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elle exigea des saisies, des peines et des amendes. Un arrêt du 1er février 1689 défend d'exposer et de vendre des toiles de coton peintes; et si elles proviennent d'arrivages maritimes clandestins, elles doivent faire retour à la Compagnie. Il autorise pour l'exécution de cet arrêt des visites chez les marchands; et, en 1700, il en fut fait à Aurillac. On signale même des saisies et des condamnations. Pour une robe de chambre de toile peinte, trouvée en sa possession, une demoiselle Rabut est condamnée à 3,000 livres d'amende; à Billom, une dame Guyot l'est à 300 livres, et M. d'Argenson se fait envoyer les procès-verbaux des saisies; la dame Guyot avait été surprise peignant une pièce de toile. Chez Mathias Journet, juillet 1723, on saisit des pièces de toile peinte et des moules pour les faire, et l'amende portée contre lui s'élève à 3,000 livres. Ce sont même les employés de la Compagnie des Indes qui sont chargés de l'exécution des arrêts; leur zèle éclate; un habitant d'un faubourg de Thiers, Blaise Blanchard, est puni d'une amende de 3,000 livres; en 1724, c'est un drapier de Vic-le-Comte, Parade, et le curé d'Augnat qui sont atteints; puis Louis Moreau, dit Saint-Germain, de Mauzun, chez qui on a saisi des moules, et encore Pierre Fayet et Françoise La Caze de Massiac, et Didier à SaintGermain-Lembron, maître de l'hôtel du Dauphin.

M. Sadourny signale la saisie de pièces de mousseline chez des marchands de la ville de Maurs, et en réponse, l'intendant, M. de La Grandville, publie une ordonnance qui « défend à tous marchands-colporteurs ou autres de vendre ni débiter aucuns coupons de toile de coton ni mousseline, si la marque de la Compagnie des Indes n'y est attachée »; et comme vérification, M. Dodun, contrôleur général, « invite l'intendant à faire conserver à son greffe les parchemins et plombs de la Compagnie qu'il lui a envoyés ». Ces parchemins et plombs doivent être attachés au chef et à la queue de chaque pièce de mousseline et toile de coton blanche ou autre.

En octobre 1726, un édit du roi Louis XV confirme toutes ces mesures et reconnaît la légalité des peines appliquées aux contraventions.

Mais du moment qu'il est bien établi que les étoffes viennent de la Compagnie, les poursuites cessent, et le sieur Sébastien Marinier est même autorisé à faire conduire à Clermont plusieurs pièces de toile, dûment reconnues, qui ont été tachées et qu'il veut faire blanchir; de Clermont il les enverra à Roanne. D'autres marchands obtiennent des faveurs analogues.

Les rigueurs étaient souvent du reste accompagnées de ménagements, et les explications étaient admises et acceptées. Le 20 février 1727, jour de la foire des provisions de Montferrand, le sieur Fontfreyde, en saisissant 32 pièces de mousseline et une pièce de coton blanc, avait dressé un procès-verbal aux sieurs Andra et Orteil, marchands de Lyon. Ceux-ci demandent une expertise; l'intendant consent et nomme pour y procéder Pierre Boutaudon, imprimeur du roi, et Jean Chabrol, greffier en la sénéchaussée et siège présidial de Clermont. Une partie seulement des parchemins et des plombs est reconnue fausse, et « l'intendant ordonne mainlevée, par grâce et sans tenir à conséquence ». Les sieurs Béraud et Souchon obtiennent également grâce, leur bonne foi ne faisant pas doute. La condamnation d'un sieur Dufaud, négociant à Clermont, est abaissée de 3,000 livres à 300 livres, et celle de la veuve Masson à 50 livres. En 1742, le Conseil royal a rendu en effet un arrêt qui modère les amendes. Toutefois un sieur Igonet, d'Amboise, chez qui on a saisi des moules, et Pierre Fervel, de Saint-Flour, <«< qui l'a aubergé, sont condamnés à 3,000 livres et Igonet est interdit de toute profession et métier ».

En 1760, par de justes mesures, on arrive à accepter les toiles de coton, venant de l'étranger par terre à la condition de payer les droits d'entrée; mais l'entrée par mer reste interdite.

Enfin un progrès s'accomplit dans les réformes économiques; on reconnaît et on accepte que des Français puissent fabriquer des toiles imitant celles de l'Inde, des indiennes, et la concurrence s'établit. Dès 1760, M. de la Michodière donne au sieur Hermel l'autorisation de faire. exécuter par l'opération de la teinture des dessins de diverse couleur; et en 1785, M. Jubié, inspecteur des manufactures, donne une autorisation au sieur Fayolle, qui peut fournir 1,000 à 1,200 pièces de toile peinte par an, mais il exige qu'il la porte au bureau de marque, qui a été établi à Clermont par l'intendant, M. de Chazerat. On dispense même de la marque les mousselines rayées, quadrillées et brochées, les gazes et les linons, si les déclarations sont faites conformément aux arrêts du 10 juillet et du 7 octobre 1785.

Une ère nouvelle s'annonce, une ère de libre travail, de libre concurrence, de vraie liberté. Les temps nouveaux s'approchent, et c'est l'honneur des administrateurs, dont nous avons signalé les noms, de les avoir pressentis. Les esprits et les mœurs sont prêts pour les grandes réformes et les grands établissements qui marquent la fin du XVIIIe siècle et le commencement du xix.

H. CHOTARD.

LES FAMILLES VÉGÉTALES

DU JARDIN BOTANIQUE DE CLERMONT

(Suite.)

II. AMARYLLIDACÉES.

Les Liliacées nous ont présenté réceptacle convexe, ovaire libre, fleur hypogyne.

Les Amaryllidacées s'en distinguent par réceptacle concave, ovaire adhérent, fleur épigyne.

La subdivision en séries est la suivante :

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Les Amaryllis ont la même fleur que les Tulipes, mais le réceptacle est concave. Sur ses bords s'insèrent: 3 folioles, 3 folioles, 3 étamines, 3 étamines, disposées comme dans la Tulipe. Le pistil est enfermé dans la coupe récep

taculaire à laquelle il adhère; de ce fait, la fleur est épigyne.

Le fruit est une capsule loculicide.

L'embryon monocotylédone est dans la graine, enveloppé par un albumen charnu.

La plante a un bulbe et des feuilles aériennes recti

nerves.

Les Narcisses (Narcissus pseudo-narcissus, N. poeticus) ont, en dedans des 6 folioles, une coronule saillante qui les caractérise.

2. Dioscoréacées.

Ces végétaux rappellent les Salsepareilles par leurs tiges sarmenteuses, leurs feuilles triangulaires et leurs fleurs unisexuées, mais le réceptacle floral est concave.

Les uns ont le fruit sec, capsule loculicide; ce sont les Dioscorea, dont diverses espèces, D. Batatas, D. japonica, etc., originaires de l'Asie, donnent une volumineuse racine féculente alimentaire, connue sous le nom d'Igname.

Les autres ont le fruit charnu, baie. L'herbe à la femme battue (Tamus communis) de nos forêts représente cette série.

3. Iridées.

Les Iridées sont des Amaryllidées à 3 étamines extrorses.

Les Crocus rappellent par leur fleur violette, à long tube, la fleur des Colchiques. Mais ici, le réceptacle est concave et, de plus, on ne trouve que 3 étamines extrorses dans la fleur. Le style se termine par trois branches dilatées, plissées au sommet. Ce sont ces branches,

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