Des effets de l'extradition

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Univ. de Paris., 1899 - Extradition - 184 pages
 

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Page 50 - Par la première , le prince ou le magistrat fait des lois pour un temps ou pour toujours, et corrige ou abroge celles qui sont faites. Par la seconde, il fait la paix ou la guerre , envoie ou reçoit des ambassades, établit la sûreté, prévient les invasions.
Page 54 - Défenses itératives sont faites aux Tribunaux de connaître des actes d'administration, de quelque espèce qu'ils soient...
Page 41 - Il est expressément stipulé, que l'individu dont l'extradition aura été accordée ne pourra, dans aucun cas, être poursuivi ou puni pour aucun délit politique antérieur à l'extradition, ni pour aucun fait connexe à un semblable délit, ni pour aucun des crimes ou délits non prévus par la présente convention.
Page 88 - Seront punis, comme complices d'une action qualifiée crime ou délit, ceux qui, par dons, promesses, menaces...
Page 45 - ART. 7. — Sous réserve des exceptions prévues ci-après l'extradition n'est accordée qu'à la condition que l'individu extradé ne sera ni poursuivi, ni puni pour une infraction autre que celle ayant motivé l'extradition.
Page 170 - L'extradition pourra être refusée si, depuis les faits imputés, le dernier acte de poursuite ou la condamnation, la prescription de la peine ou de l'action est acquise d'après les lois du pays où le prévenu s'est réfugié.
Page 106 - Si le procureur général ou l'accusé ont des motifs pour demander que l'affaire ne soit pas portée à la première assemblée du juri , ils présenteront au président de la cour d'assises une requête en prorogation de délai.
Page 131 - L'individu qui aura été livré ne pourra être poursuivi ou jugé contradictoirement pour aucune infraction autre que celle ayant motivé l'extradition, à moins du consentement exprès et volontaire donné par l'inculpé et communiqué au gouvernement qui l'a livré.
Page 131 - L'individu extradé ne sera ni poursuivi ni puni pour crimes ou délits autres que ceux dont il a été fait mention dans la requête d'extradition, à moins que ces crimes ou délits ne soient prévus à l'article 2, et que le Gouvernement qui a accordé l'extradition ne donne son consentement, ou à moins de consentement exprès et volontaire donné par l'inculpé et communiqué au Gouvernement qui l'a livré.

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