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point que perfonne ofe s'oppofer à une réforme importante, fous le foible prétexte du refpect dû à la propriété. Celui que tout chrétien doit au temple, eft d'un ordre trop fupérieur pour qu'on puiffe le mettre un moment en parallele avec aucun autre; & tous les eccléfiaftiques éclairés gémiffent depuis long-temps fur l'irrévérence que l'on commet en donnant la fépulture dans un lieu confacré à la célébration des plus auguftes facrifices; ils voient, avec joie, que le danger inféparable des inhumations faites dans les églifes, rendu fenfible par l'événement arrivé à la cathédrale de ce diocele, ait ouvert les yeux du public; foyons perfuadés qu'ils feront les premiers

voir prévenir l'abus qui en réfulteroit néceffairement, en n'admettant dans les églifes que les corps des miniftres de l'autel, & de ceux d'entre les laïques qui font autorifés à y être inhumés par leurs titres, ou par la qualité de bienfaiteurs de l'églife.

Je ne ferai aucune réflexion fur l'exception établie en faveur des eccléfiaftiques, je préfume trop bien d'eux pour ne pas être perfuadé que leur humilité & leur refpect pour les temples, les décideront à refufer une faveur que leur modeftie & leur religión leur feront regarder au moins comme exceffive.

Je ne m'arrêterai pas non plus à combattre les titres auxquels on pourroit prétendre à empefter les églifes, mais je ne peux m'empêcher d'entrer dans quelques difcuffions fur ce qui concerne la qualité de bienfaiteur, qui, felon Mgr. de Rouen, donne des droits à être inhumé dans les églifes.

Pour être bienfaiteur de l'églife, dit ce vertueux prélat, dans le fecond article du réglement établi par fon Mandeinent inféré dans le XIIe. volume des Mémoires du Clergé, Colonne 290; » pour être bienfaiteur de l'églife, & y être inhumé en cette qualité, dans les » villes on donnera à la fabrique ou tréfor, au moins 50 liv. pour chaque corps qui fera » enterré dans le choeur, & 30 liv. pour ceux qui feront inhumés dans la nef ou dans un autre endroit de l'églife: dans les paroiffes de campagne on donnera au moins 20 liv. pour être enterré dans l'églife.

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Il faudroit bien peu connoître les hommes pour imaginer qu'un titre auffi facile à acquérir, ne deviendroit pas commun à prefque tous les fideles. Ce réglement, quoiqu'homologué par une cour fouveraine dont les décifions font refpectables, ne feroit donc que donner naiffance à un nouvel abus, fans faire ceffer celui qu'on eft dans l'intention de détruire. Dès qu'on voudra réuffir, loin d'avilir en quelque forte ceux qui feront relégués dans des cimetieres, il faudra s'efforcer d'en faire un titre d'honneur: il faudra que les cimetieres foient fi vaftes, que chacun puiffe à fon gré faire élever fur fon tombeau des monumens qui atteftent fes vertus; & fi les cimetieres étoient fitués à peu de diftance des chemins publics, le nom des morts pafferoit plus furement à la postérité.

On a réfervé tout le pourtour du cimetiere de Dôle pour des tombeaux particuliers, & c'est dans le centre que le peuple eft inhumé; y auroit-il de l'inconvénient à fuivre cet exemple? ne feroit-ce pas au contraire concilier tous les intérêts?

Mais fi le refpect dû aux temples n'eft pas une confidération affez forte pour engager les eccléfiaftiques mêmes à fe faire enterrer hors des églifes; fi l'orgueil furvit à l'orgueilleux; fi enfin l'on étoit forcé de ne faire le bien qu'à demi, il eft une précaution à prendre qui rendra moins dangereux l'ufage d'enterrer dans les églifes. Qu'on ne permette d'inhumer dans le lieu faint que les corps embaumés avec foin, & dont l'embaumement fera certifié par ceux qui auront été chargés de le faire. La cupidité pourra, je le fais, rendre cette précaution inutile; on produira quelquefois de faux certificats, ou l'on ne les exigera pas avec affez d'exactitude, & cela devroit fuffire pour interdire absolument toute inhumation dans les églifes & dans l'enceinte des villes, parce qu'on ne peut être trop en garde conare les rufes de l'intérêt; mais du moins l'abus fera rare & moins grand.

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à applaudir aux moyens que l'on prendra pour faire ceffer une profanation qui les indigne (a).

(a) L'exemple des chanoines de la cathédrale d'Orléans ne fera probablement pas fans effet fur les eccléfiaftiques de nos jours. M. Lebrun des Marettes dans fes Voyages lithurgiques de France, édit. in-8vo. de 1757, pag. 215, dit: » Il y a à Orléans une pratique fort bonne & fort louable; prefque tout le monde fe fait enterrer dans les cimetieres, » même les chanoines de la cathédrale.

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On voit dans le Gall. Chrift. édition de Claude Robert, pag. 279 & 280, que des évêques, renommés par leurs vertus, ont donné le même exemple.

Guillaume Dublé, cinquantieme évêque de Châlon-fur-Saone, fit conftruire le cimetiere. de la Motte, où il voulut être enterré, & le fut en 1294.

Robert Defize, cinquante-deuxieme évêque de la même ville, ordonna qu'on l'enterrât dans le même cimetiere auprès de Guillaume Dublé; ce qui fut exécuté en 1315. Plufieurs laiques par humilité, ou par les mêmes motifs qui me font défirer qu'on ceffe d'enterrer dans les églifes, ont voulu l'être dans les cimetieres.

On lit dans le Menagiana, tom. II, pag. 385, que Simon Pietre, médecin

dont Gui

Patin a écrit la vie, défendit par fon teftament qu'on l'enterrât dans l'églife, de peur de nuire à la fanté des vivans. Philippe Pietre, fon fils, avocat au parlement de Paris, lui fit cette épitaphe qui fe voit au cimetiere de St. Etienne-du-Mont :

Simon Pietre, vir pius & probus,

Hic fub dio fepeliri voluit,
Ne mortuus cuiquam noceret,

Qui vivus omnibus profuerat.

M. de Sainte-Foix, dans le Ve, volume de fes Effais fur Paris, pag. 132, parle d'un anatomifte de Louvain, qui voulut être inhumé au cimetiere, dans la crainte de profaner l'églife & d'incommoder les vivans.

S. A. S. Monfeigneur Philippe, Duc d'Orléans, dernier mort, fi diftingué par fes connoiffances & fes vertus, avoit demandé à être inhumé dans le cimetiere.

M. le chancelier d'Agueffeau, dont les talens & les vues rendront la mémoire immortelle, recommanda expreffément qu'on l'enterrât dans le cimetiere d'Auteuil, & fes volontés ont été respectées.

M. Porée, chanoine du St. Sépulchre de Caën, mort en Juin 1770, a voulu être inhumé dans le vafte cimetiere de la collégiale dont il étoit chanoine. Les lettres que ce vertueux eccléfiaftique, frere du célébre pere Porée, Jéfuite, a fait imprimer en 1745 à Caen chez Jean-Claude Pyron, prouvent qu'il s'y étoit déterminé par les mêmes motifs que je crois capables d'engager à profcrire l'ufage d'enterrer dans les églifes & dans l'enceinte des villes. Ces lettres font très-rares, & mériteroient une nouvelle édition. J'efpere qu'on me faura gré d'en citer ici quelques morceaux qui doivent faire la plus forte impreffion fur les perfonnes pieufes.

M. Porée dans la feconde lettre s'occupe de l'introduction de cet ufage. Il l'attribue d'abord aux fuccès des irruptions des Barbares dans l'Empire Romain. » On abandonna, » dit-il, les campagnes, & on chercha à mettre les morts hors d'infulte, en les inhumant » dans les villes...

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Il fait voir enfuite que l'introduction des reliques des martyrs fut une nouvelle caufe de cet ufage. » Jufqu'au fixieme fiecle, il n'y avoit que les corps de ceux qui avoient » fcellé la foi de leur fang, à qui on rendit cet honneur. Au neuvieme fiecle on l'accorda » aux corps de ceux qui étoient morts en odeur de fainteté. La dévotion pour les reliques » augmenta jufqu'au point que leur enlevement caufa des émeutes populaires & de fan» glans combats en plufieurs endroits. Les reliques entrerent dans le commerce. On ache» toit fort cher ces dépouilles mortelles, & le négoce en devint frauduleux malgré le » foin des conciles, qui prohiboient ces abus. Ceux qui procuroient les reliques les plus » célébres, étoient cenfés faire aux églifes un préfent ineftimable, & en récompenfe on

Les motifs qui fe réuniffent contre l'ufage d'enterrer dans l'enceinte des villes, & fur-tout dans les églifes, feroient-ils moins d'impreffion fur nous que fur les Irlandois, que fur les Danois qui viennent de les profcrire, que

» leur accordoit la fépulture auprès de ces vénérables dépôts. Ceux qui contribuoient à la "conftruction des châfles, prétendoient aux mêmes honneurs. Ces châffes, où l'or étoit » prodigué, ornées de perles & de pierreries, coûtoient des fommes qui nous étonnent » aujourd'hui. Or, le clergé & les moines faifoient entendre aux fideles qu'ils ne pou» voient leur accorder une plus grande récompenfe, que de les placer, après leur mort, » dans un lieu où repofoient les corps des faints. Ils les leur faifoient regarder comme » une fauvegarde & une forte protection, même au-delà du trépas vous favez que » Louis XI fe fit couvrir entiérement de reliques, croyant par ce moyen pouvoir éloigner » la mort, qui lui caufoit de fi grandes & de fi juftes frayeurs.

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,, Un abus ne tarde guere à en occafioner un autre. Les inhumations dans les églifes, accordées à tous ceux qui contribuoient à leur décoration, ou à l'augmentation de leurs ,, revenus, vinrent à un point que plufieurs Conciles défendirent d'enterrer dans les églifes d'autres perfonnes que les fondateurs & les patrons. Ces défenfes étoient bien fages; mais les canons des conciles provinciaux ne faifoient que fufpendre pour quelque temps, les ,, abus qui régnoient dans les lieux où s'étendoit leur jurifdiction. Les provinces voifines ne fe croyoient pas liées par des cenfures locales. La coutume plus forte que la raison, , plus impérieufe que les loix, reprenoit bientôt le deffus. Ajoutez à cela qu'une certaine fcholaftique toute pêtrie de péripatétifme, ayant introduit, en bien des chofes, le phyfique à la place du moral, on crut que beaucoup de cérémonies agiffoient phyfiquement. Ainfi les peuples s'imaginerent que leurs ames auroient plus de part aux prieres & aux facrifices, lorfque leurs corps feroient plus près des autels & des prêtres. Delà leur empreffement à être mis dans les églifes & jufques dans le fanctuaire, perfuadés que les fuffrages agiffoient fur eux avec plus d'efficacité, & en raison des diftances. C'est ain ,,qu'on donnoit une fphere d'activité à des prieres & à des cérémonies religieuses, dont l'effet immédiat eft tout moral. "

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Après avoir montré que de fauffes idées, & non moins ridicules que fauffes, ont introduit l'ufage contre lequel il s'éleve, M. Porée s'attache à faire fentir, par l'état des corps livrés à la putréfaction dans les églifes, ce qu'il y a d'indécent dans cet ufage.

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Le corps eft un objet d'horreur qu'on ne pouvoit toucher chez les Hébreux, fans être ,, cenfe impur. Tout en étoit fouillé les chofes même incapables de moralité contractoient ,, une impureté légale. Par-tout on fe hâte de l'enlever aux yeux des vivans & aux regards de toute la nature. On bannit de fon logis celui qui en étoit le propriétaire; on ne reconnoît plus aucun de fes droits on n'en chafferoit pas plus vite un ufurpateur. Quoi! s'il eft indigne d'occuper une maifon qu'il a peut-être fait conftruire, qu'il a ornée & ,, embellie, fera-t-il jugé digne d'occuper un édifice public confacré à la Divinité? S'il fouil loit fes propres appartemens, convient-il qu'il vienne infecter un lieu deftiné à la reli,,gion & à fes exercices? Les payens étoient plus refpectueux que nous envers leurs ,,temples. Bien plus, les lieux qui fervoient à ces ufages, en étoient fort éloignés. Ce,, pendant dans les lieux où l'on brûloit les morts, ce qui s'étendoit à une grande partie de la terre, il n'en reftoit qu'un peu de cendres, qui recueillies dans une urne, n'auroient caufé ni infection, ni indécence. "

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Enfin répondant à une objection prife de ce que nos corps, felon St. Paul, font le temple du St. Efprit, M. Porée fait obferver,, que cette préfence de l'Esprit Saint, par sa grace, dans les perfonnes fages & pieufes, ne bannit pas la corruption naturelle de leur ,, corps. Cette préfence n'eft pas toujours perfévérante le péché l'a fait malheureusement difparoître. Ce qui étoit auparavant le temple de Dieu, peut devenir en un moment l'habitation du démon, domicile d'autant plus profane qu'il avoit été plus faint. Or, dans le degré de corruption où font parvenues les mœurs, ne rifque-t-on pas à placer tous ,, les jours dans les églifes des corps qui ont été habituellement la retraite impure des démons? Si vous dites que cette habitation n'eft que morale, j'en pourrai dire autant de , celle de l'Efprit Saint, laquelle n'eft ordinairement phyfique que par l'immenfité & la

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fur les Mufulmans qui regarderoient comme un crime d'enterrer dans les mofquées, & qui dans la jufte crainte d'empefter les vivans, ne permettent de fepultures que hors de l'enceinte des villes. L'humanité & la religion réclament contre l'ufage dont j'ai démontré le danger; leur voix ne frappera pas inutilement l'oreille des François.

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toute-préfence de Dieu. On verra donc

au grand jour, fortir de l'enceinte de nos ,, temples, & jufques du pied des autels, une foule de réprouvés qui feront exilés pour ,, toujours du refte de l'univers, & relégués dans le féjour d'une éternelle horreur....... Quoi qu'il en foit, il eft vrai de dire que nos églifes renferment une infinité de cadavres plus corrompus par les vices que par les principes qui en procurent la deftruction. Pourquoi donc employer les lieux faints à renfermer cet affemblage monftrueux de ,, corps, dont les uns feront un jour glorifiés, & dont les autres, déjà excommuniés devant Dieu, ferviront de pâture à un feu qui ne s'éteindra jamais.

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EXTRAIT des Registres de l'Académie des Sciences, Arts & Belles-Lettres de Dijon," du 19 Mars 177.3.

MESSIEURS de Morveau & Durande, Commiffaires nommés pour examiner le Mé

moire de M. Maret puîné, fecrétaire-perpétuel pour la partie des fciences, fur le danger d'inhumer dans les églifes & dans l'enceinte des villes, ont fait leur rapport; ils ont dit que ce Mémoire offrant des détails concluans contre l'ufage qu'il attaque, & développés avec autant de fageffe que de fagacité, il feroit important, fi l'académie en adoptoit les vues, qu'elle délibérât d'en faire remettre une copie à Monfeigneur l'Evêque, une à Monfieur le Procureur-Général, & une à M. le Syndic de la ville, afin de faire connoître à fon éminence & aux magiftrats tous les inconvéniens de l'ufage fubfiftant, & les motifs preffans qui follicitent l'établiffement des cimetieres hors des villes.

Ils ont ajouté que cet ouvrage étant fait avec beaucoup de foin, & rempli de grandes recherches & de réflexions intéreffantes, ne pouvoit que faire honneur à fon Auteur, & qu'on pouvoit permettre à M. Maret de prendre à la tête de cet ouvrage, lors de l'impreffion, le titre de Secrétaire-perpétuel de l'Académie.

Ce rapport oui, l'Académie convaincue de la vérité des dangers auxquels le public eft exposé par les inhumations faites dans l'intérieur des villes & dans les églifes, & perfuadée que l'ouvrage de M. Maret, en démontrant jufqu'à quel point cet ufage eft pernicieux, impofera filence aux préjugés qui le favorifent, achevera de réunir les voeux de tous les citoyens, dont une grande partie s'eft déjà ouvertement déclarée à l'occafion de ce qui vient de fe paffer à la cathédrale, & fecondera les vues des magiftrats qui s'occupent de cet objet, a arrêté :

Que le Mémoire de M. Maret feroit remis à Monfeigneur l'Evêque, à Monfieur le Procureur-Général & à M. le Syndic de la ville, par M. Perret, Secrétaire-perpétuel pour la partie des Belles-Lettres; qu'il feroit chargé de repréfenter à ces Meffieurs, que l'Académie auroit cru manquer à ce que les citoyens éclairés doivent à leur patrie, fi elle ne leur eût pas fait connoître fa façon de penfer fur un abus qui intéreffe auffi effentiellement le bonheur public; auquel effet extrait de la préfente délibération feroit délivré par le Secrétaire-perpétuel, pour être joint audit Mémoire.

Elle a auffi autorifé M. Maret à prendre la qualité de Secrétaire-perpétuel à la tête de fon Mémoire, lors de l'impreffion, & même à faire imprimer la préfente délibération. Je fouligné Secrétaire-perpétuel de l'Académie pour la partie des Belles-Lettres, certifie le préfent extrait conforme à l'original. A Dijon ce 18 Août 1773. Signé PERRET.

ARRÊT DE LA COUR DU PARLEMENT DE PARIS

Concernant les ENTERREMEN S.

Extrait des Regiftres du Parlement du 21 Mai 1765.

VU par la cour la requête présentée par le procureur-général du roi,

:

contenant qu'en exécution de l'arrêt de la cour du 12 Mars 1763, les différentes paroifles de cette ville de Paris lui ont envoyé leurs mémoires concernant les fépultures, l'évaluation du nombre des Enterremens annuels, la nature du fol, l'étendue & l'ancienneté des cimetieres, les avis de diverfes fabriques, que les commiffaires au châtelet lui ont remis leurs divers procès-verbaux, qu'enfin les officiers du châtelet ont donné leurs avis fur ces mêmes objets; que d'après l'examen de toutes ces pieces, le procureur-général du roi fe croit en état de propofer à la cour fes réflexions, & le moyen de remédier aux inconvéniens de tout genre qui paroiffent réfulter de l'ufage actuel d'enterrer les corps des défunts dans l'intérieur de la ville ufage qui ne doit fon origine qu'à l'agrandiffement de cette capitale, qui, en s'étendant, a renfermé la plupart des cimetieres dans l'enceinte de fes limites; que d'ailleurs le nombre des habitans de chaque paroiffe s'eft fi fort augmenté par l'élévation des maifons, que les lieux deftinés aux inhumations fe font trouvés trop refferrés, & par-là font devenus fort à charge à tout leur voifinage; que c'eft ce qui eft établi par le plus grand nombre des actes qui feront remis fous les yeux de la cour, qu'elle y verra que dans la plupart des grandes paroiffes, & fur-tout de celles qui font au centre de la ville, les plaintes font journalieres fur l'infection que répandent aux environs les cimetieres de ces paroiffes, principalement lorfque les chaleurs de l'été augmentent les exhalaifons, qu'alors la putréfaction eft telle que les alimens les plus néceffaires à la vie, ne peuvent fe conferver quelques heures dans les maifons voifines fans s'y corrompre, ce qui provient ou de la nature du fol trop engraiffé pour pouvoir confommer les corps, ou du peu d'étendue du terrein pour le nombre des Enterremens annuels, ce qui néceffite de revenir trop fouvent au même endroit, & peut-être auffi du peu d'ordre de ceux qui, prépofés au foin d'enterrer les morts, n'ont ni l'attention ni l'exactitude néceffaires pour ne pas r'ouvrir trop tôt les mêmes fépultures; que la cour demeurera d'autant plus pénétrée de ces inconvéniens, qu'elle remarquera avec fatisfaction que plufieurs fabriques, fenfibles aux plaintes réitérées des paroiffiens, s'étoient déjà déterminées à fupprimer leurs cimetieres actuels, & que dès avant fon premier arrêt, elles avoient entr'elles pris des arrangemens pour acquérir en commun hors la ville, un terrein propre à cet ufage, & affez étendu

pour

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