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4. En cas de minorité, la régence appartient de droit à la reine, et à son défaut, l'empereur des Francais", 'en'sa" qualité de chef perpétuel de la famille impériale, nomme le régent du royaume. Il choisit parmi les princes de la famille royale, et à leur défaut, parmi les nationaux.

La minorité des rois finit à l'âge de dix-huit ans accomplis. 5. Le douaire de la reine sera déterminé par son contrat de mariage. Pour cette fois, il est convenu que ce douaire est fixé à la somme de 250,000 florins, qui sera prise sur le domaine de la couronne. Cette somme prélevée, la moitié restant des revenus de la couronne servira aux frais de l'entretien de la maison du roi mineur, l'autre moitié sera affectée aux dépenses de la régence.

6. Le roi de Hollande sera à perpétuité grand dignitaire de l'empire, sous le titre de connétable; les fonctions de cette grande dignité pourront néanmoins être remplies au gré de l'empereur des Français, par un prince vice-connétable, lorsqu'il jugera à propos de créer cette dignité.

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7. Les membres de la maison régnante en Hollande resteront personnellement soumis aux dispositions du statut constitutionnel du 30 mars dernier, formant la loi de la famille impériale de France.

8. Les charges et emplois de l'état, autres que ceux tenant au service personnel de la maison du roi, ne pourront être conférés qu'à des nationaux,

9. Les armes du roi seront les armes anciennes de la Hollande, écartelées de l'aigle impériale de France, et surmontées de la couronne royale.

10. Il sera incessamment conclu entre les puissances contractantes, un traité de commerce en vertu duquel les Hollandais seront traités en tous temps dans les ports et sur le territoire de l'empire français, comme la nation la plus spécialement favosisée. Sa Majesté l'empereur et roi s'engage de plus à intervenir auprès des puissances barbaresques, pour que le pavillon hollandais soit respecté par elles, ainsi que celui de Sa Majesté l'empereur des Français."

Les ratifications du présent traité saront échangées à Paris dans l'espace de dix jours.

Paris, ce 24 mai 1806.

PROCLAMATION

Faite en Hollande, le 9 juin 1806.

LOUIS Napoléon, pár la grâce de Dieu et les lois constitutionnelles de l'Etat, roi de Hollande; à tous ceux qui ces présentes verront ou entendront lire, salut:

Savoir faisons par le présente proclamation, à tous en général et à tous en particulier, que nous avons accepté et acceptons la couronne de Hollande, conformément au vœu du pays, aux lois constitutionnelles, et au traité muni des ratifications réciproques, lequel nous a été présenté aujourd'hui par les députés de la nation hollandaise.

A notre avènement au trône, notre soin le plus cher sera de veiller aux intérêts de notre peuple. Nous prendrons toujours à cœur de leur donner des preuves constantes et multipliées de notre amour et de notre sollicitude; nous maintiendrons la liberté de nos sujets et leurs droits, et nous nous occuperons sans cesse de leur bien-être.

L'indépendance du royaume est garantie par l'empereur notre frère les lois constitutionnelles garantissent également à chacun ses créances sur l'Etat, sa liberté personnelle et sa liberté de conscience. C'est après cette déclaration que nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

1o Les ministres de la marine et des finances, par décrét de ce jour, entreront en fonctions ; les autres ministres continueront les leurs jusqu'à nouvel ordre;

2° Toutes les autorités constituées, quelles qu'elles soient, civiles et militaires, continueront leurs fonctions jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné;

3. Les lois constitutionnelles de l'Etat, le traité conclu entre la France et la Hollande, seront immédiatement publiés, ainsi que le présent décret, de la manière la plus authentique.

Donné à Paris, ce 5 juin de l'an 1806, et de notre règne le premier. Signé Louis,

LOIS CONSTITUTIONNELLES.

SECTION PREMIÈRE.

Dispositions générales.

1 Les lois constitutionnelles actuellement en vigueur, en particulier la constitution de 1805, ainsi que les lois civiles, politiques et religieuses présentement en activité dans la république batave, et dont l'exercice est conforme aux dispositions du traité conclu le 24 mai de la présente année, entre Sa Majesté l'empereur des Français, roi d'Italie et la république batave, seront conservées intactes, à l'exception seulement de celles qui seront abolies par les présentes lois constitutionnelles.

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2 L'administration des colonies hollandaises est réglée par des lois particulières. Les revenus et les dépenses des colonies seront regardées comine faisant partie des revenus et des dépenses de l'Etat.

3° La dette publique de l'Etat est garantie par les pré

sentes.

4° La langue hollandaise continue à être employée ex→ clusivement pour les lois, les publications, les ordonnances, les jugemens et tous les actes publics sans distinction.

5° Il ne sera fait aucun changement dans le titre ou le poids des espèces monnayées, à moins que ce ne soit en vertu d'une foi particulière.

60 L'ancien pavillon de l'Etat sera conservé.

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7o Le conseil d'état sera composé de treize membres. Les ministres auront rang, séance et voix délibérative au conseil d'état.

SECTION II.

De la Religion.

1o Le roi et la loi accordent une égale protection à toutes les religions qui sont professées dans l'état. Par leur autorité est déterminé tout ce qui est jugé nécessaire à l'organisation, la protection et l'exercice de tous les cultes. Tout exercice

de la religion se borne à l'intérieur des temples de toutes

les différentes communions.

2o Le roi jouit, dans ses palais ainsi que dans tous les autres lieux où il résidera', de l'exercice libre et public de sa religion.

SECTION III.
Du Roi.

1o Le roi a, exclusivement et sans restriction, l'entier exercice du gouvernement et de tout pouvoir nécessaire pour assurer l'exécution des lois et les faire respecter. Il nomme à toutes les charges et à tous les emplois civils et militaires qui, d'après les lois précédentes, étaient à la nomination du grand-pensionnaire. Il a l'entière jouissance des prééminences et prérogatives attachées jusqu'ici à cette dignité. Les monnaies de l'état seront frappées à son effigie. La justice est rendue en son nom. Il a le droit d'accorder grâce, abolition ou rémission des peines portées par sentences judiciaires; néanmoins il ne peut exercer ce droit qu'après avoir entendu en conseil privé les membres de la cour nationale.

2o A la mort du roi, la garde du roi mineur sera toujours confiée à la reine-mère, et à son défaut, à telle personne qui sera désignée à cet effet par l'empereur des Français.

3 Le régent sera assisté par un conseil de nationaux, 'dont la composition et les attributions seront déterminées par une loi particulière: le régent ne sera pas personnellement responsable des actes de son gouvernement.

4° Le gouvernement des colonies, et tout ce qui est relatif à leur administration intérieure, appartient exclusivement au roi.

5° L'administration générale du royaume est confiée à la direction immédiate de quatre ministres nommés par le roi, savoir un des relations extérieures, un de la guerre et de la marine, un des finances et un de l'intérieur.

SECTION IV.

De la Loi.

1o La loi est faite en Hollande par le concours du corpslégislatif, formé de l'assemblée de LL. HH. PP. et du roi. Le corps législatif sera composé de trente-huit membres només pour cinq ans, dans les proportions suivantes, savoir pour le département de Hollande, 17 membres; pour la

:

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Gueldre 4; pour le Brabant 4; pour la Frise 3; pour la Zélande 2; pour Groningue 2; pour Utrecht 2; pour Drenthen 1; pour l'Over-Yssel 3. Le nombre des membres de LL. HH. PP. pourra être augmenté par la loi en cas d'augmentation de territoire.

2° Pour cette fois, afin de procéder à la nomination des dix-neuf membres de LL. HH. PP., par lesquels le nombre déterminé par l'article précédent sera porté au complet, l'assemblée de LL. HH. PP. présentera au roi une liste de deux candidats, pour chacune des places à remplir. L'assemblée départementale de chaque département présentera également une liste double de candidats. Le roi fera l'élection parmi les candidats proposés.

3° Le grand-pensionnaire actuel prendra le titre de président de LL. HH. PP., et restera en fonctions en cette qualité, sa vie durant. Le choix de ses successeurs aura lieu de la manière déterminée par la constitution de 1805 (1). 4° Le corps- législatif-élira, hors de son sein, un greffier, à la pluralité des suffrages.

5o Le corps-législatif se réunira à l'ordinaire deux fois par an, savoir depuis le 15 avril jusqu'au 1er juin, `et depuis l le 15 novembre jusqu'au 15 janvier. Il pourra être convoqué extraordinairement par le roi. Le 15 novembre, le plus ancien cinquième des membres, formant le corps-législatif, sortira de ce corps. La première sortie aura lieu le 16 novembre 1807; et pour cette fois, le sort décidera des premières sorties : les membres sortans seront toujours rééligibles.

SECTION V.

Pouvoirs judiciaires..

1° Les institutions judiciaires seront conservées telles qu'elles ont été établies par la constitution de l'an 1805.

2o Le roi exercera, relativement au pouvoir judiciaire, tous les droits et toute l'autorité qui ont été attribués au grand-pensionnaire, par les articles 49, 51, 56, 79, 82 et 87 de la constitution de l'an 1805.

30 Tout ce qui a rapport à l'exercice de la justice criminelle militaire sera réglé séparément par une loi ultérieure..

(1) Art. 39 ainsi conçu : le conseiller pensionnaire est élu par l'assemblée de LL. HH. PP., à la majorité absolue des voix de dix-neuf membres. Il est nommé pour le terme de cinq ans, et toujours rééligible.

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