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ractère de roi tant qu'il le possède, supposent des circonstances dans lesquelles il peut perdre ce caractère, et cesser d'être roi. La première de ces hypothèses est celle que pose l'article 5.

Si, un mois après l'invitation du corps législatif, le roi n'a pas prêté ce serment (celui d'être fidèle à la nation et à la loi, et de maintenir la Constitution), ou si après l'avoir prêté, il le rétracte, il sera censé avoir abdiqué la royauté. ›

La nation impose ici au roi l'obligation de lui prêter serment de fidélité, et celle de tenir ce serment qu'il aura prêté.

Rétracter son serment est sans doute un crime du roi contre la nation. La Constitution a prévu ce crime; et quelle est la peine qu'elle prononce? C'est que le roi sera censé avoir abdiqué la royauté.

Et je m'explique mal en parlant de peine; car ce n'est point en effet une peine que la loi prononce dans le sens légal de ce mot; ce n'est point un jugement qu'elle ordonne; ce n'est point une déchéance qu'elle établit ; ce mot n'est pas une seule fois dans la loi: c'est une supposition qu'elle crée, et par laquelle elle déclare que, dans l'hypothèse qu'elle a prévue, le roi sera présumé avoir abdiqué la royauté.

Ce n'est pas ici, législateurs, que les mots sont indifférens.

Il est évident que c'est par respect pour le caractère de roi que la Constitution a voulu éviter de le blesser jusque dans les termes; c'est dans cet objet qu'elle a affecté de choisir les expressions dont elle s'est servie, et qu'elle n'en a pas employé d'autres. Vous voyez qu'elle ne crée point de tribunal, qu'elle ne parle point de jugement, qu'elle ne prononce pas le mot .déchéance; elle a cru seulement devoir, pour sa sûreté, prévoir le cas où elle pourrait avoir à se plaindre des perfidies ou des attentats mêmes du roi, et elle a dit : Si ce cas arrive, le roi sera présumé avoir consenti à la révocation du mandat que je lui avais donné, et je redeviens libre de le reprendre.

Je sais bien qu'il faut toujours déclarer cette présomption de révocation, et que, quoique la Constitution se soit tue sur le mode dans lequel cette déclaration devrait avoir lieu, c'est évi

demment à la nation qu'appartient le droit de la prononcer; mais enfin ce n'est jamais là qu'une fiction à réaliser, et cette fiction réalisée n'est pas, à proprement parler, une peine : c'est un fait.

Je viens de dire que la Constitution avait prévu le cas où le roi rétracterait son serment de fidélité; mais, sans rétracter ce serment, le roi pouvait le trahir; il pouvait attenter à la sûreté de la nation; il pouvait tourner contre elle le pouvoir qu'elle lui avait donné au contraire pour la défendre la Constitution a prévu encore ce délit. Que prononce-t-elle ?

Elle dit, à l'article 6 :

Si le roi se met à la tête d'un armée et en dirige les forces contre la nation, ou s'il ne s'oppose pas, par un acte formel, à une telle entreprise qui s'exécuterait en son nom, il sera censé avoir abdiqué la royauté.

Je vous supplie, citoyens, de bien remarquer ici le caractère du délit prévu par la loi.

Se mettre à la tête d'une armée, et en diriger les forces contre la nation.

Certainement il ne peut pas exister de délit plus grave; celuilà seul les embrasse tous: il suppose dans les combinaisons qui le préparent toutes les perfidies, toutes les machinations, toutes les trames qu'une telle entreprise exige nécessairement; il suppose dans ses effets toutes les horreurs, tous les fléaux, toutes les calamités qu'une guerre sanglante et intestine entraîne avec elle... Et cependant qu'a prononcé la Constitution? La présomption de l'abdication de la royauté.

L'article 7 prévoit le cas où le roi sortira du royaume, et où, sur l'invitation qui lui sera faite d'y rentrer par le corps législatif dans l'intervalle qu'il lui fixera, il aura refusé d'obéir... Et que prononce encore ici la Constitution? La présomption de l'abdication de la royauté.

Enfin l'article 8 (et ce dernier article est bien important) porte qu'après l'abdication expresse ou légale, le roi sera dans

la classe des citoyens, et pourra être accusé et jugé comme eux pour les actes postérieurs à son abdication.

Je n'ai pas besoin de définir l'abdication expresse.

L'abdication légale est définie elle-même par les articles que je viens de rapporter.

Il résulte donc de celui-ci que ce n'est qu'après avoir abdiqué volontairement, ou commis un des délits qui emportent la présomption de l'abdication, que le roi rentre dans la classe des citoyens.

Le roi n'était donc pas avant dans la classe des citoyens.

Il avait donc une existence constitutionnelle particulière, isolée, absolument distincte de celle des autres citoyens ; et d'où lui venait cette existence particulière, cette existence privilégiée, si ce n'est de la loi qui lui avait imprimé le caractère sacré d'inviolabilité qui ne devait s'effacer pour lui qu'après son abdication expresse ou légale?

Et observez que la loi qui dit que le roi rentre dans la classe des citoyens après l'abdication légale venait de faire résulter cette abdication... De quoi? Du plus grand des forfaits qu'un roi puisse commettre contre une nation, celui d'une armée dirigée contre elle pour la subjuguer ou pour l'asservir; et c'est après ce forfait atroce qu'elle le déclare rentré dans la classe des citoyens... Elle ne suppose donc pas que, même pris les armes à la main, le roi puisse perdre la vie ; elle ne suppose pas seulement qu'on puisse le condamner à aucune peine; elle ne suppose pas qu'il puisse jamais en éprouver d'autre que celle de l'abdication de la royauté.

Citoyens, combien les textes de la loi constitutionnelle, ainsi rapprochés, se prêtent d'explication l'un à l'autre, et quelle lumière ils répandent sur la question que j'agite ici!

Mais je continue.

Le roi, rentré dans la classe des citoyens, peut alors être jugé

comme eux.

Mais pour quels actes?

Pour les actes postérieurs à son abdication.

Donc, pour les actes antérieurs à son abdication, il ne peut pas être jugé dans le sens qu'on attache ordinairement à ce

terme.

Tout ce qu'on peut appliquer à ces actes, c'est la présomption de cette abdication elle-même.

Voilà tout ce qu'a voulu la Constitution; et l'on ne peut sortir de son texte.

Et, au reste, la loi est parfaitement égale ici entre le corps législatif et le roi.

Le corps législatif pouvait aussi trahir la nation; il pouvait abuser du pouvoir qu'elle lui confiait; il pouvait proroger ce pouvoir au-delà du terme qu'elle avait fixé; il pouvait envahir sa souveraineté : la nation avait sans doute le droit de dissoudre ce corps prévaricateur; mais aucune peine n'était prononcée par la Convention, ni contre le corps, ni contre les membres.

J'applique maintenant ces principes.

Louis est accusé : il est accusé au nom de la nation; il est accusé de plusieurs délits.

Ou ces délits sont prévus par l'acte constitutionnel, ou ils ne le sont pas.

S'ils ne sont pas prévus par l'acte constitutionnel, vous ne pouvez pas les juger; car alors il n'existe pas de loi qu'on puisse leur appliquer, et vous savez qu'un des droits les plus sacrés de l'homme, c'est de n'être jugé que d'après des lois promulguées antérieurement aux délits.

S'ils sont prévus par l'acte constitutionnel, alors Louis n'a encouru que la présomption de l'abdication de la royauté.

Mais je vais plus loin; je dis qu'ils sont prévus par l'acte constitutionnel; car l'acte constitutionnel en a prévu un, qui est le plus atroce de tous, et dans lequel tous les autres rentrent nécessairement, c'est celui de la guerre faite à la nation en abusant contre elle de ses forces mêmes; de quelque manière qu'on veuille l'entendre, tout est là: toutes les perfidies que Louis aurait pu commettre dans le dessein de renverser la Constitution qu'il avait promis de maintenir, ne sont jamais qu'une guerre faite à la na

tion, et cette guerre, prise au sens figuré, est bien moins terrible que les incendies, les massacres, les dévastations qu'occasione toujours la guerre, prise dans le sens littéral..... Eh bien! pour tous ces délits, la loi ne prononce que l'abdication présumée de la royauté.

Je sais bien qu'aujourd'hui que la nation a aboli la royauté elle-même, elle ne peut plus prononcer cette abdication.

La nation avait sans doute le droit d'abolir la royauté. Elle a pu changer la forme du gouvernement de la France. Mais a-t-il dépendu d'elle de changer le sort de Louis? A-t-elle pu faire qu'il n'eût pas le droit le demander qu'on ne lui appliquât que la loi à laquelle il s'était soumis.

A-t-elle pu aller au-delà du mandat par lequel il s'était lié? Louis n'a-t-il pas le droit de nous dire :

Quand la Convention s'est formée, j'étais le prisonnier de la nation.

Vous pouviez prononcer alors sur mon sort, comme vous voulez le faire aujourd'hui.

Pourquoi n'avez-vous pas prononcé?

Vous avez aboli la royauté; je ne vous conteste pas votre droit; mais si vous aviez suspendu cette déclaration de la volonté nationale, et que vous eussiez commencé par m'accuser et par me juger, vous ne pouviez pas m'appliquer d'autre peine que l'abdication présumée de la royauté.

Pourquoi donc n'avez-vous pas commencé par là?

Ce que vous avez fait a-t-il pu nuire au droit que j'avais? Avez-vous pu vous placer ainsi vous-mêmes hors de la Constitution, et m'opposer ensuite qu'elle était détruite?

Quoi! vous voulez me punir, et parce que vous avez anéanti l'acte constitutionnel, vous voulez m'en ôter le fruit!

Vous voulez me punir, et parce que vous ne trouvez plus de peine à laquelle vous ayez le droit de me condamner, vous voulez en prononcer une différente de celle à laquelle je m'étais soumis !

Vous voulez me punir, et, parce que vous ne connaissez pas de

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