cette fin, ils renoncent à toute réclamation, droits et priviléges qui pourraient les soustraire à un pareil jugement.

XXIV. Et, pour plus grande sûreté, les stathouders tant présens que futurs, les magistrats et les principaux officiers de chaque province, ville et membre, prêteront serment d'observer et de faire observer tous les articles de cette union,

XXV. Le même serment sera prêté par toutes les compagnies bourgeoises, communautés et corps de métiers qui sont dans les villes ou bourgs de cette union.

XXVI. On tirera des copies fidèles de cet acte, lesquelles seront scellées par les stathouders, par les principaux membres et par les principales villes des provinces de l'union, après la réquisition qui leur en sera faite, et siguées par leurs secrétaires,

CONSTITUTION

DES PROVINCES-UNIES.

CHAPITRE PREMIER.

Gouvernement des Provinces-Unies en général.
SI. De la confédération.

Les Provinces-Unies sont la Gueldre avec le comté de Zutphen, la Hollande et Westfrise, la Zélande, Utrecht, la Frise, Over-Yssel et Groningue, et enfin Ommelandes,

Ces diverses provinces, bien qu'unies et étroitement liées entre elles, sont indépendantes, absolues et souveraines, ha cune dans son territoire.

Les états de chacune de ces provinces ne reconnaissent aucune autorité supérieure, pas même le corps de toutes les provinces réunies.

SII. Des États-généraux.

Les assemblées des états-généraux se composent d'autant de députés plénipotentiaires qu'il y a de provinces unies. Les députés doivent veiller à ce qu'il ne soit porté aucune atteinte à la souveraineté de la province.

Cette assemblée représente, même à l'égard des étrangers, le corps des sept souverainetés confédérées.

Les états-généraux ont la souveraineté sur les terres et les places conquises par les armes des alliés, sur les pays d'Outre-Meuse, du Hulst, de l'Ecluse, et de plusieurs autres places en Flandre, qu'ils possèdent comme le roi d'Espagne les avait possédées, sans préjudicier aux droits des seigneurs particuliers, de même que sur les terres acquises par les compagnies des Indes-Orientales et Occidentales.

L'assemblée des états-généraux connaît des affaires qui regardent l'union et la défense commune. Les résolutions

se prennent à la pluralité des voix des provinces; mais leurs pouvoirs sont bornés en ce qui regarde l'essence de l'alliance; dans ce cas, les résolutions ne peuvent se prendre en général que du consentement unanime de tous les alliés. Nommément, elle ne peut pas entreprendre une guerre aux frais communs de l'état, lever des impôts, ou contracter une alliance qui l'oblige, si ce n'est d'un consentement unanime et exprès.

Le nombre des députés pour chaque province n'est point réglé; tous les députés d'une même province ne forment qu'une seule voix.

:

Chaque province préside à son tour par semaine, à commencer par la Gueldre; le premier député préside toute la semaine il propose ordinairement les affaires qu'on doit traiter, quoique chaque député ait aussi le droit de faire des propositions; il résume ensuite l'avis de chaque province, et prend la résolution qu'il dicte au greffier, et qu'il signe.

Si le président refuse de conclure selon la pluralité des voix, dans les affaires contraires à l'intérêt de sa province, il doit céder la place au président de la semaine précédente, et ainsi de suite.

L'assemblée des états-généraux est permanente et fixée à La Haye.

Les députés doivent être employés dans le gouvernement de l'état ceux qui ont des emplois militaires n'en peuvent faire partie.

S III. Du Conseil d'État.

Le conseil d'état est composé des députés de toutes les provinces; mais, parmi ses membres, les uns sont députés par des provinces particulières, les autres sont simplement conseillers d'état, et reçoivent leur commission dans l'assemblée des états-généraux.

Le nombre des députés est réglé en général d'après les formes pour lesquelles chaque province contribue dans les dépenses communes de l'état.

La Gueldre envoie deux députés, Utrecht et Groningue chacune un; La Hollande trois; la Frise deux; et OverYssel un.

Le président n'y préside, pas comme aux états-généraux, d'après le rang de sa province; chaque conseiller remplit ces fonctions à son tour, et comme conseiller d'état et non

comme représentant une province particulière; il doit toujours conclure à la pluralité des voix.

Ce conseil a la conduite des affaires de la guerre, mais il est subordonné aux états-généraux; il prend aussi connaissance de l'administration des finances.

Le trésorier général a séance dans le conseil, mais il n'a qu'une voix délibérative sur cette sorte de choses.

Lorsque les revenus réglés ne peuvent pas suffire aux dépenses, le conseil demande que l'on fasse un fonds pour les frais extraordinaires de la guerre.

Les fonctions des conseillers sont à terme; celle du trésorier à vie.

er

Les provinces sont obligées de prononcer sur la levée des fonds, pour les dépenses ordinaires de la guerre, avant le 1 mai; passé ce temps, leur silence est réputé comme un consentement. Il faut, pour pouvoir lever les fonds pour frais extraordinaires, le consentement unanime et exprimé des provinces.

SIV. De la chambre des comptes.

La chambre des comptes se compose de députés de toutes les provinces, et de deux secrétaires qui font aussi les fonctions d'auditeurs et de correcteurs.

Elle règle les comptes entre les provinces, et examine ceux des receveurs particuliers, comme aussi du domaine qui appartient à tout l'état; ceux des receveurs de l'amirauté,

Elle voit et règle les cahiers de frais des députés, des états-généraux et du conseil d'état, qui font des voyages ou qui exécutent des commissions pour le service public; ceux des dépenses extraordinaires des ambassadeurs, des députés extraordinaires, et des autres ministres employés dans les cours étrangères.

Elle fait tenir un registre exact des ordonnances que le conseil d'état fait expédier.

SV. De l'Amirauté.

L'amirauté se compose de députés de toutes les provinces qui ont la conduite de tout ce qui concerne la marine et de ce qui en dépend, au nom de l'état.

L'amirauté fait faire la recette des droits de sortie et

d'entrée par terre et par mer, par le consentement des provinces.

Ces impôts doivent être employés à l'équipement et à l'entretien des vaisseaux de guerre, mis en mer pour favoriser le commerce.

L'amirauté rend compte à la chambre des comptes; les membres qui la composent prêtent serment de fidélité entre les mains des états-généraux.

CHAPITRE II.

Gouvernement des provinces en particulier.

Les nobles et les magistrats des villes forment en général le corps de la souveraineté.

Chaque province a son gouvernement particulier, quoiqu'ils diffèrent peu entre eux.

Le libre exercice de toutes les religions est toléré dans les Provinces-Unies.

SI. Gueldre.

La province est divisée en trois quartiers: le comté de Zutphen, le quartier de Nimègue et le quartier de la Velierre; ces trois quartiers forment les trois voix délibératives aux états de la province, et s'y font représenter par des députés.

Les états sont revêtus de l'autorité souveraine.

Chaque quartier tient son assemblée particulière; ces assemblées sont composées de deux membres : le premier est formé par le corps des nobles, le second par le corps des

villes.

Lorsque la résolution est prise dans chaque quartier, elle se porte à l'assemblée générale, et la résolution souveraine se détermine à la pluralité de deux quartiers contre un.

Le stathouder des Provinces-Unies est premier noble de Gueldre; il se fait représenter par un noble qui préside l'assemblée.

Le nombre des nobles qui peuvent assister aux états est indéterminé.

Chaque noble doué des qualités requises est admis à la régence commune, s'il a l'âge de 22 ans.

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