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DES TRESORIERS DES CAPITALES DES PROVINCES.

LEs tréforiers qui font dans les capitales de chaque province, reçoivent

les fonds qui proviennent des rentes & acquittent, de concert avec le contador, les appointemens & autres dépenfes qu'exige l'adminiftration.

A la fin de chaque femaine ils dépofent dans la caiffe deftinée à cet ufage les fonds qui leur font parvenus, & à la fin de chaque mois, ils les font paffer à la trésorerie de l'armée, où on leur expédie des quittances qu'ils joignent aux comptes particuliers qu'ils font tenus, fous peine des arrêts, d'envoyer à la fin de chaque année à la direction générale.

Tout tréforier ou autre perfonne ayant le maniement des deniers royaux, qui les emploie à fon ufage particulier, eft privé de fon emploi & déclaré incapable d'en pofféder aucun autre, même lorfqu'il remplace exactement les fonds dont il s'eft fervi.

S'il fe trouve dans l'impoffibilité de les rétablir, il eft condamné à un banniffement depuis deux jufqu'à dix années, fuivant que la fomme qu'il a diffipée eft plus ou moins confidérable, & quelquefois pour un temps illimité & jufqu'à ce qu'il plaife au Roi de le rappeller: ce châtiment n'eft jamais ni modifié ni commué par quelque circonftance ou confidération que ce foit.

S'il eft convaincu d'avoir fouftrait, enlevé ou caché frauduleufement les deniers royaux, il eft condamné à mort, conformément au décret donné par S. M. Catholique, le 5 Mai 1764.

DES SUBDÉLÉGUÉS DES DISTRICTS.

LE furintendant-général donne communément la fubdélégation des ren

tes dans chaque diftri&t aux gouverneurs ou corregidors des villes capitales; mais il ne leur accorde point des pouvoirs auffi étendus qu'aux intendans, & ils font au contraire fubordonnés à ces derniers : les fentences qu'ils rendent font, comme celles des intendans, fujettes à être vifées & approuvées par le furintendant-général avant qu'elles puiffent être mises à exé

cution.

Ces fubdélégués rempliffent au furplus dans l'étendue de leurs diftricts les mêmes fonctions que les intendans, mais fous l'inspection de ces derniers.

IL

DES GAR DE S.

Ly a pour chaque efpece de rentes un nombre fuffifant de gardes qui font commandés par un chef de brigade; ils font néanmoins obligés de veiller fur toutes les rentes en général, de vifiter toutes les marchandifes qu'ils rencontrent, de faifir celles qui ne font pas accompagnées d'acquits

â caution, d'arrêter les délinquans, de dreffer des procès-verbaux & de les, adreffer, fans aucun retardement à l'adminiftrateur de la rente, afin que celui-ci en inftruise le fubdélégué du district, qui, en qualité de défenfeur immédiat du produit des rentes, doit pourfuivre & faire ftatuer fur la contravention.

Les gardes & leurs chefs font fous les ordres des adminiftrateurs; ils font obligés de faire des patrouilles continuelles dans les endroits qui leur font indiqués, afin d'empêcher la fraude.

L

DES VISITEURS.

Es fonctions des vifiteurs confiftent à parcourir les adminiftrations, pour examiner fi l'on a foin de tenir exactement les livres, fi l'on y infcrit toutes les parties avec l'ordre & la précision convenables, fi les comptes font formés avec exactitude, fi les fonds exiftent dans les caiffes, & fi les ordres qui font prescrits pour la bonne administration, sont suivis & exécutés.

Les vifiteurs, qui font chargés du département des fels & du tabac, doivent examiner fi l'on n'en altere point la qualité. S'ils trouvent quelques fraudes qui leur paroiffent tirer à conféquence, ils fufpendent le coupable de fes fonctions qu'ils font exercer par interim; ils dreffent des procès-verbaux & les adreffent à l'adminiftrateur-général qui eft obligé de faire les pourfuites que les circonftances peuvent exiger.

DROIT DE
DE LANZA S.

ANCIENNEMENT, & même dès les temps les plus reculés, toutes les

perfonnes conftituées en dignités; tels que les grands, les ducs, les marquis, les comtes & les vicomtes, étoient obligés de fervir en perfonne avec un certain nombre d'hommes armés de lances; ces lanciers étoient employés dans les garnifons & fur les frontieres du royaume.

Ce fervice a été en ufage jufqu'en 1632, qu'en conféquence d'une ordonnance du fouverain, du 22 Juin 1631, il fut converti en une impofition ou rétribution en argent.

Les motifs, exprimés dans cette ordonnance, furent la difficulté de faire des recrues, d'avoir des troupes difciplinées pour les garnifons & pour la garde des frontieres, & le défaut des moyens de leur procurer la fubfiftance, malgré l'économie que le fouverain avoit introduite dans les dépenses de fa maifon, qu'il avoit retranchées au-delà même de ce que la décence fembloit permettre.

Ce fut d'après ces différentes circonftances que le fouverain fe porta fubftituer au fervice des lances une impofition en argent, dont le produit fut deftiné à foudoyer les foldats des garnifons qui continueroient leur fervice pendant fix ans.

En conféquence de cette ordonnance, il fut formé un tarif ou plan d'im pofition, dans lequel on régla ce que chaque perfonne conftituée en dignité devoit payer, à raifon du rang qu'elle occupoit, & du nombre de lances qu'elle étoit obligée de fournir.

Le grand-d'Espagne qui, relativement à fa dignité, étoit obligé de fervir avec vingt lances, fut taxé à 3 mille 600 réaux de veillon (a) par chaque année, pour fubvenir à l'entretien de cinq foldats, à raifon de 70 réaux de Veillon par mois pour chacun.

Les ducs, les marquis & les comtes qui doivent, comme les grandsd'Espagne, fournir vingt lances, furent taxés à la même fomme de 3 mille 600 réaux.

Les vicomtes furent réduits à moitié, c'eft-à-dire, à 1800 réaux.

Cette impofition n'a point varié depuis 1632; la perception en eft faite tous les fix ans, & comme elle eft attachée, non à la perfonne, mais au titre, celui qui réunit à la fois plufieurs titres, paie pour raison de chaque dignité.

Dans la même taxe ont été comprises les commanderies des trois ordres militaires de Saint-Jacques, de Calatrava & d'Alcantara; mais leur contingent eft réglé fur le revenu perfonnel de chaque commandeur fur le produit de chaque commanderie.

Les cardinaux, les archevêques, les évêques & les abbés qui poffedent des abbayes, avoient été compris dans cette contribution; mais ils en ont été affranchis par un décret du 3 Janvier de l'année 1661.

DU DROIT DE MEDIANNA TA.

LE droit de mediannata a été établi par un décret du 22 Mai 1631, &

dans des circonftances difficiles.

Ce droit confifte dans la moitié du revenu, pendant la premiere année, de toutes les dignités, charges, offices & emplois qui font conférés & donnés, foit par le fouverain lui-même, foit par fon confeil, fes vicerois ou autres officiers : ce droit eft général & abfolu; perfonne n'en eft exempt, pas même les infans d'Espagne.

C'eft le confeil des finances qui connoît de toutes les matieres qui concernent ce droit. Voici les principales regles d'après lefquelles il eft dirigé :

1o. Il fe perçoit fur toutes les graces, dignités, offices, emplois & penfions, toutes les fois qu'il eft néceffaire d'expédier des cédules & autres titres, pour que celui qui en eft l'objet, puiffe entrer en jouiffance ou en

exercice :

2o. L'acquittement du montant de la demi-année du revenu, doit être

(a) Le réal de veillon revient à cinq fous trois deniers monnoie de France.

fait en deux paiemens égaux; le premier à l'inftant où l'on remet au titulaire le brevet ou les provifions; le fecond dans le courant de l'année, & l'on eft obligé de donner, pour fureté de ce fecond paiement, une caution qui doit être acceptée par le tréforier général de la médiannatá: 3°. Dès que la grace où la place qui a été accordée, qui a été accordée, a été déclarée dans le confeil la perfonne qu'elle concerne doit acquitter le droit de médiannata; & fi elle differe de retirer le titre par lequel elle lui a été accordée, elle peut être contrainte par corps au paiement du droit :

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4°. Lorfque les graces ou les places que le fouverain accorde, font à titre purement gratuit, ou à titre de bienfaisance & de charité, telles que les penfions qui font données aux veuves & aux enfans de ceux qui occupent les charges des maisons royales, en ce cas il n'eft dû aucun droit; mais il eft néceffaire que ces motifs foient exprimés dans les brevets ou titres de don, fans quoi le droit peut être exigé :

5°. Le droit de médiannata, relativement aux emplois ou commiffions qui fe donnent dans les indes, fe paie, favoir, moitié à Madrid dans l'instant que l'emploi eft donné, & l'autre moitié, dix-huit mois après, entre les mains du tréforier du département de la partie des indes dans laquelle l'emploi doit être exercé; celui qui en eft revêtu eft obligé de donner caution :

6o. Ceux qui font pourvus de commanderies des ordres militaires, acquittent le droit de médiannata, auffi-tôt qu'ils ont obtenu le bref du pape pour les pofféder; mais en attendant, ils font obligés de fournir une caution fuffifante:

7°. Chaque chevalier des ordres militaires, qui obtient une dispense pour être relevé des fix mois de navigation qu'il eft obligé de faire fur les galeres du roi, paie, pour le droit de médiannata, 100 ducats qui, à raifon de 57 fous 9 deniers de France, reviennent à 288 livres 15 fous:

8°. Si celui qui eft pourvu d'un office ou emploi, vient à décéder avant d'en avoir pris poffeffion, fes héritiers ne font point tenus de paier le

droit de médiannata :

9o. On paie pour des titres de nobleffe le droit de médiannata, à raison de 200 ducats:

10°. Les grandes charges & les emplois de la cour, font auffi fujets au droit de médiannata:

11o. Ceux qui acquierent des feigneuries, acquittent ce droit, eu égard & par proportion au revenu qu'elles donnent ce droit revient aux droits de lods & ventes qui font en ufage en France.

On paie pour le titre de grand-d'Efpagne, à fa création, 8 mille ducats. Pour la fucceffion en ligne directe de la grandeffe, 4 mille ducats. Pour la fucceffion en ligne collatérale, 6 mille ducats.

Et pour la grandeffe perfonnelle, 1000 ducats.

On paie pour le titre de baron en Caftille, 100 ducats.

Pour le même titre en Arragon, même fomme.

Pour le titre de vicomte, 750 ducats.

Pour celui de marquis ou de comte, 1500 ducats.

Lorfque ces titres font héréditaires, le marquis & le comte, paient, en ligne directe, 750 ducats.

Et le vicomte, 375 ducats.

Et en collatérale, les deux premiers paient chacun 1500 ducats, & le troifieme 750 ducats.

Depuis l'établiffement du droit de médiannata, il a été rendu différentes ordonnances & arrêtés du confeil, qui ont introduit des variations ou des fixations différentes relativement aux emplois; quelquefois même on obtient, par une grace particuliere, tantôt des modérations, & quelquefois l'exemption entiere du droit.

DROIT D'EXCUSA D O.

E droit d'excufado, confifte dans la jouiffance qu'a le roi, de la dixme de la meilleure maifon de chaque paroiffe; le clergé étoit chargé anciennement de la perception de ce droit, & en rendoit 1 million 991 mille 703 réaux de veillon; mais depuis que le roi d'Espagne l'a repris, il est affermé 12 millions de réaux de veillon.

PROJET D'UNE CONTRIBUTION UNIQUE.

IL refte maintenant à rendre compte du plan qui a été formé, d'une contribution unique que l'on projette d'établir dans le royaume d'Espagne, & des motifs par lefquels ce projet a été déterminé,

La contribution unique doit être fubftituée aux impofitions qui exiftent actuellement, c'est-à-dire à celles de ces impofitions qui font connues fous la dénomination de rentes provinciales, & qui embraffent les différentes parties dont on a fait le détail.

L'établissement de ces impofitions eft fi vicieux dans le fond & dans la forme, qu'il n'a pas été poffible, malgré l'attention suivie qui a été donnée à cet objet, d'en réformer les abus.

Le mal provient de différentes caufes; de l'excès de ces impofitions, de l'infidélité & du défordre qui régnent dans les régies, des immunités du clergé, des privileges & exemptions dont jouiffent certains états au préjudice des autres, des différentes manieres de percevoir qui, quoique fixées & déterminées par les ordonnances, font toujours fujettes à un grand nombre de difficultés, de difcuffions & de procès.

Ces impofitions font portées fi haut, qu'elles font intolérables: le feul droit d'alcavala, que l'on exige fur tous les meubles & immeubles, & fur toutes les denrées qui fe vendent, eft porté depuis huit jufqu'à qua

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