Page images
PDF
EPUB

inquiétude le jugement que vous allez rendre ; mais il ne s'occupe

que

de la France; il sait bien que la postérité recueillera un jour toutes les pièces de cette grande discussion qui s'est élevée entre une nation et un homme; mais Louis ne songe qu'à ses contemporains; il n'aspire qu'à les détromper. Nous n'aspirons non plus nous-mêmes qu'à le défendre ; nous ne voulons que le justifier; nous oublions comme lui l'Europe, qui nous écoute; nous oublions la postérité, dont l'opinion déjà se prépare : nous ne voulons voir que le moment actuel; nous ne sommes occupés que du sort de Louis, et nous croirons avoir rempli toute notre tâche quand nous aurons démontré qu'il est innocent.

Je ne dois pas d'ailleurs, citoyens, vous dissimuler, et ç'a été pour nous une profonde douleur, que le temps nous a manqué à tous, et surtout à moi, pour la combinaison de cette défense: les matériaux les plus vastes étaient dans nos mains, et nous avons pu à peine y jeter les yeux; il nous a fallu employer à classer les pièces que la commission nous a opposées les momens qui nous étaient accordés pour les discuter; la nécessité des communications avec l'accusé m'a ravi encore une grande partie de ceux qui étaient destinés à la rédaction, et dans une cause qui, pour son importance, pour sa solennité, son éclat, son retentissement dans les siècles, si je puis m'exprimer ainsi, aurait mérité plusieurs mois de méditation et d'efforts, je n'ai pas eu seulement huit jours. Je vous supplie donc, citoyens, de m'entendre avec l'indulgence que notre respect même pour votre décret et le désir de vous obéir doivent vous inspirer: que la cause de Louis ne souffre pas des omissions forcées de ses défenseurs ; que votre justice aide notre zèle, et qu'on puisse dire, suivant la magnifique expression de l'orateur de Rome, que vous avez travaillé en quelque sorte vous-mêmes avec moi à la justification que je vous présente.

J'ai une grande carrière à parcourir; mais je vais en abréger l'étendue en la divisant.

Si je n'avais à répondre ici qu'à des juges, je ne leur présenterais que des principes, et je me contenterais de leur dire que de

puis que la nation a aboli la royauté, il n'y a plus rien à prononcer sur Louis; mais je parle aussi au peuple lui-même, et Louis a trop à cœur de détruire les préventions qu'on lui a inspirées pour ne pas s'imposer une tâche surabondante, et ne pas se faire un devoir de discuter tous les faits qu'on lui a imputés.

Je poserai donc d'abord les principes, et je discuterai ensuite les faits que l'acte d'accusation énonce.

Principes relatifs à l'inviolabilité prononcée par la Convention.

J'ai à examiner ici les principes sous deux points de vue: Sous le point de vue où Louis se trouvait placé avant l'abolition de la royauté;

Et sous celui où il se trouve placé depuis que cette abolition a été prononcée.

En entrant dans cette discussion, je trouve d'abord le décret par lequel la Convention nationale a décidé que Louis serait jugé par elle, et je n'ignore pas l'abus que quelques esprits, plus ardens peut-être que réfléchis, ont prétendu faire de ce décret.

Je sais qu'ils ont supposé que, par cette prononciation, la Convention avait ôté d'avance à Louis l'inviolabilité dont la Constitution l'a couvert.

Je sais qu'ils ont dit que Louis ne pourrait plus employer cette inviolabilité dans sa défense comme moyen.

Mais c'est là une erreur que la plus simple observation suffit pour faire disparaître.

Qu'a prononcé en effet la Convention ?

En décrétant que Louis serait jugé par elle, tout ce qu'elle a décidé c'est qu'elle se constituait juge de l'accusation qu'elle-même avait intentée contre lui; mais en même temps qu'elle se constituait juge de cette accusation, la Convention a ordonné que Louis serait entendu, et l'on sent qu'il était bien impossible qu'elle le jugeât avant de l'entendre.

Si donc Louis a dû être entendu avant d'être jugé, il a donc le droit de se défendre de l'accusation dont il est l'objet par tous les moyens qui lui paraissent les plus propres à la repousser: ce

droit est celui de tous les accusés; il leur appartient par leur qualité même d'accusés. Il ne dépend pas du juge de ravir à l'accusé un seul de ses moyens de défense; il ne peut que les apprécier dans son jugement.

La Convention n'a donc non plus elle-même que cette faculté à l'égard de Louis : elle appréciera sa défense quand il la lui aura présentée ; mais elle ne peut d'avance ni l'affaiblir ni la préjuger. Si Louis se trompe dans les principes qu'il croit important pour lui de faire valoir, ce sera à la Convention à les écarter dans sa décision; mais jusque-là il est nécessaire qu'elle l'entende : la justice le veut ainsi que la loi.

Voici donc les principes que je pose et que je réclame :

Les nations sont souveraines;

Elles sont libres de se donner la forme de gouvernement qui leur paraît le plus convenable;

Elles peuvent même, lorsqu'elles ont reconnu les vices de celle qu'elles ont essayée, en adopter une nouvelle pour changer leur sort.

Je ne conteste pas ce droit des nations: il est imprescriptible; il est écrit dans notre acte constitutionnel, et l'on n'a peut-être pas oublié que c'est aux efforts de l'un des conseils mêmes de Louis, membre alors de l'assemblée constituante, que la France doit d'avoir cette maxime fondamentale placée au nombre de ses propres lois.

Mais une grande nation ne peut pas exercer elle-même sa souveraineté, il faut nécessairement qu'elle la délégue.

La nécessité de cette délégation la conduit ou à se donner un roi ou à se former en république.

En 1789, dans cette première époque de sa révolution, qui a changé tout à coup la forme de gouvernement sous laquelle nous existions depuis tant de siècles, la nation assemblée a déclaré aux mandataires qu'elle avait choisis qu'elle voulait un gouvernement monarchique.

Le gouvernement monarchique exigeait nécessairement l'inviolabilité de son chef.

dans

Les représentans du peuple français avaient pensé que un pays où le roi était chargé seul de l'exécution de la loi, il avait besoin, pour que son action n'éprouvât pas d'obstacles ou les surmontât de toutes les forces de l'opinion, il fallait qu'il pût imprimer ce respect qui fait aimer l'obéissance que la loi commande; qu'il contînt dans leurs limites toutes les autorités secondaires, qui ne tendent qu'à s'en écarter ou à les franchir ; qu'il réprimât ou qu'il prévînt toutes les passions qui s'efforcent de contrarier le bien général; qu'il surveillåt avec inquiétude toutes les parties de l'ordre public; en un mot qu'il tînt sans cesse dans sa main tous les ressorts du gouvernement constamment tendus, et qu'il ne souffrît pas qu'un seul pùt se relâcher.

Ils avaient pensé que pour remplir de si grands devoirs il fallait donc que le monarque jouit d'une grande puissance, et que, pour que cette puissance eût toute la liberté de son exercice, il fallait qu'elle fût inviolable.

Les représentans de la nation savaient d'ailleurs que ce n'était pas pour les rois que les nations créaient l'inviolabilité, mais pour elles-mêmes; que c'était pour leur propre tranquillité, pour leur propre bonheur, et parce que, dans les gouvernemens monarchiques, la tranquillité serait sans cesse troublée si le chef du pouvoir suprême n'opposait pas sans cesse l'inflexibilité de la loi à toutes les passions et à tous les écarts qui pourraient éluder ou violer ses dispositions.

Ils avaient regardé enfin comme un principe aussi moral que politique cette maxime du peuple voisin que les fautes des rois ne peuvent jamais être personnelles; que le malheur de leur position, les séductions qui les environnent doivent toujours faire rejeter sur des inspirations étrangères les délits mêmes qu'ils peuvent commettre, et qu'il valait mieux pour le peuple lui-même, dont l'inviolabilité était le véritable domaine, écarter d'eux toute espèce de responsabilité, et supposer plutôt leur démence que de les exposer à des attaques qui ne pourraient qu'exciter à de grandes révolutions.

C'est dans ces idées que les représentans du peuple posèrent

les bases de la Constitution que leur avait demandée la France. J'ouvre donc la Constitution, et je vois, au premier chapitre de la royauté, que la royauté est indivisible et déléguée héréditairement à la race régnante, et de mâle en mâle.

Ainsi je remarque d'abord que le titre qui a déféré la royauté à Louis est une délégation.

On a disputé sur le caractère de cette délégation.

On a demandé si elle était un contrat.

On a demandé surtout si elle était un contrat synallagmatique. Mais ce n'était là qu'une question de mots.

Sans doute cette délégation n'était pas un contrat de la nature de ceux qui ne peuvent se dissoudre que par le consentement mutuel des parties; il est évident que ce n'était qu'un mandat, une attribution de l'exercice de la souveraineté, dont la nation se réservait le principe, et qu'elle ne pouvait pas aliéner, et une attribution par conséquent révocable par son essence, comme tous les mandats: mais c'était un contrat en ce sens que, tant qu'il subsistait et qu'il n'était pas révoqué, il obligeait le mandant à remplir les conditions sous lesquelles il l'avait donné, comme il obligeait le mandataire à remplir celles sous lesquelles il l'avait reçu.

Écartons donc les contestations qui ne portent que sur les termes, et posons d'abord que l'acte constitutionnel, en soumettant Louis à remplir avec fidélité la fonction auguste que la nation lui avait confiée, n'a pu le soumettre à d'autres conditions ou à d'autres peines que celles qui sont écrites dans le mandat même.

Voyons donc quelles sont ces peines ou ces conditions écrites dans le mandat.

Je passe à l'article 2, et je lis que la personne du roi est inviolable et sacrée; et j'observe que cette inviolabilité est posée ici d'une manière absolue; il n'y a aucune condition qui l'altère, aucune exception qui la modifie, aucune nuance qui l'affaiblisse; elle est en deux mots, et elle est entière.

Mais voici les hypothèses prévues par la Constitution, et qui, sans altérer l'inviolabilité du roi, puisqu'elles respectent son ca

« PreviousContinue »