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sonnés pour dettes et affaires civiles; ils peuvent être jugés, tant dans les tribunaux ecclésiastiques, que dans les tribunaux séculiers. Ils peuvent remplir les fonctions d'avocats dans les tribunaux séculiers ou ecclésiastiques.

De la Noblesse (1).

La noblesse s'acquiert:

1° Par lettres d'annoblissement dûment vérifiées;

2° Par la possession pendant le temps nécessaire d'un office annoblissant;

30 Par lettres de chevalerie.

Elle est héréditaire.

La possession des fiefs n'annoblit point.

Le noble étranger n'est admis, en France, à jouir des priviléges de la noblesse, que lorsqu'il a obtenu du roi des lettres qui reconnaissent son titre, à moins de stipulations expresses dans les traités entre la France et la nation de l'étranger.

Les fils naturels des princes sont nobles; ceux des nobles sont roturiers, à moins qu'ils ne soient légitimés par mariage subséquent.

Le roi peut seul donner des lettres de noblesse.

Les nobles jouissent de certains priviléges, et de prérogatives d'honneur.

Les principaux priviléges des nobles consistent:

1o A tenir, comme ordre, le second rang dans l'Etat, c'est-àdire, à avoir rang immédiatement après le clergé et avant le tiers-état;

2o A être seuls capables d'être admis dans certains ordres réguliers militaires et autres, et dans certains chapitres, béné fices et offices, tant ecclésiastiques que séculiers.

3o Ils sont personnellement exempts de tailles et de toutes les impositions accessoires.

4° Ils sont exempts des bannalités, corvées et autres servitudes, lorsqu'elles sont personnelles et non réelles.

(1) Loisel, liv. 1, tit. reg. 9, 11, 13, des Offices, liv. r, chap. 9, no 18; des Ordres, chap. 5, no 88. Bacquet, du Dr. d'annobl., ch. 18, 19, 20, 23. La Roque, Traité de la Noblesse, ch. 18, 22, - Du 57, 63, 64, 99, 136. Tillet, Ch. des chevaliers. D'Argentré, Avis sur le part. des nobles, quest. 18 -Ord. de Blois, art. 257, 258; d'Orléans, art. 110.— -Edit des duels, árt. 15. - Réglement de 1661, art. 139. Edit de Cremieu, de 1536. – Déclaration de Compièg., fév. 1637.

et 19,

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-

5o Ils sont naturellement seuls capables de posséder des fiefs, les roturiers ne pouvant le faire que par dispenses.

6o Ils sont exempts de la milice; ils sont obligés de marcher lorsque le roi commande le ban et l'arrière-ban.

7o

7 Ils ne sont sujets au logement des gens de guerre, qu'en cas de nécessité.

8° Ils peuvent porter leurs causes directement aux baillis et sénéchaux; leurs veuves jouissent du même privilége, mais les uns et les autres sont sujets à la juridiction des seigneurs.

9° Ils ne sont sujets, en aucun cas, ni pour quelque crime que ce puisse être, à la juridiction des prévôts, ni des juges présidiaux, en dernier ressort.

10° En matière criminelle, lorsque leur procès est pendant à la tournelle, ils peuvent demander, en tout état de cause, d'être jugés, la grande chambre assemblée, pourvu que les opinions ne soient pas commencées.

La noblesse se perd par le crime ou par la dérogeance; mais on peut recevoir des lettres de réhabilitation, excepté au cas de crime de lèze-majesté.

Les enfans nés avant la dérogeance du père, n'ont pas besoin de lettres de réhabilitation pour conserver leur état.

La femme noble de son chef qui épouse un roturier, perd sa qualité; après la mort de son mari, elle rentre dans son droit de noblesse.

Des Communes (1),

Les communes sont l'association contractée par les habitans d'un même lieu, au moyen de laquelle ils forment tous ensemble un corps, ont droit de s'assembler et de délibérer de leurs affaires communes, de se choisir des officiers pour les gouverner, de percevoir des revenus communs, d'avoir un sceau et un coffre commun, etc.

Les communes sont affranchies de tout servage et de toutes exactions auxquels étaient assujettis les censitaires.

Elles jouissent des droits particuliers qui leur sont garantis par les chartes de leur création. Elles sont soumises chacune aux charges portées par la même charte.

(1) Vers le 16 siècle, on chercha à diminuer les prérogatives des communes, et à augmenter leurs charges. Insensiblement on parvint à rendre ces confédérations impuissantes et à charge à elle-mêmes; ensorte, qu'à la fin, elles avaient perdu presque tous leurs priviléges, et leurs droits étaient constamment méconnus.

Du conseil du Roi, ou Grand conseil (2).

Le grand conseil connaît de plusieurs matières, tant civiles que bénéficiales et criminelles.

Sa juridiction s'étend dans tout le royaume.

Il connaît des réglemens des cours et des officiers, de tous les dons et brevets du Roi, de l'administration de ses domaines, des affaires tant de justice que de police de la maison du Roi, et des officiers de la suite de la cour.

Il peut également connaître des affaires particulières, soit par le renvoi que lui fait le Roi des placets qui lui sont présentés, soit du consentement des parties.

Le grand conseil connaît exclusivement;

1o Des contrariétés et nullités d'arrêts;

0

2° De la conservation de la juridiction des présidiaux et des prévôts des maréchaux, qui s'exerce par la voie de réglement de juges;

30 Des procès concernant les archevêchés,évêchés etabbayes; 4° De l'exécution des brevets accordés par le Roi pour la nomination de tous les grands bénéfices, de l'indult du parlement, des brevets de joyeux avénement et de serment de fidélité, de l'exercice du droit de litige dans la Normandie, et, en général, de tous les brevets accordés par le Roi pour des bénéfices; ainsi que

5o Des droits de francs fiefs et nouveaux acquets, de l'attribution des affaires concernant les droits de tabellionage.

Le grand conseil est créé, en outre, pour entretenir une jurisprudence uniforme, dans tout le royaume, sur certaines matières, telles que les usures, les banqueroutes, le régime et la discipline des grands corps qui ont le droit d'évocation au conseil.

Le grand conseil peut quelquefois suppléer les cours souveraines pour le jugement de certaines affaires qui en ont été évoquées (1).

Le grand conseil se compose, 1o du chancelier ou du gardedes-sceaux, qui en sont les chefs et présidens nés; 2° d'un pre

-Lett. pat. de 1531 et 1537.

(2) Edit du 2 août 1497; 23 juillet 1498.
Déclar, du 7 août 1548; 15 septembre 1576.

janvier 1738; du 12 nov. 1774.

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(1) On conçoit qu'il est impossible de préciser ici toutes les attributions du grand conseil : nous avons rapporté celles qui nous ont paru constituer plus particulièrement son essence,

mier président nommé par le Roi ; 3° de cinq autres présidens héréditaires; 4° d'un nombre indéterminé de conseillers d'honneur; 5o de cinquante-quatre conseillers, dont deux sont en même temps grands rapporteurs et correcteurs des lettres du sceau; 6° de deux avocats-généraux, d'un procureur-général, de plusieurs substituts du procureur-général, d'un greffier en chef, etc.

Tous ces officiers jouissent de plusieurs priviléges, notamment de ceux dont jouissent les commensaux de la maison du Roi et les officiers des cours souveraines. La noblesse est une suite de leur charge.

Des Etats-Généraux (1).

Les Etats-généraux se composent des députés du clergé, de la noblesse, et du tiers-état. Ils représentent la Nation et exercent la puissance_collectivement, et en son nom. La convocation des Etats appartient au roi seul.

Elle a lieu ainsi qu'il suit.

En vertu de lettres de cachet du roi, les sénéchaux et les baillis font tenir chacun dans sa sénéchaussée ou dans son bailliage, trois assemblées, une du clergé, une de la noblesse, et une du tiers-état.

Chacune de ces assemblées nomme des députés, qui se rendent au lieu que le roi a marqué pour l'assemblée générale.

Le mandat des députés peut être exprimé ou tacite.

La chambre du clergé, celle de la noblesse et celle du tiersétat, s'assemblent chacune séparément, et choisissent un ou plusieurs présidens, un ou plusieurs secrétaires, et deux ou trois assesseurs, elles nomment aussi quelqu'un pour haranguer le roi.

Le roi expose, dans l'assemblée des trois ordres réunis, le sujet pour lequel il a assemblé les Etats-Généraux.

Après que le sujet en question a été agité dans chaque chambre en particulier, elle dresse son cahier pour faire des remontrances au roi, et pour lui donner les avis qu'elle croit utiles au bien de l'Etat.

Ces cahiers sont présentés séparément au roi.

Tous les députés de chaque chambre sont partagés en douze gouvernemens généraux, dont suivent les noms et les rangs: 1° île de France; 2° Bourgogne; 3° Normaudie;

(1) Voy. Mém. de la Ligue, tom v, pag. 280. · Dissertation sur le droit de convoquer les Etats, imprimée à la fin des šiax, du Droit publ. fr.

4° Guyenne; 5° Bretagne; 6o Champagne; 7° Languedoc; 8° Picardie; 9° Dauphiné; 10° Provence; 11° Lyonnais; 12° Orléanais.

Dans chaque chambre, les affaires mises en délibération sont décidées à la pluralité des voix des gouvernemens; et l'un des gouvernemens n'a pas plus de pouvoir que l'autre, quoiqu'il soit composé d'un plus grand nombre de députés.

Les affaires se décident, dans chaque gouvernement, à la pluralité des voix des bailliages et des sénéchaussées.

En Bretagne, en Dauphiné et en Provence, les députés sont nommés dans les assemblées de toute la province; dans le reste du royaume, par les bailliages ou les sénéchaussées, ou les

villes.

Aux Etats appartient :

1o La nomination du régent, lorsqu'il n'y a pas été pourvu par le roi;

2° L'élection d'un nouveau monarque, lorsque le roi meurt sans laisser d'héritier;

3o L'élection du régent, lorsque plusieurs personnes prétendent à la régence;

4° L'élection entre plusieurs prétendans à la couronne; 5o L'approbation ou le rejet d'une déclaration de guerre offensive;

6o Enfin, la connaissance de tous les projets de loi, ou de toutes les déterminations, pour la validité desquelles leur concours est déclaré nécessaire par les lois ou les usages du

royaume.

Ces Etats sont convoqués toutes les fois que le roi le juge nécessaire. Toutefois, il est des cas où la Nation peut les convoquer elle-même, ou plutôt où les grands du royaume, les princes et les pairs peuvent faire cette convocation, sans attentat contre l'autorité souveraine; tel est le cas où la race régnante viendrait à manquer.

Des Parlemens (1).

Les parlemens sont des corps politiques, et des cours de justice, Comme corps politiques, ils ont droit de faire les remontrances que l'intérêt de l'Etat ou l'utilité des citoyens peuvent rendre nécessaires.

Ils ont le dépôt des lois; toutes les lois nouvelles doivent y être vérifiées librement et enregistrées.

(1) Trés. des karan., Paris, 1668, part. 2, pag. 198. -- Max. du Dr. publ.

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