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pour le befoin de ces paroiffes, eu égard au nombre de leurs habitans ; que dans de telles circonftances le procureur-général du roi eftime qu'il ne s'agit que d'étendre un plan fi naturel & fi facile à remplir; qu'il propofera donc à la cour, d'un côté, de fupprimer de l'enceinte de la ville les cimetieres, afin que la loi étant générale, devienne d'une exécution plus facile, & de l'autre, de placer au-dehors de la ville fept ou huit cimetie res communs à plufieurs paroiffes d'un même arrondiffement, afin de diminuer le nombre de ces établiffemens, & de trouver plus facilement des terreins qui y foient convenables, &c.

La cour ordonne, 1°. qu'aucunes inhumations ne feront plus faites à l'avenir dans les cimetieres actuellement exiftans dans cette ville fous aucun prétexte que ce puiffe être, & fous telle peine qu'il appartiendra, & ce à compter du premier Janvier prochain, fauf néanmoins dans ceux qui feront exceptés par l'art. 19 ci-après; 2°. que les cimetieres actuellement exiftans, demeureront dans l'état où ils font, fans que l'on puiffe en faire aucun usage avant le temps & efpace de cinq années à compter dudit jour premier Janvier prochain; après lequel temps, il fera procédé à la vifite defdits terreins par les officiers de police, & par les médecins & chirurgiens du châtelet, pour leur avis être communiqué aux curés & marguilliers de chaque paroiffe; & dans le cas où les officiers & médecins eftimeroient qu'on pourroit faire ufage defdits cimetieres, fe pourvoir par lesdits curés & marguilliers vers le fupérieur eccléfiaftique, pour obtenir de lui la permiffion d'exhumer les corps & offemens avant de remettre lesdits terreins dans le commerce. 3°. Qu'aucunes fépultures ne feront faites à l'avenir ou accordées dans les églifes, foit paroiffiales, foit régulieres, fi ce n'eft celles des curés ou fupérieurs décédés en place, à moins qu'il ne foit payé à la fabrique la fomme de deux mille livres pour chaque ouverture en icelles ; & que quant aux fépultures dans les chapelles & caveaux, elles ne pourront avoir lieu que pour les fondateurs ou leurs repréfentans & pour ceux des familles qui en font propriétaires, ou font dans une poffeffion longue & ancienne d'y avoir leurs fépultures, & ce à la charge d'y mettre les corps dans des cercueils de plomb & non autrement. 4°. Qu'il fera fait choix de fept à huit terreins différens propres à recevoir & confommer les corps, & fitués hors de la ville au fortir des fauxbourgs, aux endroits les plus élevés & affez étendus pour l'ufage des paroiffes de chaque arrondiffement, ainsi qu'il fera fixé par l'article XI ci-après; & à cet effet ordonne que le roi fera très-humblement fupplié de vouloir bien déroger à la déclaration du 31 Janvier 1690, regiftrée le 6 Février audit an, & à l'édit du mois d'Août 1749, concernant les gens de mainmorte, regiftré le 2 Septembre audit an. 5°. Que chacun desdits cimetieres fera clos de murs de dix pieds d'élévation dans tout le pourtour; & que dans chacun d'iceux il y aura une chapelle de dévotion, & un logement de concierge, fans qu'on y puiffe conftruire autres bâtimens, ni

Tome XVIII,

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même mettre dans l'intérieur aucune épitaphe, fi ce n'eft fur lefdits murs de clôture, & non fur aucunes fépultures. 6°. Que les Enterremens fe feront comme par le paffé, mais qu'après les prieres finies dans l'églife, corps feront portés dans le lieu du dépôt, ou chapelle mortuaire, tel qu'il fera ci-après indiqué article 10, pour un certain nombre de paroiffes de chaque arrondiffement, fans que fous aucun prétexte, l'on puiffe y accordér de fépulture particuliere, non plus que dans le cimetiere commun. 7°. Que les bieres ou ferpillieres feront marquées d'une lettre alphabétique indicative de la paroiffe, & d'un numero, qui porté également à la marge. de l'extrait mortuaire de chaque défunt, indiquera que le corps y eft renfermé; & les corps feront accompagnés lors du transport au dépôt, d'un eccléfiaftique de la paroiffe d'où le tranfport fera fait, & y demeureront jufqu'au lendemain matin. 8°. Il restera toujours audit lieu de dépôt, l'un des eccléfiaftiques qui y aura accompagné les corps, jusqu'au moment où l'on viendra les lever pour les tranfporter au cimetiere commun de chaque arrondiffement, pour prier Dieu pour les défunts; à l'effet de quoi il fera bâti dans le dépôt de chaque arrondiflement une ou deux chambres pour ledit eccléfiaftique; & fera ledit eccléfiaftique pris alternativement dans chaque paroiffe de l'arrondiffement, & nommé par le curé de la paroiffe. 9°. Tous les jours à deux heures du matin, depuis le premier Avril jufqu'au premier Octobre, & à quatre heures du matin, depuis le premier Octobre jufqu'au premier Avril, on ira lever les corps qui auront été por tés audit dépôt, & ils feront tranfportés dans un ou plufieurs chars cou verts de draps mortuaires, attelés de deux chevaux; allant toujours au pas au cimetiere commun de l'arrondiffement. Le conducteur dudit chariot fe rendra d'abord au premier des dépôts de l'arrondiffement qui fera fur la route & ira fucceffivement à chacun des dépôts, & ledit chariot fera toujours accompagné d'un eccléfiaftique ou deux au plus, qui feront choifis alternativement dans chaque paroiffe de l'arrondiffement & nommés par les curés de chaque paroiffe de l'arrondiffement; le chariot fera précédé d'autant de lanternes qu'il y aura de dépôts dans l'arrondiffement; & les porteurs d'icelles chargeront le chariot, & aideront en route en cas d'accident; ils feront en même-temps les foffoyeurs du cimetiere commun. 10°. Que chaque entrepôt où feront dépofés les corps en attendant qu'ils foient portés au cimetiere commun, fera un lieu fermé, à la hauteur de fix pieds au moins, de murailles garnies au-deffus de barreaux de fer de quatre pieds de haut dans tout le pourtour, & terminé par une voûte ouverte dans fon fommet. 11°. & 12°. Ces deux articles de réglement contiennent des détails relatifs aux différentes paroiffes. 13°. Que la dépense à faire pour l'acquifition des terreins & bâtimens qui devront fervir aux nouveaux cimetieres, fera fupportée par chaque paroiffe du même arrondiffement, à proportion du nombre des fépultures annuelles qu'elles peuvent avoir, & au marc la livre de la fomme totale qui aura été employée aux

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dépenfes fufdites du cimetiere de leur arrondiffement. 14°. Que les paroiffes de chaque arrondiffement feront tenues de contribuer dans la même proportion de l'article précédent, à la dépenfe & entretien, gages & appointemens, foit des eccléfiaftiques, & luminaires, foit du char, des chevaux, du concierge & des foffoyeurs, foit du cimetiere commun, foit du lieu du dépôt particulier à aucune des paroifles de chaque arrondiffement, & généralement à toute dépenfe commune, de quelque nature qu'elle puiffe être. 15°. Que pour supporter lefdites charges, il fera payé par les héritiers ou les repréfentans les défunts, à la fabrique de chaque paroiffe, un fupplément de fix livres par chaque Enterrement des grands ornemens & de trois livres pour chacun des autres, fauf ceux de charité & demicharité, pour raison defquels il ne fera rien perçu, non plus que pour ceux qui, en payant le double des frais ordinaires en tout genre, voudroient faire porter directement les corps de leurs parens au cimetiere commun, fans que pour ce l'on y puiffe ouvrir aucune foffe particuliere s'il n'eft préalablement payé la fomme de trois cents livres qui fera employée aux dépenfes communes des paroiffes de l'arrondiffement; & qu'il fera réfervé à cet effet un terrein de huit pieds au pourtour intérieur des murailles de chaque cimetiere, dans lequel efpace ne pourra être ouverte aucune foffe commune, 16°. Que la foffe commune de chacun des huit cimetieres fera renouvellée au plus tard trois fois dans l'année, & l'ancienne comblée quand même elle ne feroit pas remplie favoir une fois depuis Octobre jufqu'en Avril, & deux fois depuis le premier Avril jufqu'au pre mier Octobre. 17°. Que l'ouverture de la foffe générale fera couverte & fermée par un affemblage de bois, fur lequel fera attachée une grille de fer fermant avec un cadenat. 18°. Défend au concierge & à tous autres de planter aucuns arbres ou arbriffeaux dans lefdits cimetieres. Signé. DU FRANC.

ENTÉTEMENT, f.
f. m.

L'ENTETEMENT, comme l'opiniâtreté ou l'obstination, est un vice de l'efprit & quelquefois du cœur qui marque un trop grand attachement à fes idées, fes opinions, fon fens, ou à fon goût: il fuppofe plus ou moins de préfomption dans l'efprit, d'orgueil dans le cœur, & de roideur dans le caractere, & nous rend toujours défagréables aux autres, en même temps qu'il nous expofe fans ceffe à faire de faux jugemens, & une multitude de fauffes démarches. Bien connoître ce défaut, & indiquer les moyens. & les motifs, pour s'en garantir ou s'en corriger, eft un des points les plus effentiels de la philofophie morale & de la logique. Commençons par définir & diftinguer avec foin.

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Un entêté, auffi-bien qu'un homme têtu, féduit par fa prévention, qui

lui fait regarder comme feules bonnes ou vraies, les opinions qu'il a embraffées, ne peut fe réfoudre à changer, ni à approuver celles des autres. Cette prévention ne lui permet pas même d'examiner; ou s'il le fait, c'est pour s'affermir fans retour, dans fes idées. L'entêté croit également les fentimens, qu'il a lui-même conçus, comme ceux des autres qu'il a adoptés : le têtu au contraire s'en tient plus ordinairement aux fiens propres. Le premier paroît vouloir raisonner, fur fes opinions, pour les juftifier; le fecond réfléchit moins & raifonne peu : fi on les contredit, l'un fe fàche, l'autre boude; l'un difpute avec aigreur, l'autre garde le filence, avec un air fombre.

D'un autre côté, l'opiniâtre & l'obstiné ont une volonté plus revêche encore, & un caractere plus indocile : fouvent, avec moins de conviction dans l'efprit, ils ont autant d'inflexibilité dans la volonté l'un d'ailleurs fe refuse à l'évidence des raifons contraires, par un effet d'un tempérament inflexible; l'autre par une fuite d'un orgueil, qui ne veut point céder. Ainfi l'opiniâtreté eft plus habituelle, & l'obftination dépend plus des caprices d'un orgueil, qui fe croit bleffé. L'opiniâtre a une fermeté mal entendue, ou mal placée; & l'obftiné se fait une fauffe honte de fe dédire, ou de céder. Chez l'opiniâtre on apperçoit plus d'humeur, chez l'obstiné plus de mutinerie.

Tous fans exception, l'entêté, comme l'opiniâtre, fouffrant plus ou moins impatiemment la contradiction, peu difpofés à écouter les raifons contraires, s'affermiffent dans leur fentiment, durant la difpute même, parce qu'ils n'écoutent, fi même ils en font capables, que pour faifir, ou imaginer, & foutenir les objections propres à les confirmer dans leur opinion.

On s'entête auffi pour une perfonne, comme pour certaines opinions : ce qui fuppofe alors un attachement aveugle, ou peu réfléchi, qui nous cache les défauts de l'objet, en nous portant à lui fuppofer des qualités qu'il n'a pas. En amour, comme en amitié, cet Entêtement fut, dans tous les temps, la fource d'une confiance mal placée, & celle du malheur d'une multitude d'imprudens. Combien de fois encore l'entêtement d'un prince, pour un favori, ne fut-il pas l'origine de ses embarras, ou de fes revers, & celle des défordres ou des malheurs publics! Que les hommes apprennent donc à ne jamais s'attacher à perfonne par Entêtement, mais avec choix, fans prévention, avec réserve, & après une connoiffance diftincte de ceux à qui ils donnent leur confiance, & quelquefois leur ame

entiere.

Entêter, dans le fens propre, c'eft bleffer quelqu'un à la tête; c'eft étourdir le cerveau: ce qui fuppofe un dérangement phyfique dans cette partie effentielle du corps humain. Tout Entêtement, dans le fens figuré, fuppofe de même un dérangement moral & effentiel dans les idées, un véritable renversement dans l'ordre naturel des perceptions de l'ame; prévention aveugle en faveur de fes opinions; prévention déraisonnable contre

celles des autres prévention infenféé, que l'on he fe trompe point, & que l'on ne fauroit fe tromper.

L'Entêtement ne fuppofe pas cependant toujours que l'on foit entiérement dans l'erreur; on peut être entêté dans le parti de la vérité: on fait alors d'un fyftême fondé, une faction infenfée, ou dangereufe. Mais quelle eft donc la différence entre l'Entêtement, toujours condamnable, & une con viction ferme & raisonnable? Chacun prétend avoir cette conviction; mais il eft aifé de la reconnoître par les effets. Un homme déterminé par cette conviction, plus rare que l'on ne penfe, même dans le fyftême de la vérité, fait démêler dans chaque fyftême qu'il embraffe, ce qu'il y a dé certain, de ce qu'il y a de douteux, & il ne donne fon confentement ferme qu'à la certitude, démontrée pour lui, par le genre de preuves, dont elle eft fufceptible. L'Entêtement au contraire défend avec la même force ce qu'il y a de douteux, comme ce qu'il y a de certain; ce qui n'eft que probable, comme ce qui eft démontré. Il n'y a point de parti dans la religion chrétienne, où l'Entêtement n'ait produit ces malheureux effets: Marquez vos doutes fur certains points, & les entêtés vous accuferont auffitôt de renverfer ou de nier ce qu'il y a de plus certain. Delà les accufations trop fouvent intentées, d'héréfie, d'impiété, &c.

Autre caractere de la véritable conviction. Un homme raifonnable & convaincu diftingue encore dans chaque fyftême ce qu'il y a d'effentiel d'avec ce qui eft moins important, & il ne défendra avec fermeté que ce qu'il a reconnu être fondamental, par fon influence fur la perfection de l'homme & fur le bien de la fociété; deux caracteres diftinctifs, qu'il ne perd point de vue. L'Entêtement défend au contraire avec la même vigueur, fouvent avec plus de violence, ce qu'il y a de moins effentiel en y attachant une importance finguliere, qui n'exifte que dans fon imagination prévenue. Il n'eft aucune communion chrétienne, où l'on n'ait vu auffi des entêtés de cette forte, qui ont donné lieu à bien des schismes, qui troublerent l'églife dans tous les fiecles.

Troifieme caracteré d'un homme raisonnable & convaincu il est toujours difpofé à examiner avec une tranquillité impartiale tout fyftême contraire; toujours prêt à écouter avec douceur les objections des adversaires à leur répondre fans aigreur & avec bonté. S'il ne peut les ramener, il les fupporte, s'il ne peut les convaincre, il les tolere; s'il trouve leur erreur capitale, il les plaint, & il prie Dieu de les éclairer mais jamais il ne hait perfonne pour des opinions; bien éloigné de chercher à leur faire aucune violence. L'Entêté, bien différent, fouffre impatiemment toute contradiction, s'échauffe aifément dans la difpute, & en défendant même la vérité, qui devroit infpirer la modération, il se fache, & il injurie. Son orgueil bleffé le porte à la haine; s'il a un caractere dur, violent, ou cruel, & l'Entêtement le produit d'ordinaire, il eft capable de perfécuter, pour contraindre les errans à reconnoître la vérité. Il doit favoir qu'il ne

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